Décision de télécom CRTC 2016-355

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Ottawa, le 2 septembre 2016

Numéro de dossier : 8661-S4-201602400

Sogetel inc. – Demande d'utilisation du tarif du service de raccordement direct de la Société TELUS Communications au Québec et de retrait des avis de modification tarifaire 175 de Sogetel inc. et 80 de Téléphone Milot inc.

Le Conseil rejette la demande de Sogetel inc. (Sogetel) d'utiliser le tarif du service de raccordement direct de la Société TELUS Communications au Québec et de retirer les avis de modification tarifaire 175 de Sogetel et 80 de Téléphone Milot inc. Le Conseil ordonne à Sogetel de répondre à la demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 22 octobre 2015, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a déterminé que les coûts du service de raccordement direct (RD)Retour à la référence de la note de bas de page 1 des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient diminué depuis leur établissement dans la décision de télécom 2005-3. Le Conseil a donc ordonné à chaque petite ESLT de lui soumettre, dans les 90 jours de la date de cette décision, les pages de tarif modifiées pour le service de RD selon le tarif de 0,001661 $ par minute de communication facturée par la Société TELUS Communications (STC) dans son territoire de desserte au Québec (STC au Québec)Retour à la référence de la note de bas de page 2 ou un avis indiquant que la petite ESLT déposerait, aux fins d'approbation par le Conseil, un tarif modifié pour son service de RD, justifié par une étude de coûts.
  2. Sept petites ESLT (à savoir Amtelecom Limited Partnership; DMTS; KMTS; NorthernTel, Limited Partnership; Ontera; People's Tel Limited Partnership et TBayTel) ont déposé des demandes de modification de leurs tarifs du service de RD afin qu'ils correspondent au tarif approuvé pour la STC au Québec. Ces demandes ont été approuvées de manière définitive dans la décision de télécom 2013-594.
  3. Les 28 autres petites ESLT (incluant Sogetel inc. [Sogetel] et l'ancienne entreprise Téléphone Milot inc. [Milot]) ont informé le Conseil qu'elles proposeraient des tarifs du service de RD propres à elles-mêmes en déposant des pages de tarif, appuyées par des études de coûts. Le 22 juin 2015, le Conseil a reçu les propositions tarifaires, appuyées par des études de coûts, propres à 22 des 27 petites ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 3, incluant celles de Sogetel et de Milot.
  4. Plus précisément, le Conseil a reçu les propositions tarifaires de Sogetel et de Milot, soit les avis de modification tarifaire 175 et 80, respectivement (AMT 175 et 80). Le 1er octobre 2015, Sogetel et Milot ont révisé leurs propositions tarifaires en réponse aux observations associées aux coûts reçues d'Allstream Inc. et de Bell Canada.
  5. Dans une lettre datée du 22 octobre 2015, le personnel du Conseil a demandé aux 22 petites ESLT qui avaient déposé des propositions tarifaires appuyées par des études de coûts, incluant Sogetel et Milot, de fournir des renseignements supplémentaires sur les coûts en appui de leurs demandes, et ce, avant le 8 décembre 2015. Le 8 décembre 2015, Sogetel et Milot ont informé le Conseil qu'elles n'étaient pas en mesure de produire les renseignements demandés en raison de la fusion imminente de leurs entreprises. Sogetel et Milot ont fusionné le 1er janvier 2016.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Sogetel, datée du 7 mars 2016, dans laquelle l'entreprise demandait l'autorisation de retirer les AMT 175 et 80, ainsi que les études de coûts appuyant les tarifs proposés par les deux entreprises pour leurs services de RD respectifs. Pour remplacer ces tarifs, Sogetel a demandé au Conseil d'approuver l'utilisation du tarif approuvé pour la STC au Québec.
  2. Sogetel a indiqué qu'en raison d'un manque de ressources, Sogetel et Milot avaient été dans l'impossibilité de produire dans les délais prescrits les renseignements demandés par le personnel du Conseil dans sa lettre datée du 22 octobre 2015.
  3. Sogetel a précisé que sa demande devrait être acceptée pour les raisons suivantes :
    • le maintien des propositions tarifaires séparées de Sogetel et de Milot et la poursuite de leur analyse respective ne sont plus nécessaires puisque les deux tarifs devront être uniformisés en raison de la fusion des deux entreprises;
    • en raison de la fusion des entreprises, les études de coûts déposées dans les AMT 175 et 80 ne sont plus valides, et la mise à jour nécessaire des renseignements sur les coûts pour répondre à la demande de renseignements du 22 octobre 2015 représenterait un investissement considérable en ressources;
    • la présentation de nouvelles études de coûts qui reflètent la nouvelle situation de Sogetel et de Milot nécessiterait un processus qui s'étendrait sur plusieurs mois et mobiliserait des ressources importantes pour Sogetel, les intervenants et le Conseil. Cette mise à jour ne constitue pas la solution la moins intrusive et la moins onéreuse possible, conformément aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 4;
    • l'adoption du tarif approuvé pour la STC au Québec est plus efficace et n'entraînerait pas de préjudice à ceux qui doivent le payer puisque le Conseil l'a déjà jugé valide.
  4. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Sogetel de la part de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 18 avril 2016. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

  1. Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Sogetel et ordonner à l'entreprise de réviser ses études de coûts tel que demandé par le personnel du Conseil tout en tenant compte de l'impact de la fusion de Sogetel et de Milot. Plus précisément, Bell Canada a indiqué que :
    • la demande de Sogetel a été déposée longtemps après la période allouée aux petites ESLT dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 pour faire un choix entre l'utilisation du tarif approuvé pour la STC au Québec et le dépôt de tarifs propres aux entreprises justifiés par des études de coûts;
    • Sogetel et Milot ont proposé des tarifs propres à leurs entreprises au lieu d'adopter le tarif approuvé pour la STC au Québec. La politique réglementaire de télécom 2013-160 ne permet pas aux petites ESLT de changer leur choix initial;
    • le tarif approuvé pour la STC au Québec ne serait ni juste ni raisonnable pour l'entreprise fusionnée Sogetel, ni pour Sogetel et Milot séparément, puisqu'il serait trop élevé. Bell Canada a précisé que l'impact de la fusion de Sogetel et de Milot sur leurs coûts du service de RD ainsi que la mise en application des ajustements demandés par le personnel du Conseil entraîneraient des tarifs plus bas que celui approuvé pour la STC au Québec;
    • en rejetant la demande de Sogetel, le Conseil éviterait de donner à Sogetel un traitement préférentiel par rapport aux autres petites ESLT qui ont soit déposé des tarifs appuyés par des études de coûts, soit adopté le tarif approuvé pour la STC au Québec, tel que permis dans la politique réglementaire de télécom 2013-160.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que tous les tarifs facturés par une entreprise canadienne pour des services de télécommunication doivent être justes et raisonnables. À cet égard, le moyen le plus précis de déterminer si le tarif du service de RD d'une entreprise est juste et raisonnable est de se baser sur les coûts de cette entreprise, appuyés par une étude de coûts.
  2. Nonobstant ce qui précède, le Conseil a l'habitude d'imposer des exigences réglementaires moins strictes aux petites ESLT qu'aux grandes ESLT en raison de leur taille et de leurs ressources limitées. Conformément à cette approche, lorsque le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 que les tarifs du service de RD des petites ESLT devaient être revus, il a porté une attention particulière à toutes les petites ESLT en leur offrant deux options relativement à la manière dont leurs tarifs du service de RD devaient être révisés.
  3. Sogetel et Milot ont déjà choisi et proposé des tarifs appuyés par leurs coûts spécifiques. Les modèles et méthodes de calculs de coûts de Sogetel et de Milot sont maintenant développés et présentement à l'étude par le Conseil. En lien avec la fusion de Sogetel et de Milot, Sogetel n'a pas déposé de preuve suffisante pour démontrer i) l'ampleur du fardeau entraîné par la mise à jour des coûts pour refléter la fusion ou pour répondre à la demande de renseignements du personnel du Conseil, ii) le manque de ressources nécessaires afin de poursuivre le processus des AMT 175 et 80 une fois la fusion complétée, et iii) la raison pour laquelle elle devrait bénéficier d'une attention particulière additionnelle en plus de celle déjà offerte à toutes les petites ESLT conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-160.
  4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas justifié de mettre fin au processus d'approbation tarifaire déjà amorcé par les AMT 175 et 80, lequel correspond à l'engagement initial de Sogetel et de Milot en conformité avec la politique réglementaire de télécom 2013-160 et dont le résultat sera l'établissement de tarifs basés sur les coûts propres aux entreprises.
  5. Concernant l'observation de Sogetel selon laquelle le tarif du service de RD de Sogetel et celui de Milot devront éventuellement être uniformisés en raison de la fusion des deux entreprises, le Conseil a jugé acceptable par le passé que des ESLT maintiennent des tarifs distincts après leur fusion avec d'autres ESLT. Dans le cas présent, considérant le moment de la fusion et le mince écart entre les tarifs proposés pour chacune des entreprises, un tarif unique pour les services de RD serait une option acceptable.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le(s) tarif(s) des services de RD de Sogetel et de Milot devrai(en)t être établi(s) en fonction des coûts de Sogetel et de Milot et non pas en fonction du tarif approuvé pour la STC au Québec. Le Conseil rejette la demande de Sogetel et ordonne à l'entreprise de répondre à la demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 22 octobre 2015, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le service de RD permet à un fournisseur de services interurbains de se connecter à l'entreprise de services locaux titulaire et au client final. Il s'agit du point où les appels interurbains sont transférés au concurrent. Dans le cas du service de RD, cela se fait au niveau du commutateur local. Les frais du service de RD permettent de récupérer les coûts de commutation et de regrouper le trafic interurbain au niveau du commutateur local.

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Note de bas de page 2

Ce tarif a été approuvé dans la décision de télécom 2012-312.

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Note de bas de page 3

Le 15 juin 2015, les cinq autres petites ESLT ont demandé au Conseil d'utiliser le tarif du service de RD d'Execulink Telecom Inc. (que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance de télécom 2014-499 et reconfirmé dans la décision de télécom 2015-215) comme substitut pour leurs propres tarifs du service de RD, en plus des deux options offertes dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, retardant ainsi le dépôt de leurs propositions tarifaires.

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Note de bas de page 4

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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