Décision de radiodiffusion CRTC 2016-280
Référence : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 26 janvier 2016
Ottawa, le 21 juillet 2016
Divers titulaires
Diverses localités dans l’ensemble du Canada
Les numéros de demandes sont énoncés dans la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale - Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées dans la présente décision, du 1 er septembre 2016 au 31 août 2023.
Demandes
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Le Conseil a reçu des demandes de divers titulaires en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées dans le tableau ci-dessous, lesquelles expirent le 31 août 2016.
Titulaire Indicatif d’appel, localité et numéro de la demande 9022-6242 Québec inc. (9022-6242 Québec) CHLC-FM Baie-Comeau (Québec) et son émetteur CFRP-FM Forestville
2015-0985-3Bell Média inc. (Bell) CFVM-FM Amqui (Québec)
2015-0945-7Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6) CFGT-FM Alma (Québec)
2015-0786-5Radio Mégantic ltée (Radio Mégantic) CKLD-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CJLP-FM Disraeli
2015-1005-8Réseau des Appalaches (FM) ltée (Réseau des Appalaches) CFJO-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CFJO-FM-1 Lac Mégantic
2015-1002-4Rogers Media Inc. (Rogers) CIKZ-FM Kitchener (Ontario)
2015-0921-7
Interventions
- Le Conseil a reçu des interventions commentant plusieurs demandes de renouvellement de licences de radio commerciale incluant toutes les demandes énumérées ci-dessus de la part de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) (incluant les demandes par 9022-6242 Québec, Bell, Antenne 6, Radio Mégantic et Réseau des Appalaches). Antenne 6 a répliqué aux deux interventions, alors que Bell a répliqué à l’intervention par l’ADISQ. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié, indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Parmi ses commentaires, l’ARC a exprimé des inquiétudes à l’égard des nouvelles mesures imposées par le Conseil quant aux stations en non-conformité.
- Quant à elle, l’ADISQ a fourni des commentaires généraux relatifs à la diffusion de montages par les stations susmentionnées et à l’analyse du Conseil par rapport à cet enjeu.
Réplique de Bell
- En ce qui concerne l’intervention de l’ADISQ, Bell a répliqué que les montages diffusés par CFVM-FM satisfaisaient aux exigences et politiques du Conseil, a expliqué pourquoi les montages comprenaient peu de musique vocale de langue française et a indiqué que la station avait dépassé ses exigences réglementaires au titre du contenu canadien.
Réplique d’Antenne 6
- À l’égard de l’intervention de l’ADISQ, Antenne 6 a mentionné que la description de ses montages dans le matériel de surveillance soumis au Conseil aurait pu être plus détaillée et précise. Il a également confirmé avoir mis en place toutes les mesures suggérées pour se conformer aux exigences du Conseil en matière de matériel de surveillance.
- Antenne 6 a indiqué être en accord avec l’analyse de l’ARC et appuyer ses conclusions.
Le Règlement de 1986 sur la radio
- Les articles 8(1), 8(5) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) portent sur les responsabilités des titulaires en ce qui concerne les registres d’émissions, les rubans-témoins et les listes de pièces musicales. Ces articles exigent, entre autres, que les titulaires tiennent et conservent des registres d’émissions et des rubans-témoins, et que les titulaires soumettent les registres d’émissions, les rubans-témoins et les listes des pièces musicales au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande.
9022-6242 Québec - CHLC-FM et son émetteur CFRP-FM
- 9022-6242 Québec était en situation de non-conformité possible avec l’article 8(5) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et précis. Plus spécifiquement, il manquait 3 heures et 37 minutes de matériel audio au matériel soumis pour la journée de radiodiffusion du 14 avril 2015.
- Le titulaire explique que la non-conformité ne résulte pas d’un manque de matériel audio, mais résulte plutôt d’une situation imprévue liée à la mise en ondes de l’émetteur. Plus particulièrement, il indique avoir dû arrêter la diffusion momentanément et volontairement afin de remplacer certaines pièces dans son émetteur qui ont été endommagées lorsque la SRC a réparé la génératrice au site de transmission.
- Étant donné que le titulaire n’était pas en ondes durant la période en question, il ne pouvait effectivement pas soumettre le contenu audio pour cette période.
Bell - CFVM-FM
- Bell est en situation de non-conformité possible avec la section 8(1)c) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et précis. La liste musicale soumise aux fins de l’examen de la conformité de la station pour la semaine du 22 au 28 février 2015 ne reflétait pas de façon intégrale le contenu diffusé au cours de cette semaine. Plus spécifiquement, cinq pièces musicales inscrites dans la liste musicale n’ont pas été diffusées d’après le matériel audio soumis par la station, et neuf pièces musicales ont été diffusées, sans avoir été inscrites sur la liste musicale. De plus, l’ordre dans lequel certaines pièces musicales ont été diffusées ne correspondait pas à l’ordre inscrit sur la liste musicale lors de l’écoute du matériel sonore. Enfin, six montages n’ont pas été inscrits dans la liste musicale.
- Le titulaire a expliqué que la non-conformité résulte d’erreurs humaines isolées, la version papier des registres musicaux étant annotée manuellement par les annonceurs de CFVM-FM pour indiquer les changements effectués par rapport au registre reçu du service de la programmation musicale. Afin de s’assurer de la conformité future de la station, le titulaire a rencontré tous les employés des services musicaux ainsi que les directeurs de contenu des stations des réseaux Rouge FM et NRJ afin de revoir chaque étape du processus de préparation de listes et de registres et de trouver la façon la plus simple et la plus efficace de fournir en tout temps des documents complets et exacts au Conseil.
- Étant donné la nature humaine et isolée de la non-conformité, du fait que la station a dépassé les exigences de programmation musicale (contenu canadien et de langue française) et des mesures prises pour éviter que la non-conformité se reproduise, le titulaire est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer un renouvellement de licence pour une période écourtée, ou toute mesure additionnelle.
Antenne 6 - CFGT-FM
- Antenne 6 est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(1)c) et 9(3)b) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et précis. Plus spécifiquement, les registres fournis par CFGT-FM étaient incomplets et ne semblaient pas refléter le contenu diffusé de façon intégrale puisqu’il manquait près de 32 heures de contenu. De plus, certaines pièces musicales des listes musicales ont été classifiées de façon erronée au niveau du contenu canadien, et la langue des pièces n’était pas identifiée.
- Le titulaire a expliqué que la non-conformité à l’égard des registres relève de problèmes de logistique. Il indique avoir depuis contacté son fournisseur afin que des modifications soient apportées pour se conformer pleinement avec les renseignements demandés dans les registres par le Conseil. En ce qui concerne l’identification des pièces dans les listes musicales, le titulaire a indiqué qu’il réviserait manuellement les renseignements afin de s’assurer de la conformité. Le titulaire a souligné que malgré les non-conformités soulevées par rapport à la soumission du matériel de surveillance, CFGT-FM est demeurée conforme aux exigences de programmation musicale du Conseil. En conséquence, le titulaire est d’avis qu’aucune sanction ne s’avère nécessaire pour rectifier la situation.
Radio Mégantic et Réseau des Appalaches - CKLD-FM et son émetteur CJLP-FM, et CFJO-FM et son émetteur CFJO-FM-1
- Radio Mégantic et Réseau des Appalaches sont en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 8(1)c) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et précis. Plus spécifiquement, à l’égard de la liste musicale fournie par le titulaire, les pièces musicales étaient mal classifiées, les registres fournis étaient incomplets, et les listes musicales et registres ne reflétaient pas de façon intégrale le contenu diffusé.
- Attraction Radio inc. (Attraction Radio), qui a soumis les demandes au nom des titulaires susmentionnés, souligne que les anomalies observées dans les registres d’émissions ont eu lieu avant qu’il devienne le propriétaire de Gestion Appalaches inc. (Gestion Appalaches), la société mère de Radio Mégantic et Réseau des AppalachesRetour à la référence de la note de bas de page 1. Le titulaire souligne qu’il est soucieux de la conformité de ses stations, et dans le cas de chacune de CKLD-FM et CFJO-FM, il a procédé à la correction des erreurs dans sa base de données afin d’éviter que ces dernières se reproduisent dans les listes musicales et registres. De plus, il a contacté le fournisseur de WinMediaRetour à la référence de la note de bas de page 2 afin de corriger les problèmes techniques à l’origine des non-conformités notées et a ensuite soumis le matériel de surveillance complet demandé par le Conseil. Attraction Radio est d’avis qu’un renouvellement de licence à courte échéance ou l’imposition de toute autre sanction n’est pas nécessaire dans le cas présent.
Rogers - CIKZ-FM
- Rogers est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 8(1)c) du Règlement quant à la conservation de registres et d’enregistrements complets et précis. Plus précisément, les registres fournis par le titulaire étaient incomplets, et il y avait des disparités dans les listes musicales, le matériel de surveillance ne reflétant pas le contenu diffusé de façon intégrale.
- Le titulaire fait valoir que le logiciel relatif aux registres des émissions et à la liste musicale a été révisé afin d’assurer que les registres des émissions et la liste musicale de CIKZ-FM reflètent toutes les exigences du Règlement. Il a déposé des preuves en appui des mesures mises en place afin d’assurer la conformité. Rogers ajoute que les employés de la station s’assurent que les éléments requis continuent d’être présents chaque jour. Étant donné toutes les mesures immédiatement mises en place afin d’assurer la conformité de CIKZ-FM et le fait que la station n’a pas d’antécédent de non-conformité, le titulaire a fait valoir qu’il ne mérite pas un renouvellement de licence de courte durée ou d’être assujetti à d’autres mesures.
Non-conformités et mesures réglementaires
- L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
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Étant donné que les titulaires ont reconnu d’être en situation de non-conformité, le Conseil conclut que les titulaires suivants sont en non-conformité à l’égard du Règlement:
- Bell : article 8(1)c) du Règlement;
- Antenne 6 : articles 8(1)c) et 9(3)b) du Règlement;
- Radio Mégantic : article 8(1)c) du Règlement;
- Réseau des Appalaches : article 8(1)c) du Règlement;
- Rogers : article 8(1)c) du Règlement.
- Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions et de rubans-témoins complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’ égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
- Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout manquement à ces exigences. Dans le cas des stations énumérées ci-dessus, le Conseil prend note des explications des titulaires et des mesures qu’ils ont mises en place pour traiter les diverses instances de non-conformité et éviter qu’elles se reproduisent. Compte tenu des circonstances de chaque cas, le Conseil est d’avis que l’imposition de mesures additionnelles n’est pas nécessaire à ce moment. Le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder aux stations un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.
- Le Conseil rappelle aux titulaires qu’il pourrait imposer des mesures additionnelles si des non-conformités additionnelles sont soulevées au cours de la prochaine période de licence.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation énumérées dans le tableau ci-dessus du 1er septembre 2016 au 31 août 2023. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion de ces entreprises. De plus, CFVM-FM Amqui et CIKZ-FM Kitchener doivent se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
- Le Conseil rappelle à Attraction Radio qu’il doit satisfaire à ses engagements concernant les avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2015-200 au plus tard le 31 août 2022.
- Le Conseil rappelle à Bell qu’il doit rencontrer ses engagements concernant ses avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2015-243 au plus tard le 31 août 2020.
- Le Conseil rappelle également à 9022-6242 Québec qu’il lui incombe d’informer le Conseil de tout changement lié à l’exploitation de la station qui pourrait affecter son habileté à satisfaire à ses obligations règlementaires.
Diversité culturelle
- Le Conseil s’attend à ce que les titulaires reflètent la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et leurs pratiques d’embauche.
Équité en matière d’emploi
- Comme Bell et Rogers sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans leurs pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de leur gestion des ressources humaines.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Demandes relatives aux avantages tangibles, décision de radiodiffusion CRTC 2015-243, 9 juin 2015
- Diverses stations de radio à Thetford Mines et Victoriaville - Modification au contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2015-200, 19 mai 2015
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Appendix to Broadcasting Decision CRTC 2016-280
Conditions de licence pour CFVM-FM Amqui (Québec) et CIKZ-FM Kitchener (Ontario)
Titulaire | Indicatif d’appel et localité | Conditions de licence |
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Bell Média inc. | CFVM-FM Amqui (Québec) |
Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité. Exigences de rapport concernant le projet Bell Média Indie Artist En plus des stations de BCE inc. (BCE) qui participent actuellement au projet, BCE a pris l’engagement de faire participer au projet les stations suivantes d’Astral Media inc. : CHSU-FM Kelowna, CJMG-FM Penticton, CICF-FM Vernon, CIBK-FM Calgary, CFMG-FM St. Albert, CKMM-FM Winnipeg, CKLH-FM Hamilton, CIQM-FM London, CHRE-FM St. Catharines, CKFM-FM Toronto, CFVM-FM Amqui, CJDM-FM Drummondville, CHRD-FM Drummondville, CKTF-FM Gatineau, CIMF-FM Gatineau, CKMF-FM Montréal, CITÉ-FM Montréal, CJFM-FM Montréal, CHIK-FM Québec, CITF-FM Québec, CIKI-FM Rimouski, CJOI-FM Rimouski, CJMM-FM Rouyn-Noranda, CJAB-FM Saguenay, CFIX-FM Saguenay, CIMO-FM Sherbrooke, CITÉ-FM-1 Sherbrooke, CIGB-FM Trois-Rivières, CHEY-FM Trois-Rivières, CJMV-FM Val d’Or, CKBC-FM Bathurst, CIBX-FM Fredericton, CIKX-FM Grand Falls, CJCJ-FM Woodstock et CKTO-FM Truro. Le rapport annuel couvrant l’année de radiodiffusion (septembre à août) de ce projet doit comprendre les informations suivantes :
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Rogers Media Inc. | CIKZ-FM Kitchener (Ontario) | Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer, au cours de l’ensemble de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement et consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu’elle diffuse entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. |
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Dans la décision de radiodiffusion 2015-200, le Conseil a approuvé une demande présentée par Attraction Radio, au nom de Gestion Appalaches, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actions de Gestion Appalaches et d’en modifier le contrôle effectif.
- Note de bas de page 2
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WinMedia offre des outils aux titulaires radio qui les aident à gérer la production, l’automatisation, la distribution et le suivi de leur programmation.
- Date de modification :