ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-222

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 20 septembre 2011

Ottawa, le 16 avril 2012

Radio du Golfe inc.
Chandler et Percé (Québec)

Demande 2011-1284-6

CFMV-FM Chandler – ajout d’un émetteur à Percé

Le Conseil refuse la demande présentée par Radio du Golfe inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler afin d’ajouter un émetteur FM de faible puissance à Percé.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler afin d’ajouter un émetteur FM de faible puissance à Percé pour y retransmettre la programmation de CFMV-FM Chandler à la population de Percé. L’émetteur serait exploité à 97,3 MHz (canal 247FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -24,6 mètres).

2.      Le titulaire indique que l’ajout de cet émetteur vise non pas à élargir sa zone de desserte, mais à améliorer, dans le secteur de Percé, la qualité de réception du signal de CFMV-FM qui est affaibli par la topographie montagneuse.

3.      Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Radio Gaspésie inc. (Radio Gaspésie) et de la Coopérative des travailleurs CHNC (CHNC). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « instances publiques ».

Interventions et réplique du demandeur

4.      Dans son intervention, Radio Gaspésie se dit préoccupé par le fait que Radio du Golfe souhaite utiliser la fréquence 97,3 MHz, soit la même fréquence de son réémetteur CJRG-FM-2 à Fontenelle. L’intervenant souligne que l’utilisation conjointe de la fréquence risque de créer un brouillage des ondes ainsi qu’une confusion auprès des auditeurs.

5.      Pour sa part, CHNC exprime son mécontentement au sujet de la programmation offerte par CFMV-FM. Elle indique également que la station a été renouvelée en 2010 pour une période de quatre ans seulement en raison d’une non-conformité et que le Conseil a comme pratique de longue date de refuser des modifications techniques à des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires.

6.      Dans sa réplique, Radio du Golfe précise que sa demande de modification technique en vue d’ajouter un émetteur à Percé vise à renforcer le signal de la station dans cette partie de son périmètre de rayonnement autorisé, qui est caractérisé par une topographie montagneuse. En ce qui concerne la confusion possible des auditeurs, Radio du Golfe est d’avis que la population sera en mesure de faire la différence entre la radio de Chandler et la radio de Gaspé.

Analyse et décision du Conseil

7.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

La zone de desserte autorisée de CFMV-FM

8.      Le Conseil rappelle que l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit le marché d’une station FM comme étant « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». 

9.      Le Conseil reconnait que, bien que sur le plan technique l’ajout d’un émetteur permettrait de régler la déficience du signal dans certains secteurs, le Conseil détermine qu’il aurait toutefois pour effet d’agrandir le marché que CFMV-FM est autorisé à desservir, soit le marché de Chandler qui se situe dans le périmètre autorisé de 3 mV/m.

La fréquence proposée par le demandeur

10.  Le Conseil estime qu’une utilisation commune de la fréquence 97,3 MHz par Radio du Golfe et Radio Gaspésie s’avère problématique, nonobstant l’approbation technique reçue de la part du ministère de l’Industrie.

11.  À cet égard, le Conseil indique qu’il pourrait, en effet, y avoir un risque de confusion de programmation pour les auditeurs qui voyagent d’une destination à l’autre, tel que soulevé par Radio Gaspésie dans son intervention. 

Les instances de non-conformités de CFMV-FM

12.  Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-56, Radio du Golfe s’est vu refuser une demande afin d’ajouter un émetteur FM de faible puissance à Percé. Le Conseil note également que la fréquence proposée dans le cadre de la présente demande est différente de celle de la demande refusée dans la décision de radiodiffusion 2010-56. Toutefois, le Conseil souhaite préciser que ce refus se motive non pas par le choix de la fréquence, mais par le fait que CFMV-FM était en situation de non-conformité en ce qui a trait aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement. Comme la pratique du Conseil à ce moment était de refuser les demandes de modifications lorsque les stations étaient en situation de non-conformité, la demande n’a pas pu être prise en considération.

13.  Par ailleurs, le Conseil note que, dans la décision 2010-883, il a renouvelé la licence de la station pour une période écourtée, soit du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2014. Cette période de licence écourtée était attribuable au fait que la station avait omis de se conformer à ses obligations réglementaires relatives à la musique de langue française, au dépôt des rapports financiers annuels et à ses contributions au titre du développement du contenu canadien. Le Conseil avait alors pris note des mesures prises par le titulaire pour rectifier la situation et il en était satisfait. Le Conseil estime que la station s’est déjà vue imposer des mesures dans sa période de licence précédente en ce qui a trait à ces instances de non-conformité.

14.  En réponse à l’intervention de CHNC à l’égard des pratiques du Conseil, le Conseil rappelle que, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, publié le 26 mai 2011, il explique la pratique révisée relative à la non-conformité des stations de radio. Il précise qu’il ne refuserait plus automatiquement une demande de modification proposée par un titulaire en situation de non-conformité. Comme la demande de Radio du Golfe a été déposée au Conseil le 16 septembre 2011, elle est donc assujettie à cette nouvelle procédure. Par ailleurs, le Conseil n’a pas noté de situation de non-conformité dans la nouvelle période de licence. Ainsi, le Conseil est d’avis que la non-conformité de la station n’est pas un enjeu dans ce dossier.

Conclusion

15.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio du Golfe inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler afin d’ajouter un émetteur FM de faible puissance à Percé pour y retransmettre la programmation de CFMV-FM Chandler à la population de Percé.

Secrétaire général

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