Ordonnance de télécom CRTC 2016-362

Version PDF

Ottawa, le 7 septembre 2016

Numéros de dossiers : 8698-P8-201505992 et 4754-498

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia à l’instance menant à la décision de télécom 2016-346

Demande

  1. Dans une lettre datée du 25 août 2015, l’Association des consommateurs du Canada, le Centre pour la défense de l’intérêt public et le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (collectivement les groupes de défense des consommateurs) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance menant à la décision de télécom 2016-346 (instance). L’instance a été amorcée par la demande des groupes de défense des consommateurs visant à étendre les limites géographiques actuelles associées à la transférabilité des numéros locaux (TNL).
  2. Allstream Inc., en son nom et celui de MTS Inc. (collectivement MTS Allstream), et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des interventions, datées respectivement du 4 et 9 septembre 2015, en réponse à la demande d’attribution de frais des groupes de défense des consommateurs. Ces derniers ont déposé une réplique aux deux interventions dans une lettre datée du 18 septembre 2015.
  3. Les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, les groupes de défense des consommateurs ont indiqué avoir aidé le Conseil en présentant une demande visant à mettre à jour les limites géographiques associées à la TNL afin de refléter plus fidèlement l’évolution des réseaux et du marché des services de téléphonie. Les groupes de défense des consommateurs ont ajouté qu’ils ont permis au Conseil de mieux comprendre les enjeux soulevés grâce à leurs explications détaillées et qu’ils ont développé en tous points des arguments d’un point de vue orienté vers les consommateurs.
  5. Les groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 13 714,88 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par les groupes de défense des consommateurs comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel ils ont droit. Les groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les grandes entreprises de services locaux titulaires et les grandes entreprises de câblodistribution qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse de MTS Allstream

  1. MTS Allstream ont fait valoir que la demande d’attribution de frais des groupes de défense des consommateurs devrait être rejetée ou qu’elles ne devraient pas être désignées intimés.
  2. MTS Allstream ont soutenu que les groupes de défense des consommateurs n’ont pas satisfait aux critères d’attribution de frais. Plus précisément, ils n’ont pas représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés, puisque MTS Allstream n’ont observé aucun intérêt perceptible envers une plus grande transférabilité entre emplacements de la part d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés. MTS Allstream ont ajouté que comme une demande semblable avait été déposée par la STC le mois précédent, le Conseil avait probablement une bonne compréhension des enjeux et que, par conséquent, la demande des groupes de défense des consommateurs n’a fourni aucun éclaircissement important.
  3. MTS Allstream ont également soutenu que les groupes de défense des consommateurs n’ont pas attendu le dépôt des interventions des autres parties à l’égard de la demande de la STC ni n’en ont tenu compte de façon responsable avant d’amorcer l’instance, et n’ont pas non plus relevé de façon responsable les défis cernés dans la demande de la STC.

Réponse de la STC

  1. La STC a indiqué que la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de défense des consommateurs devrait être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite à un tiers des frais réclamés afin de prendre en considération la simplicité de la demande à l’origine de l’instance. Selon la STC, les frais des groupes de défense des consommateurs n’ont pas été engagés de façon responsable puisque ces derniers auraient dû attendre que le Conseil se prononce sur la demande de la STC avant d’amorcer leur propre instance; une bonne partie du sujet aurait alors déjà été abordée.
  2. La STC a soutenu que la discussion portant sur les zones de transférabilité de numéros de téléphone entre emplacements dans la région du Grand Vancouver donne au Conseil l’occasion non seulement de se prononcer sur la demande de la STC, mais également de décider s’il doit entreprendre des activités visant une mise en œuvre élargie ailleurs au Canada. La STC a soutenu que les groupes de défense des consommateurs n’ont ajouté aucun renseignement nouveau ni analyse dans le cadre de l’instance.

Réplique

  1. Les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que tant MTS Allstream que la STC ont mal interprété les critères d’attribution de frais. Premièrement, en ce qui a trait au critère de représenter un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, les groupes de défense des consommateurs ont soutenu qu’ils ont représenté de manière efficace et efficiente les intérêts de leurs membres et, de manière plus générale, des consommateurs canadiens. Les groupes de défense des consommateurs ont allégué que les consommateurs ont manifesté un intérêt général pour la TNL et l’élargissement de la zone géographique dans laquelle ils peuvent déménager ou changer de fournisseur de service tout en conservant leur numéro de téléphone.
  2. Deuxièmement, en ce qui a trait au critère d’aider le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, les groupes de défense des consommateurs ont soutenu que la demande de la STC ne visait pas à prendre en compte les intérêts des consommateurs pour l’élargissement de la transférabilité entre emplacements dans les régions autres que le Grand Vancouver. Aussi, les groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu’ils ont abordé divers enjeux ayant aidé le Conseil à mieux comprendre les questions associées à la transférabilité entre emplacements qui n’ont pas été abordées dans la demande de la STC.
  3. Enfin, les groupes de défense des consommateurs ont indiqué avoir participé à l’instance de manière responsable, puisque leurs mémoires ont été conçus et rédigés par un avocat chevronné et compétent.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Les groupes de défense des consommateurs ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus précisément, les groupes de défense des consommateurs ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en fournissant des observations orientées vers les consommateurs concernant la question de l’élargissement de la transférabilité entre emplacements dans l’ensemble du Canada afin de mieux refléter le marché actuel des services de téléphonie.
  2. Lors de l’instance, les groupes de défense des consommateurs ont expliqué pourquoi selon eux les limites de la transférabilité entre emplacements devaient être élargies ailleurs au Canada, et non pas dans la région du Grand Vancouver seulement. Par conséquent, même si MTS Allstream ont souligné que la demande de la STC a permis d’aider le Conseil à bien comprendre les enjeux, les groupes de défense des consommateurs ont envisagé une application plus large de la transférabilité entre emplacements au Canada. Même si la STC a affirmé que les groupes de défense des consommateurs auraient dû attendre la conclusion du Conseil au sujet de la demande de la STC avant d’amorcer l’instance, la demande des groupes de défense des consommateurs qui a amorcé l’instance portait sur des questions distinctes de celles qui sont traitées dans la demande de la STC.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par les groupes de défense des consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., MTS Allstream, le Rogers Communications Partnership (RCP), Saskatchewan Telecommunications, Shaw Telecom G.P. et la STC.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  7. Toutefois, tel qu’énoncé dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell Canada, le RCP et la STC sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de défense des consommateurs. Cependant, le RCP a cessé d’exister le 1er janvier 2016. Toutes les activités commerciales du RCP, y compris ses éléments d’actif et de passif, sont maintenant gérées par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Par conséquent, les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais déposée par les groupes de défense des consommateurs sont Bell Canada, RCCI et la STC.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC  39,4 % 5 403,66 $
    RCCI 35,7 % 4 896,21 $
    Bell Canada 24,9 % 3 415,01 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par les groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 714,88 $ les frais devant être versés aux groupes de défense des consommateurs.
  3. Le Conseil ordonne à la STC, à RCCI et à Bell Canada de payer immédiatement aux groupes de défense des consommateurs le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 24.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :