ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-424

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Référence : 2015-69

Ottawa, le 15 septembre 2015

Antoine Karam, au nom d’une société devant être constituée
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-1225-4, reçue le 27 novembre 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2015

Station de radio FM spécialisée à caractère ethnique à Halifax

Le Conseil approuve une demande afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Halifax.

Demande

  1. Antoine Karam, au nom d’une société devant être constituée (Karam (SDEC)), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Halifax (Nouvelle-Écosse). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Karam (SDEC) sera une société détenue et contrôlée uniquement par M. Antoine Karam.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 99,1 MHz (canal 256A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 300 watts (PAR maximale de 355 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 224 mètres).
  4. La station proposée diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 102 heures de programmation locale, y compris du contenu musical et des créations orales. Les 24 heures de programmation restantes consisteraient en de la programmation du réseau provenant de la station de radio AM commerciale spécialisée à caractère ethnique du demandeur, CHOU Montréal. Toute la programmation devant être diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait consacrée à de la programmation à caractère ethnique et en langue tierce, avec près de 13 heures consacrées aux nouvelles.
  5. Le demandeur indique qu’il serait prêt à accepter une condition de licence selon laquelle la programmation à caractère ethnique offerte au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit cibler au moins 21 groupes culturels distincts dans un minimum de 10 langues distinctes.

Analyse du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-477, le Conseil a refusé une demande similaire de Karam (SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Halifax. Dans cette demande, Karam (SDEC) proposait de respecter une condition de licence selon laquelle la programmation à caractère ethnique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit cibler au moins 11 groupes culturels distincts dans un minimum de trois langues. Il proposait également de diffuser 52 heures et 30 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. À ce moment, le Conseil avait conclu que la communauté ethnique de Halifax serait mieux desservie par une station à caractère ethnique qui proposerait un meilleur reflet local et diffuserait dans un plus grand nombre de langues que ce que le demandeur proposait de diffuser.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (voir l’avis public 1999-117), les stations de radio à caractère ethnique sont tenues de desservir un éventail de groupes ethniques dans diverses langues. Le nombre exact de groupes ethniques desservis et de langues de diffusion est fixé par condition de licence en fonction de la composition de la collectivité, des services déjà offerts et du soutien témoigné par les organismes communautaires locaux. L’engagement du demandeur, formulé dans la présente demande, de desservir 21 groupes culturels distincts dans au moins 10 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion répond aux préoccupations du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-477.
  3. Dans la présente demande, Karam (SDEC) propose de consacrer 102 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, presque le double de ce qu’il a proposé dans la demande précédente. Bien que la station doterait Halifax d’un reflet local appréciable et d’une diversité de programmation, près d’un cinquième de la programmation devant être diffusée serait de la programmation de réseau provenant de Montréal. De plus, une portion importante de la programmation locale offerte par la station proposée à Halifax serait produite par le studio de CHOU à Montréal. Selon le Conseil, puisque ce nouveau service serait le premier et le seul du genre du marché radiophonique de Halifax, il devrait offrir une source importante de programmation locale pour ce marché. Par conséquent, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, le Conseil encourage le titulaire à offrir le maximum possible de programmation locale sur cette nouvelle station et à augmenter graduellement l’offre de programmation locale aux résidants de Halifax.
  4. La station proposée offrirait un précieux premier service de radio commerciale à caractère ethnique aux communautés de Halifax ainsi que plus de possibilités de publicité aux petites entreprises de la région. En fonction du nombre de groupes culturels à desservir et des langues de diffusion proposées, le Conseil estime que la proposition satisfait aux objectifs de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Antoine Karam, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Halifax (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le demandeur doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Selon les projections financières du demandeur, la station proposée générerait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC, et ce, tant que ses revenus demeureront en-deçà de ce seuil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-424

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Halifax (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 99,1 MHz (canal 256A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 300 watts (PAR maximale de 355 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 224 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le titulaire aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins 21 groupes culturels distincts dans un minimum de 10 langues.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire à offrir le maximum possible de programmation locale sur cette nouvelle station et à augmenter graduellement l’offre de programmation locale aux résidants de Halifax.

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