ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-342

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Ottawa, le 28 juillet 2015

Numéros de dossiers : 8663-C12-201313601 et 4754-477

Demande d'attribution de frais concernant la participation de l'Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2013-551

Demande

  1. Dans une lettre datée du 16 janvier 2015, l'Association des consommateurs du Canada (ACC) et le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) [collectivement le PIAC/ACC] ont présenté une demande d'attribution de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2013-551 (instance).
  2. Le 26 janvier 2015, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC/ACC. Le 30 janvier 2015, le PIAC/ACC ont déposé une réplique.
  3. Le PIAC/ACC ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l'instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le PIAC/ACC ont indiqué qu'ils représentent les intérêts des consommateurs et qu'ils fournissent des services juridiques et de recherche pour le compte des consommateurs au sujet d'importants services publics. De plus, ils ont précisé avoir cerné un certain nombre de préoccupations importantes dans l'instance et avoir fourni des observations détaillées à propos de plusieurs facteurs à prendre en considération, dont le besoin d'une réglementation tournée vers l'avenir et l'importance d'un accès aux nouvelles technologies auprès d'un éventail de concurrents dans le secteur de détail. Le PIAC/ACC ont fait valoir que leur point de vue ne recoupait guère celui des autres parties.
  5. Le PIAC/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 123 770,53 $, soit 117 181,13 $ en honoraires d'avocat et 6 589,40 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC/ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l'Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC/ACC ont droit. Le PIAC/ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Le PIAC/ACC ont réclamé 305,7 heures en honoraires d'avocat externe principal au taux horaire de 290 $ pour du travail en guise de préparation pour l'instance et 11,9 heures au taux horaire de 145 $ pour la participation à l'audience (soit 93 833,91 $, TVH et rabais connexe compris); 0,5 heure en honoraires pour un autre avocat externe principal au taux horaire de 290 $ (soit 150,71 $, TVH et rabais connexe compris); 37,1 heures en honoraires d'avocat externe à un taux horaire de 165 $ (soit 6 362,69 $, TVH et rabais connexe compris); 18 jours en honoraires d'avocat interne au taux quotidien de 600 $ (soit 10 800 $); et 82,93 heures en honoraires pour des stagiaires en droit au taux horaire de 70 $ (soit 6 033,82 $, TVH et rabais connexe compris).
  7. Le PIAC/ACC ont précisé que les fournisseurs de services filaires titulaires et les principaux fournisseurs de services Internet indépendants que le Conseil réglemente et qui ont participé à l'instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). 

Réponse

  1. En réponse à la demande, la STC a noté que le PIAC/ACC avaient réclamé des débours pour une enquête réalisée par la firme Environics Research Group au sujet de la satisfaction à l'égard des fournisseurs de services Internet. La STC a affirmé n'avoir trouvé aucun renvoi aux résultats de cette enquête dans les mémoires du PIAC/ACC. Par conséquent, la STC a fait valoir que les dépenses du PIAC/ACC concernant cette enquête ne devraient pas être remboursables.
  2. De plus, la STC a indiqué que même si l'instance avait été longue et qu'il y avait eu plusieurs séries d'éléments de preuve et de demandes de renseignements, le PIAC/ACC auraient pu répartir le travail de façon plus économique entre les professionnels dont ils avaient retenu les services. La STC a fait remarquer que la majorité des honoraires d'avocat réclamés par le PIAC/ACC concernaient du travail effectué par un avocat externe principal. La STC a demandé au Conseil de vérifier si les frais ainsi engagés étaient raisonnables et nécessaires, laissant entendre que le PIAC/ACC disposaient d'options plus économiques pour documenter le dossier. 
  3. La STC a convenu avec le PIAC/ACC que les fournisseurs de services filaires titulaires et les principaux fournisseurs de services Internet indépendants qui ont participé à l'instance constituent les intimés appropriés.

Réplique

  1. Dans leur réplique, le PIAC/ACC ont retiré la facture concernant l'enquête réalisée par la firme Environics Research Group, précisant que cette facture avait été soumise en raison d'une erreur administrative.
  2. Le PIAC/ACC ont fait valoir que les frais réclamés pour les honoraires d'un avocat externe principal étaient justifiés étant donné qu'il s'agissait d'une instance d'envergure, qui a duré 15 mois, et qui nécessitait un avocat d'expérience qui connaît bien les sujets complexes du secteur des télécommunications. Le PIAC/ACC ont affirmé que l'avocat principal auquel ils ont fait appel se chargeait essentiellement de rédiger les mémoires, de prendre connaissance des mémoires détaillés des autres parties et de les analyser ainsi que de formuler des stratégies et des réponses appropriées. Le PIAC/ACC ont déclaré que l'avocat interne et les stagiaires en droit se chargeaient essentiellement d'effectuer la recherche pour maximiser l'efficacité du travail et réduire au minimum tout chevauchement possible des tâches. Le PIAC/ACC ont fait valoir qu'il s'agissait d'une répartition efficace et appropriée des heures compte tenu de la complexité de l'instance.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.
  2. Le PIAC/ACC ont satisfait aux deux premiers critères. Ils ont représenté des abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, et leurs mémoires ont fourni un éclairage distinct, axé sur le consommateur, par rapport aux mémoires exhaustifs à caractère réglementaire des grands fournisseurs de services téléphoniques et de câblodistribution titulaires. De plus, par leur participation, le PIAC/ACC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  3. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil doit évaluer si le demandeur a participé à l'instance de la façon la plus efficace et la pus économique possible. Cette notion est véhiculée au paragraphe 23 des Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963 (Lignes directrices), lequel précise que les demandeurs sont incités à faire appel autant que possible aux services d'avocats adjoints et à ceux de stagiaires en droit.
  4. Dans le présent cas, la majorité des honoraires que le PIAC/ACC ont réclamés concernent le travail d'un avocat externe principal. Comme il s'agissait d'une instance complexe, longue et d'envergure, le recours à un avocat principal de la part du PIAC/ACC était justifié. De plus, les taux horaires que le PIAC/ACC ont réclamés pour les honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Toutefois, le Conseil doit décider s'il remboursera la totalité des frais que réclament le PIAC/ACC pour le travail de l'avocat principal.
  5. Dans le cadre de la même instance, un autre demandeur, OpenMedia.ca (OpenMedia), a réclamé 388,5 heures en honoraires d'avocat, contre 564,13 heures dans le cas du PIAC/ACC. De plus, OpenMedia a réclamé des honoraires pour du travail effectué uniquement par des analystes internes, dont le taux horaire est inférieur à celui d'un avocat principal. Le PIAC/ACC ont participé plus à fond à l'instance qu'OpenMedia, mais OpenMedia a contribué à l'instance de façon aussi utile que le PIAC/ACC. De plus, un avocat principal devrait avoir à consacrer moins de temps au dossier qu'un avocat adjoint ou un analyste étant donné son expérience.
  6. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que le PIAC/ACC ont prouvé que toutes les heures réclamées en honoraires d'avocat principal devraient leur être remboursées. Ainsi, il abaisse de 317,6 à 250 heures le temps autorisé concernant les honoraires d'avocat principal et attribue la différence, soit 67,6 heures, à l'avocat adjoint externe, de sorte que le temps attribué au travail de ce dernier aux fins de réclamation des frais passe de 37,1 à 104,7 heures. Cette réattribution des heures entre l'avocat principal et l'avocat adjoint respecte les Lignes directrices et représente une évaluation plus appropriée de leurs rôles respectifs pour ce qui est d'établir les frais admissibles.
  7. Compte tenu de ce qui précède, les honoraires d'avocat ci-après correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de les attribuer : 73 563,04 $ pour le premier avocat externe principal; 150,71 $ pour le deuxième avocat externe principal; 17 956,16 $ pour l'avocat externe; 10 800 $ pour l'avocat interne; et 6 033,82 $ pour les stagiaires en droit.
  8. Le Conseil est préoccupé par le fait que le PIAC/ACC ont attendu que la STC soulève l'irrégularité avant de retirer leur facture concernant l'enquête réalisée par la firme Environics Research Group, surtout qu'il s'agissait d'un montant important (6 236,40 $). Le Conseil s'attend à ce que les demandeurs fassent preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils soumettent leur mémoire de frais. Le Conseil réduit donc la réclamation de débours du PIAC/ACC de 6 236,40 $ et fixe à 353,00 $ le montant total des débours du PIAC/ACC. Par conséquent, le montant total des frais attribués est 108 856,73 $.
  9. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  10. Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d'une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. Les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l'instance et y ont participé activement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d'Eastlink (Eastlink); Cogeco Câble inc. (Cogeco); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la STC.
  11. Le Conseil estime que, selon sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu'il utilise pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instanceRetour à la référence de la note de bas de page 2. De plus, dans l'ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 3, il a dit estimer que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l'intimé étant donné le fardeau administratif que l'attribution de petits montants impose autant au demandeur qu'aux intimés. Par conséquent, le Conseil établit que, dans le cas présent, les intimés appropriés sont les compagnies Bell, le CORC, Cogeco, Eastlink, MTS Allstream, le RCP, SaskTel, Shaw, la STC et Vidéotron, et la responsabilité du paiement de frais est répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 28,2 % 30 697,60 $
    RCP 26,3 % 28 629,32 $
    Compagnies Bell 25,0 % 27 214,18 $
    Shaw 4,8 % 5 225,12 $
    Vidéotron 4,5 % 4 898,55 $
    MTS Allstream 4,2 % 4 571,98 $
    SaskTel 2,9 % 3 156,85 $
    Cogeco 1,7 % 1 850,57 $
    CORC 1,4 %Retour à la référence de la note de bas de page 4 1 523,99 $
    Eastlink 1,0 % 1 088,57 $
  12. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell et à MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve en partie la demande d'attribution de frais présentée par le PIAC/ACC pour leur participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 108 856,73 $ les frais devant être versés au PIAC/ACC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des compagnies Bell, à Cogeco, au CORC, à Eastlink, à MTS au nom de MTS Allstream, au RCP, à SaskTel, à Shaw, à la STC et à Vidéotron de payer immédiatement au PIAC/ACC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 23 ci-dessus.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés (voir la note 2).

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Note de bas de page 2

Le Conseil n'a pas facilement accès aux RET de tous les membres du CORC.

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Note de bas de page 3

Voir le paragraphe 21 de l'ordonnance de télécom 2015-160.

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Note de bas de page 4

Voir la note 2. D'après les RET des membres du CORC dont il a a pu obtenir facilement les revenus, le Conseil estime qu'il est approprié dans les circonstances d'attribuer au CORC la responsabilité du paiement de 1,4 % du total des frais attribués.

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