ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-395

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Référence : 2015-199

Ottawa, le 25 août 2015

RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)

Demande 2014-0939-2, reçue le 15 septembre 2014

CHLX-FM Gatineau - Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer la condition de licence de CHLX-FM relative à l’obligation de diffuser de la musique Jazz et blues.

Demande

  1. RNC MÉDIA inc. (RNC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau, qui expire le 31 août 2015.
  2. De plus, RNC demande de supprimer la condition de licence suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-221 :
    La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un minimum de 20 % de sa programmation musicale à la musique jazz (sous-catégorie 34) diffusée intégralement.
  3. À l’appui de sa demande, RNC indique que la diffusion de 20 % de pièces musicales dans une formule spécialisée qui vise un public cible plus âgé et qui diffère du reste de la programmation fait en sorte que les annonceurs sont moins intéressés à y faire du placement publicitaire, ce qui a une incidence néfaste sur la rentabilité de la station.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part de l’Association de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle RNC a répliqué. L’ADISQ craint qu’en consacrant l’ensemble de sa grille musicale à des pièces dites populaires « Adulte contemporain » advenant l’approbation du Conseil, CHLX-FM se trouverait à éliminer complètement la fenêtre actuellement dédiée à la musique Jazz et blues dans le marché de Gatineau-Ottawa. Selon l’ADISQ, il s’agirait d’une perte déplorable pour les amateurs et les créateurs de ce genre musical compte tenu du fait qu’aucune autre station de ce marché ne diffuse de musique Jazz et blues selon les informations rapportées par RNC dans le dossier public de la présente instance.
  2. À cet égard, RNC réplique qu’au contraire, les auditeurs de la région de Gatineau-Ottawa peuvent aisément écouter de la musique Jazz et blues sur les ondes de CIDG-FMRetour à la référence de la note de bas de page 1, d’ICI Musique de la Société Radio-Canada, de CBC Radio 2 et de CBC Music.
  3. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-199, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de musique de sous-catégorie 34 (Jazz et blues).
  2. L’analyse de la programmation de CHLX-FM pour la semaine du 20 au 26 octobre 2013 révèle que la station a diffusé 18,4 % de l’ensemble de sa programmation à des pièces tirées de la sous-catégorie 34, soit 1,6 % en-deçà du seuil de 20 % exigé en vertu de la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-221. Il s’agit de la première instance de non-conformité de CHLX-FM.
  3. Selon RNC, la non-conformité ne vient pas de la non-diffusion de musique Jazz et blues, mais plutôt du fait que le Conseil ait reclassé plusieurs pièces musicales de la sous-catégorie 34 à la catégorie 2 (Musique populaire). Il indique que la plupart des pièces reclassées par le Conseil répondent aux critères de la définition de Jazz et blues, à l’exception de certaines pièces qui appartenaient effectivement à la catégorie 2. Par conséquent, le titulaire a reclassé ces pièces dans la catégorie 2 afin qu’elles ne soient plus diffusées dans les segments horaires consacrés à la diffusion de musique Jazz et blues.
  4. Le Conseil a pris note des commentaires et explications de RNC. Cependant, le Conseil reste d’avis que les pièces reclassées dans le cadre de son analyse correspondent à la définition de pièces de sous-catégorie 21Retour à la référence de la note de bas de page 2 (Musique populaire, rock et de danse) qui stipule que cette sous-catégorie comprend les pièces musicales figurant dans les palmarès. Ainsi, toutes les pièces de la liste musicale de CHLX-FM ayant fait l’objet d’un palmarès ont passé de la catégorie 3 à la catégorie 2.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de contenu musical de sous-catégorie 34.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Cette nouvelle approche plus flexible permet au Conseil d’imposer des mesures autres que le renouvellement de licence écourté afin de corriger des situations de non-conformité. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a conclu que, dans le cas d’une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation, il pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC) supérieures à celles prévues par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.
  3. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire concernant la situation de non-conformité et des mesures qu’il a prises pour rectifier la non-conformité. Toutefois, bien qu’il s’agisse de la première période de licence où CHLX-FM se trouve en non-conformité et que les mesures appliquées par le titulaire devraient corriger la situation, le Conseil estime que la situation de non-conformité est grave et que le tort causé au système de radiodiffusion est réel.
  4. Compte tenu de la gravité de la non-conformité liée à la diffusion de musique de sous-catégorie 34, le Conseil estime approprié d’obliger CHLX-FM à verser, au plus tard le 31 août 2016, une contribution additionnelle au titre du DCC qui est excédentaire à celle prévue par le Règlement ou par condition de licence. Il s’agit d’une mesure compensatoire pour le tort causé au système de radiodiffusion résultant de cette non-conformité. Se basant sur les revenus annuels de CHLX-FM et tenant compte de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger une contribution additionnelle de 540 $. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. Compte tenu de cette mesure supplémentaire, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHLX-FM pour une durée complète de sept ans.

Modification de licence

  1. Tel que susmentionné, RNC souhaite que CHLX-FM ne soit plus tenue, par condition de licence, de diffuser de la musique Jazz et blues.
  2. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, la pratique générale du Conseil est de refuser une demande de modification lorsqu’elle est en lien direct avec la non-conformité soulevée. Les titulaires doivent démontrer qu’ils exploitent leur station en conformité avec leurs conditions de licence avant de déposer de telles demandes de modification auprès du Conseil.
  3. Le Conseil estime que la non-conformité soulevée est grave et qu’une dérogation à sa pratique générale ne serait pas appropriée dans le présent cas.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de RNC en vue de supprimer la condition de licence de CHLX-FM relative à l’obligation de diffuser de la musique Jazz et blues.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires par un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter les exigences réglementaires en tout temps.
  3. Toute non-conformité future pourrait entraîner des mesures supplémentaires, y compris le renouvellement pour une période de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-395

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHLX-FM Gatineau (Québec)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un minimum de 20 % de sa programmation musicale à la musique jazz (sous-catégorie 34) diffusée intégralement.
  3. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle excédentaire de 8 000 $ à la promotion et au développement du contenu canadien.
    De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution de 540 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être allouée à la FACTOR ou à MUSICACTION ou à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  5. Le titulaire est autorisé à exploiter sa station conformément à une convention de ventes locales, et ce, jusqu’au 31 août 2019.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Cette station de radio de langue anglaise a été autorisée dans la décision de radiodiffusion 2008-222.

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Note de bas de page 2

Telle qu’énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.

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