ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-340

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Ottawa, le 28 juillet 2015

Numéros de dossiers : 8663-C12-201313601 et 4754-482

Demande d'attribution de frais concernant la participation de l'Union des consommateurs à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2013-551

Demande

  1. Dans une lettre datée du 4 février 2015, l'Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d'attribution de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2013-551 (instance).
  2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en réponse à la demande d'attribution de frais.
  3. L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l'instance de manière responsable.
  4. L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 030,00 $, soit 4 230,00 $ en honoraires d'analyste interne et 1 800 $ en honoraires d'avocat interne. L'Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. L'Union n'a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.
  2. L'Union a satisfait à ces critères par sa participation à l'instance. Plus précisément, l'Union a fourni des renseignements utiles et des arguments constructifs concernant l'accès des consommateurs aux services filaires ainsi que le type et le niveau appropriés de réglementation du marché de gros pour atteindre cet objectif. Les mémoires de l'Union ont donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans l'instance.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d'analyste interne et d'avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  5. Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d'une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. Les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l'instance et y ont participé activement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d'Eastlink; Cogeco Câble inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; et la Société TELUS Communications (STC).
  6. Le Conseil estime que, selon sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu'il utilise pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Toutefois, dans l'ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 2, il a dit estimer que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l'intimé étant donné le fardeau administratif que l'attribution de petits montants impose autant au demandeur qu'aux intimés. Par conséquent, le Conseil établit que, dans le cas présent, les intimés appropriés sont les compagnies Bell, le RCP et la STC, et la responsabilité du paiement de frais est répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 35,5 % 2 140,65 $
    RCP 33,1 % 1 995,93 $
    Compagnies Bell 31,4 % 1 893,42 $
  7. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse à ces compagnies le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par l'Union pour sa participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 030,00 $ les frais devant être versés à l'Union.
  3. Le Conseil ordonne à la STC, au RCP et aux compagnies Bell de payer immédiatement à l'Union le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.

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Note de bas de page 2

Voir le paragraphe 21 de l'ordonnance de télécom 2015-160.

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