ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-92

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Référence au processus : 2014-441

Ottawa, le 17 mars 2015

Radio du Rocher Percé inc.
Percé (Québec)

Demande 2013-1402-0, reçue le 23 octobre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 octobre 2014

Nouvelle station de radio FM d’information touristique de langue française à Percé

Le Conseil approuve une demande présentée par Radio du Rocher Percé inc. afin d’exploiter une station de radio FM d’information touristique de langue française à Percé (Québec).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio du Rocher Percé inc. (Radio du Rocher) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM d’information touristique de langue française à Percé (Québec).
  2. Radio du Rocher est détenu et contrôlé conjointement par ses deux actionnaires, M. André Méthot et M. Claude Dauphin.
  3. La station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation serait axée sur l’information, et sur la promotion d’événements et sites à caractère touristique, récréatif, culturel, patrimonial, historique et éducatif.
  4. La station serait exploitée à la fréquence 91,9 MHz (canal 220A) avec une puissance apparente rayonnée de 440 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 362,3 mètres).
  5. Le demandeur propose d’être assujetti aux conditions de licence suivantes :
    • Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés de renseignements touristiques portant sur les attractions et activités touristiques de la région de la ville de Percé et sur une partie du territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rocher-Percé située à proximité immédiate de Percé.
    • Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    • Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
  6. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande, dont une à l’appui de la demande, une en opposition, de la part de la Coopérative des travailleurs CHNC (Radio CHNC), titulaire de la station de radio commerciale CHNC-FM New Carlisle et ses émetteurs, ainsi qu’un commentaire et une requête procédurale de la part de Radio Gaspésie inc. (Radio Gaspésie), titulaire de la station communautaire CJRG-FM Gaspé et ses émetteurs. Le demandeur a répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  7. À l’origine, cette demande devait être entendue dans le cadre de l’audience non-comparante du 13 mai 2014. Compte tenu de la réception par le Conseil d’une requête procédurale après la date limite pour le dépôt des interventions, le Conseil a décidé d’étudier la présente demande, en tenant compte des documents supplémentaires annexés à la requête procédurale, dans le cadre de l’audience du 28 octobre 2014.

Interventions

  1. Dans leurs interventions, Radio CHNC et Radio Gaspésie font valoir que le marché est bien desservi et que les revenus générés par la nouvelle station affecteront la rentabilité des stations existantes, y compris celle de leurs stations.
  2. Radio CHNC indique qu’un des promoteurs de la nouvelle station est intimement lié à Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe), titulaire de la station CFMV-FM Chandler, et il craint que la présente demande ne soit une façon détournée pour Radio du Golfe d’obtenir le droit de diffuser à l’est de la péninsule.
  3. Radio Gaspésie, quant à lui, indique que la demande s’apparente davantage à une demande pour une radio régionale plutôt que pour une station de radio spécialisée étant donné l’antenne choisie, la puissance demandée et le budget déposé par le demandeur. De plus, selon lui, 90 % du tourisme est concentré sur 10 semaines s’échelonnant de la mi-juin à septembre et il voit difficilement comment une programmation à vocation essentiellement touristique pourrait survivre à l’extérieur de cette haute période touristique.

Réplique du demandeur

  1. Radio du Rocher indique que sa nouvelle station viendra compléter, et non remplacer, l’information diffusée par les médias d’information existants des MRC qui couvrent Percé et sa périphérie. Radio du Rocher est également d’avis qu’il pourra diffuser des renseignements qui pourraient intéresser les auditeurs douze mois par année.
  2. Radio du Rocher ajoute que l’essentiel de ses revenus proviendra d’annonceurs qui n’ont pas l’habitude d’utiliser la radio, d’établissements institutionnels et gouvernementaux, ainsi que d’ententes conclues avec d’autres médias locaux.
  3. En ce qui concerne le commentaire de Radio Gaspésie à l’égard de l’antenne et de la puissance choisie, Radio du Rocher explique que le choix de l’antenne et de la puissance est attribuable à la topographie très accidentée de la région et au positionnement choisi par ses ingénieurs. Radio du Rocher ajoute que le secteur immédiat de Gaspé est complètement à l’extérieur de la zone desservie.
  4. Enfin, Radio du Rocher n’a pas commenté l’allégation à l’égard du lien entre Radio du Golfe et lui-même, mais a joint une lettre de Radio du Golfe en annexe à sa réplique. Dans cette lettre, Radio du Golfe nie son implication dans la présente demande et déplore les propos soulevés par Radio CHNC.

Requête procédurale

  1. Le 28 mai 2014, le Conseil a reçu de Radio Gaspésie une requête procédurale visant à ajouter de l’information supplémentaire à son intervention.
  2. Plus précisément, Radio Gaspésie a déposé un document qui, selon lui, avait été distribué en mai 2014 par le demandeur aux annonceurs potentiels du marché de Percé. Selon Radio Gaspésie, les projections financières fournies dans ce document sont beaucoup plus ambitieuses que celles fournies dans le cadre de la présente demande. Radio Gaspésie allègue que selon les informations contenues dans ce document, Radio du Rocher pourrait éventuellement solliciter de la publicité à l’extérieur de Percé.

Réplique de Radio du Rocher à la requête procédurale

  1. Radio du Rocher précise que la demande présentée au Conseil est « l’aboutissement de [ses] efforts pour mettre sur pied une petite station de radio touristique, contrairement au projet initial qui faisait état d’une diffusion qui aurait pu dépasser la couverture du marché de Percé et de sa région immédiate ». Or, il ajoute qu’après consultation auprès de ses conseillers et ingénieurs, le projet a été réévalué, les projections ont été limitées et la demande a été préparée afin de proposer des périmètres plus réalistes.
  2. Dans le cadre de la présente demande, le Conseil a interrogé le demandeur afin de clarifier la question des projections financières. Radio du Rocher a confirmé dans une lettre, datée du 13 août 2014, que les projections anticipées sont celles formulées dans la demande déposée auprès du Conseil. Compte tenu de la précision fournie par le demandeur, le Conseil n’a pas tenu compte des données économiques énoncées dans le document déposé par l’intervenant.

Analyse du Conseil

  1. Après examen de la demande et compte tenu des interventions, des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur l’incidence possible de la station proposée sur les autres stations de la région.
  2. Radio CHNC et Radio Gaspésie sont d’avis que le marché de Percé est bien desservi. Ceux-ci craignent que l’arrivée d’une nouvelle station ait une incidence sur la rentabilité des stations existantes. De plus, Radio CHNC est préoccupé par la vente potentielle de publicité par Radio du Rocher dans les marchés avoisinants de Chandler/Grande-Rivière et Gaspé afin d’assurer la survie de la station et l’atteinte de ses projections financières.
  3. Le Conseil note les préoccupations soulevées par les intervenants. Toutefois, il estime que le potentiel commercial des stations touristiques est limité, compte tenu de leur programmation de créneau axée sur le tourisme et de leur auditoire restreint.
  4. De plus, à l’heure actuelle, le marché de Percé n’est desservi par aucune station locale, celui-ci n’étant desservi que par des émetteurs rediffusant la programmation de stations en provenance des marchés avoisinants. Le Conseil note qu’il n’y pas de chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal de la station proposée et celui de CHNC-FM. De plus, le périmètre de rayonnement principal de la station proposée n’englobe pas les marchés de Gaspé, Chandler et Carleton, où on retrouve les plus grandes communautés desservies par CHNC-FM et par CJRG-FM.
  5. Par ailleurs, le demandeur a proposé de se conformer à une condition de licence lui interdisant de diffuser plus de six minutes de publicité par heure d’horloge. Étant donné la nature très limitée du service et puisque celui-ci ne diffusera pas de musique, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié d’imposer une condition de licence à l’égard de la diffusion de publicité. Cependant, le Conseil estime approprié d’imposer des conditions de licence à l’égard de la nature du service et de l’interdiction de diffuser des pièces musicales.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la programmation de créneau diffusée par la station attirera un auditoire limité et que ses paramètres techniques ne lui permettront pas de cibler les plus grandes communautés desservies par les stations de la région. Par conséquent, le Conseil estime qu’elle n’aura pas d’incidence sur celles-ci. En outre, un plus grand nombre de résidents et de touristes à Percé pourront profiter du reflet local et de la diversité offerte par la nouvelle station.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio du Rocher Percé inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM d’information touristique de langue française à Percé. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-92

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM d’information touristique de langue française à Percé

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 91,9 MHz (canal 220A) avec une puissance apparente rayonnée de 440 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 362,3 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne sera attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des informations touristiques préenregistrées portant sur les attraits touristiques locaux et les événements à venir dans la région de Percé.
  2. Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1erseptembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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