Ordonnance de télécom CRTC 2016-378

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Ottawa, le 19 septembre 2016

Numéros de dossiers : 8620-C12-201513656 et 4754-513

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-554

Demande

  1. Dans une lettre datée du 24 février 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-554 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir s’il devrait s’abstenir de réglementer les ententes négociées hors tarif pour des services nationaux d’itinérance sans fil mobiles de gros sur des réseaux fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs et utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que l’intérêt du grand public, en faisant la promotion de l’accès équitable aux services de télécommunication, de leur abordabilité et de la protection de leurs utilisateurs. Le CDIP a ajouté qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en offrant un point de vue distinct comme étant la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs. Le CDIP a aussi indiqué qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 806,33 $, consistant entièrement en des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que toutes les entreprises de services sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    a)  le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c)  le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le mémoire du CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en offrant un point de vue orienté vers les consommateurs au sujet d’ententes négociées hors tarif.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications (STC); TBayTel; et WIND Mobile Corp.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 52 % 1 979,29 $
    RCCI 48 % 1 827,04 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 806,33 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à la STC et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 13.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

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