Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547
Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100
Ottawa, le 31 août 2009
Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
1. Dans les annexes du présent document, le Conseil énonce les conditions de licence générales qui s’appliquent à toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (collectivement, les EDR). Y figure une nouvelle condition de licence générale, comme proposée dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10 et acceptée subséquemment dans les cadres réglementaires des EDR et des services de programmation facultatifs établis dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 .
2. Par conséquent, et à compter d’aujourd’hui, la condition de licence générale suivante s’applique à toutes les EDR :
La titulaire est autorisée à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.
3. Le Conseil publie également aujourd’hui la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 dans laquelle il énonce les autorisations générales pour les EDR que le Conseil estime judicieux d’inclure en ce moment. En vertu de la condition de licence générale énoncée ci-dessus, ces autorisations sont intégrées par renvoi dans les licences des EDR.
4. Les titulaires doivent annexer le présent document à chacune de leurs licences.
5. Cette condition de licence générale répond à une préoccupation soulevée dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10. Dans cet avis d’audience, le Conseil a noté qu’il arrive parfois qu’une EDR demande des conditions de licence lui permettant d’offrir un service ou d’entreprendre certaines activités non autorisées ou prévues par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Lorsqu’il approuve des demandes de ce genre, le Conseil s’attend à ce que d’autres EDR veuillent vraisemblablement obtenir ces mêmes autorisations. Malgré ces précédents, les EDR qui souhaitent obtenir la même autorisation doivent chacune déposer une demande individuelle. Cela a pour corollaire des délais pour les EDR qui souhaitent offrir des services comparables et un alourdissement de la charge de travail tant pour le Conseil que pour les titulaires.
6. Dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10, le Conseil propose de réduire la duplication des demandes sur un même sujet par plusieurs EDR au moyen « d’autorisations courantes ». Il propose de présenter ces autorisations dans un avis public qui sera mis à jour chaque fois qu’une autorisation faisant précédent sera accordée. Cet avis public pourra ensuite être ajouté par voie de référence aux licences des EDR, sous forme de condition de licence accordée à toutes les EDR.
7. Chaque fois qu’il recevra une demande de nouvelle autorisation que d’autres EDR voudront vraisemblablement obtenir, le Conseil prévoit qu’il pourrait, plutôt que solliciter des observations uniquement sur cette demande précise, demander des réponses à la question à savoir si l’autorisation envisagée (si approuvée) devrait être incorporée à l’avis public des « autorisations courantes ».
8. Les parties qui ont exprimé leur avis sur la question ont unanimement approuvé cette proposition avancée dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10. Par conséquent, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il adoptait cette proposition et énoncerait une formulation précise qui serait intégrée dans les licences des EDR.
Secrétaire général
Documents connexes
- Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 August 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
Le présent document devra être annexé à chaque licence. Il est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547
Conditions de licence générales
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint)
1. Sauf lorsque le Conseil l’autorise, cette entreprise de radiodiffusion doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.
2. Tout changement à la (aux) zone(s) de desserte autorisée(s) doit d’abord être approuvé par écrit par le Conseil.
3. L’approbation écrite du Conseil est nécessaire préalablement à la distribution de tout service qui n’est pas autorisée soit dans :
- le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
- la décision la plus récente relative au dernier renouvellement ou, s’il n’y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence;
- toutes autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d’application de la présente licence.
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne qui est soit titulaire de licence ou est exemptée d’en détenir une, et qui est autorisée à transmettre des signaux à d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d’un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
6. Pour la programmation communautaire, la titulaire doit se conformer aux modalités de Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
7. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.
8. La présente licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision la plus récente relative au dernier renouvellement (autre qu’un renouvellement administratif) ou, dans le cas où il n’y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence et dans toute autre autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d’application de la présente licence1.
Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547
Conditions générales de licence
Entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
1. Sauf lorsque le Conseil l’autorise, cette entreprise de radiodiffusion doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.
2. L’approbation écrite du Conseil est nécessaire préalablement à la distribution de tout service qui n’est pas autorisée soit dans :
- le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
- la décision la plus récente relative au dernier renouvellement ou, s’il n’y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence;
- toute autre autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d’application de la présente licence.
3. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d’un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
4. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.
5. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision la plus récente relative au dernier renouvellement (autre qu’un renouvellement administratif) ou, dans le cas où il n’y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence, et dans toute autre autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d’application de la présente licence2.
Notes de bas de page
[1] Antérieurement, la condition numéro 7.
[2] Antérieurement, la condition numéro 4.
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