ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-379
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Référence : 2015-199
Ottawa, le 19 août 2015
MZ Media Inc.
Toronto, Cobourg et Collingwood (Ontario)
Demandes 2014-0808-9, 2014-0809-7 et 2014-0814-6, reçues le 21 août 2014
CFMZ-FM Toronto, CFMX-FM Cobourg et CFMO-FM Collingwood - Renouvellement et modification de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale spécialisées de langue anglaise CFMZ-FM Toronto, CFMX-FM Cobourg et CFMO-FM Collingwood (Ontario) du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.
De plus, le Conseil approuve les modifications proposées par le titulaire aux conditions de licence des stations à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien et des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Demandes
- MZ Media Inc. (MZ Media) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale spécialisées de langue anglaise CFMZ-FM Toronto, CFMX-FM Cobourg et CFMO-FM Collingwood (Ontario), qui expirent le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
- CFMZ-FM offre actuellement une formule de musique classique et d’émissions connexes axées sur les arts. CFMX-FM et CFMO-FM diffusent de la programmation musicale provenant de CFMZ-FM, ainsi qu’un maximum de 4 heures et 12 minutes d’émissions de créations orales qui est unique à leurs stations. Le titulaire demande plusieurs modifications à ses conditions de licence afin d’aligner ses obligations à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) avec des révisionsRetour à la référence de la note de bas de page 1 ayant été apportées au Règlement de 1986 sur la radio, et demande également le retrait de l’approche graduelle à la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), à laquelle il était assujetti lors de sa dernière période de licence.
-
En ce qui concerne CFMX-FM et CFMZ-FM, le titulaire demande que le Conseil remplace les conditions de licence 3 et 5, énoncées aux annexes 1 et 2 de la décision de radiodiffusion 2011-456, par les conditions suivantes:
3. À titre d’exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR, à MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire, énoncé à l’article 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC à la FACTOR et 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire et consacrer l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. Les parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles sont énoncées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
5. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion. - MZ Media demande également que CFMO-FM soit assujettie à la condition de licence 3 révisée ci-dessus, et que la condition de licence 4, énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2012-123, soit remplacée par la condition de licence 5 énoncée ci-dessus, afin d’harmoniser les conditions de licence de la station avec celles de CFMX-FM et CFMZ-FM.
Analyse et décisions du Conseil
- Le Conseil conclut que les modifications proposées aux obligations du titulaire au titre du DCC sont conformes à la politique générale du Conseil, tout en préservant une contribution au titre du DCC à l’égard des projets de musique classique admissibles. De plus, le Conseil conclut que le retrait de la référence à l’accroissement graduel du pourcentage de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 est approprié.
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées de langue anglaise CFMZ-FM Toronto, CFMX-FM Cobourg et CFMO-FM Collingwood (Ontario) du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.
- De plus, le Conseil approuve les requêtes de MZ Media Inc. en vue de modifier les conditions de licence 3 et 5 énoncées aux annexes 1 et 2 de la décision de radiodiffusion 2011-456 et la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2012-123 et en vue d’ajouter une condition de licence au titre du DCC pour CFMO-FM. Les conditions de licence sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Shelburne et Collingwood (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2012-123, 29 février 2012
- CFMZ-FM Toronto et CFMX-FM Cobourg - renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2011-456, 29 juillet 2011
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-379
Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFMZ-FM Toronto (Ontario)
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- À titre d’exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR, à MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire, énoncé à l’article 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC à la FACTOR et 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire et consacrer l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. Les parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles sont énoncées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées par la station à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).
- Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
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Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d’émissions en langue tamoule et un service commercial d’émissions en langue perse. Les émissions de ces services sont produites par Radio Sedaye Iran.
En ce qui a trait à la condition 6, le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte les lignes directrices énoncées à l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-379
Conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées de langue anglaise CFMO-FM Collingwood et CFMX-FM Cobourg (Ontario)
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- À titre d’exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR, à MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire, énoncé à l’article 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC à la FACTOR et 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire et consacrer l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. Les parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles sont énoncées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées par la station à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).
- Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit limiter la durée de la diffusion du contenu de créations orales différenciées à un maximum de 4 heures et 12 minutes. Aux fins de la présente condition, les créations orales différenciées comprennent les indicatifs de la station, les annonces promotionnelles et le matériel d’appoint en première diffusion, tel que les calendriers culturels, les messages communautaires, les messages d’intérêt public et les informations régionales, et ces créations orales ne doivent pas être diffusées sur les ondes de CFMZ-FM Toronto au cours de la même semaine de radiodiffusion.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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L’article 15(4) a été abrogé le 1er septembre 2013. Par conséquent, les titulaires doivent maintenant allouer une partie de leurs contributions au titre du développement du contenu canadien au Fonds canadien de la radio communautaire, en vertu de l’article 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio.
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