Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-304

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Ottawa, le 9 juillet 2015

Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des décisions rendues dans le cadre de l’instance Parlons télé

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, afin de mettre en œuvre certaines décisions de politique rendues dans le cadre de l’instance Parlons télé.

Ces modifications visent notamment à :

La date limite pour le dépôt des observations est le 4 septembre 2015.

Introduction

  1. Le 24 avril 2014, le Conseil a lancé une instance afin de procéder à l’examen de ses politiques sur la télévision (avis de consultation de radiodiffusion 2014-190). Conformément à sa mission de veiller à ce que les Canadiens aient accès à un système de communications de classe mondiale, le Conseil a énoncé les trois objectifs suivants :
    • un système canadien de télévision qui encourage la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée par les Canadiens;
    • un système canadien de télévision qui favorise le choix et la souplesse en ce qui concerne la sélection des services de programmation;
    • un système canadien de télévision qui renforce la capacité des Canadiens à faire des choix éclairés quant à la programmation et à y accéder, et prévoit des recours en cas de différends.
  2. En mars 2015, le Conseil a publié les politiques règlementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104, dans lesquelles il énonce ses décisions de politique à cet égard. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en œuvre certaines de ces décisions, y compris celles dont il est question ci-dessous.

Petit service d’entrée de gamme et options de services à la carte et de création de forfaits souples

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a énoncé une politique destinée à offrir aux Canadiens « un monde de choix ». Ceci comprend la capacité de créer une offre personnalisée avantageuse en fonction des services de télévision qu’ils veulent recevoir et pour lesquels ils sont prêts à payer. Plus précisément, afin de maximiser le choix et la souplesse offerts aux consommateurs, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) devront prochainement offrir un service d’entrée de gamme à 25 $ (service de base) ainsi que des services de programmation à la fois à la carte et sous la forme de petits forfaits abordables. Cette gamme de choix donnera aux Canadiens un meilleur contrôle sur le contenu et le prix de leurs services de télévision.
  2. Bien que le Conseil ait proposé de modifier le Règlement afin de mettre en œuvre ces mesures, il n’a pas l’intention de les appliquer aux services analogiques. Par conséquent, le Conseil a formulé les modifications de façon à ce qu’elles s’appliquent uniquement aux EDR numériques par voie terrestre et aux EDR par satellite de radiodiffusion directe.

Protection des genres et de l’accès

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a décidé d’éliminer la protection des genres afin de favoriser une plus grande souplesse dans la programmation. De plus, afin de réduire le fardeau réglementaire, le processus d’attribution des licences des services facultatifs sera simplifié de façon à ce que tous les services spécialisés et payants soient regroupés en une seule catégorie. Enfin, conformément à cette approche, le Conseil a annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 l’élimination graduelle des privilèges d’accès des anciens services de catégorie A et l’introduction d’un ratio 1:1 pour les services liés et indépendants (c’est-à-dire que pour chaque service lié qu’une EDR distribue, elle devra fournir au moins un service de programmation facultatif indépendant) et un ratio semblable de services canadiens pour chaque service non-Canadien en langues tierces de façon à assurer la diversité des voix.
  2. Afin que ces modifications s’opèrent en douceur et dans les temps prévus par les politiques, le Conseil devait conserver certaines mesures et définitions dans le Règlement. Il a principalement maintenu les mesures permettant aux services de catégorie A de bénéficier de leur statut jusqu’au renouvellement de leur licence. À ce moment-là, ils cesseront d’être des services de catégorie A en vertu de leur définition et seront assujettis aux même règlements que les autres services facultatifs.

Accessibilité

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a indiqué que les Canadiens ayant un handicap devraient bénéficier d’un plus grand accès à des fonctions d’accès et ne se heurter à aucun obstacle lorsqu’ils accèdent au contenu de leur choix. Par conséquent, les EDR devront mettre à la disposition de leurs abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle, ou encore de motricité fine, des télécommandes, des boîtiers de décodage et des guides de programmation électroniques accessibles, lorsqu’ils sont disponibles et compatibles avec le système de distribution de l’EDR.
  2. Bien que la télécommande et le boîtier de décodage constituent les éléments de la technologie actuelle, l’intention derrière cette exigence se rattache également à la fonctionnalité et à l’accessibilité de tout équipement qui pourrait être utilisé à l’avenir. Afin de permettre aux EDR et à leurs abonnés de profiter de l’innovation technologique dans ce domaine, le Conseil n’a pas formulé de définition de télécommande et de boitier de décodage dans le Règlement, préférant en laisser le libellé ouvert.

Divers

  1. Enfin, en plus de mettre en œuvre les décisions de politique susmentionnées, le Conseil a également procédé à la mise à jour et à la clarification de la formulation de certaines dispositions du Règlement, ainsi qu’à l’élimination des mesures qui n’ont plus cours, dont celles relatives au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
  2. Afin de permettre à l’industrie de prendre le temps de s’adapter aux nouvelles exigences, ces modifications entreront en vigueur le 1er mars 2016, à l’exception des modifications relatives à l’accessibilité. Les modifications relatives à l’accessibilité entreront en vigueur le 1er décembre 2015.

Appel aux observations

  1. Les modifications proposées au Règlement sont annexées au présent avis. Le Conseil sollicite des observations quant à leur formulation. Le Conseil tiendra compte des observations qu’il aura reçues au plus tard le 4 septembre 2015.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Les modifications proposées sont annexées au présent avis, et le Conseil sollicite des observations quant à leur formulation. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 4 septembre 2015.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  7. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  8. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 - 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

200 - 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-304

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « Fonds pour l’amélioration de la programmation locale », « service de catégorie B », « service de catégorie B exempté », « service en langue tierce exempté » et « service ethnique de catégorie A », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de « licence », « service de base », « service de catégorie A » et « service facultatif », à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

« licence » S’entend :

  1. dans le cas d’un service facultatif, de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation facultative, d’une entreprise de programmation de télévision payante ou d’une entreprise de programmation de services spécialisés;
  2. dans le cas d’un service sur demande, de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation sur demande, d’une entreprise de programmation de télévision à la carte ou d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
  3. dans le cas d’une station de télévision, de la licence d’exploitation d’une station de télévision;
  4. dans tout autre cas, de la licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)

« service de base » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et est composé :

  1. dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, des services de programmation distribués conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence;
  2. dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie analogique, des services de programmation distribués conformément à l’article 41 ou à une condition de sa licence, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services de programmation;
  3. dans le cas d’une entreprise de distribution par SRD, des services de programmation distribués par le titulaire conformément à l’article 46 ou à une condition de sa licence. (basic service)

« service de catégorie A » S’entend :

  1. dans le cas de la licence attribuée avant le 1erseptembre 2011 :
    1. soit d’un service de télévision payante autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné comme un service de catégorie 2 par le Conseil avant cette date,
    2. soit d’un service spécialisé autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné comme un service de catégorie 2 par le Conseil avant cette date;
  2. dans le cas de la licence attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date mais avant le 12 mars 2015 d’un service de programmation canadien désigné comme un service de catégorie A par le Conseil. (Category A service)

« service facultatif » Service de programmation qui n’est pas inclus dans un service de base et qui n’est pas un service sur demande, un service de programmation sonore, un service sonore payant ou un service sonore spécialisé ni un service de programmation non canadien. (discretionary service)

(3) L’alinéa b) de la définition de « service de catégorie C », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b. service de télévision payante ou service spécialisé assujetti aux conditions de licence énoncées dans les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2 du 25 mai 2012 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales - Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service)

(4) L’alinéa a) de la définition de « version haute définition », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  1. relativement à un service facultatif, la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« base facultative » Mode de distribution de services de programmation, autres que ceux distribués dans le cadre du service de base ou du premier volet facultatif, offerts moyennant des frais distincts de ceux exigés pour le service de base ou le premier volet facultatif. (discretionary basis )

« premier volet facultatif » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

  1. dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, des services de programmation distribués conformément à l’article 17.3 ou à une condition de sa licence;
  2. dans le cas d’une entreprise de distribution SRD qui distribue des services de programmation par voie analogique, des services de programmation distribués conformément à l’article 46.3 ou à une condition de sa licence. (first-tier offering)

« service de programmation exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée. (exempt programming service)

« service facultatif exempté » Service facultatif offert par une entreprise de programmation exemptée qui respecte les critères énoncés dans l’année de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 du 12 mars 2015 intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés et figurant à l’annexe de cette ordonnance. (exempt discretionary service)

« service sur demande » S’entend d’un service de programmation qui fournit des émissions accessibles individuellement à la demande d’un abonné notamment, d’un service à la carte ou d’un service de vidéo sur demande. (on-demand service)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

OFFRE DE SERVICE DE BASE

4.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre le service de base à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

3. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un services de programmation autre :

  1. qu’un service sur demande;
  2. qu’un service de programmation exemptée, sauf un service facultatif exempté non compris.

4. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s’assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.

2. Les alinéas 6(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b. un service sur demande.

3. Les alinéas 6(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b. un service facultatif;

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

ACCÈS À LA PROGRAMMATION

7.3 Le titulaire rend disponible à ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine d’avoir accès aux services de programmation, notamment aux émissions accompagnées de vidéodescription, s’il peut les acheter et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.

6. Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, notamment de nouveau service de programmation facultatif exempté, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

7. L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

16.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre de son service que les services de programmation visés à l’article 17.

8. (1) L’alinéa 17(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b. le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui fournit ce service de programmation n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.

(2) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

  1. les services de programmation d’au plus dix stations de télévision locale ou régionale, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);
  2. le service de programmation de tout canal communautaire;
  3. un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :
    1. soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,
    2. soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire, d’un fuseau horaire adjacent à celui-ci;
  4. le service de programmation de toute station de radio locale.

(7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

17.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un abonné plus de 25 $ par mois pour la distribution de son service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

17.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir à ses abonnés et aux abonnés éventuels son premier volet facultatif.

17.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le titulaire offre un premier volet facultatif, il distribue dans le cadre de celui-ci les services suivants, dans chaque zone de desserte autorisée :

  1. les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);
  2. les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés l’alinéa a).

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadien distribué en vertu du paragraphe 17(6).

10. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« service de télévision à la carte d’intérêt général » S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie - sans assujettissement à une condition de licence - parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

« service ethnique de catégorie A » Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

(2) Le sous-alinéa 18(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. au moins un service facultatif autorisé de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

(3) Le sous-alinéa 18(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. au moins un service facultatif autorisé de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

(4) L’alinéa 18(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

11. (1) La définition de « entreprise de distribution exemptée », au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014, intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas :

  1. les services de programmation visés l’article 18;
  2. les services de programmation pour adultes;
  3. les services de programmation exemté sauf un service facultatif exempté;
  4. les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans la zone de desserte autorisée :

  1. pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante;
  2. pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante.

(3) Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.

12. (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans la zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :

(2) Les alinéas 20(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. tout service sur demande qui n’est pas distribué par le titulaire en application de l’article 18 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de cette zone;
  2. un service facultatif qui n’est pas distribué par le titulaire en application des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;

(3) L’alinéa 20(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

13. Les articles 23 à 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23.(1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, dans la zone de desserte autorisée, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base :

  1. durant la période commençant le 31 mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;
  2. à partir du 1erdécembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.

(2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des deux blocs de services ci-après ou les deux :

  1. ceux constitués de services de programmation choisis par le titulaire;
  2. ceux constitués de services de programmation choisis par l’abonné.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou bloc de services de programmation pour l’obtenir.

24. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.

25. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

26. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation suivants :

  1. un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique;
  2. un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue limité;
  3. un service spécialisé à caractère religieux;
  4. un service facultatif exempté à caractère religieux;
  5. un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.

14. L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Pour l’application du présent article « langue principale » s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.

(2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 comprend un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si l’un d’eux est disponible.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un même bloc de service de programmation, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si l’un d’eux est disponible.

15. (1) Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, s’il choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu des alinéas 17(6)b) ou 20(1)d) dans la zone de desserte autorisée, le titulaire ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :

(2) Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, des services distribués sur une base facultative, des blocs de services de programmation, des services FM et des prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements de canaux.

16. L’article 35 du même règlement est abrogé.

17. Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36. (1) Le titulaire calcule la contribution exigée à l’article 34 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) La contribution est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

18. L’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. Si la contribution versée par le titulaire pour l’année de radiodiffusion calculée selon le paragraphe 36(1) est supérieure à la contribution exigée à l’article 34, le titulaire peut déduire l’excédant du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante, toutefois si elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

19. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue des services de programmation par voie analogique dans la zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :

20. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Sous réserve des conditions de la licence du titulaire, la présente partie et les articles 19 et 23 à 29 s’appliquent au titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.

21. L’intertitre précédant l’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

45.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre de son service de base que les services de programmation visés à l’article 46.

22. L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (2) à (7), distribuer dans le cadre du service de base, un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

  1. soit du même fuseau horaire que la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés;
  2. soit dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 + 1 ne provient du même fuseau horaire, d’un fuseau horaire adjacent à celui-ci.

(9) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

46.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un abonné plus de 25 $ par mois pour la distribution de son service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

46.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir à ses abonnés et aux abonnés éventuels son premier volet facultatif.

46.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif distribue dans le cadre de celui-ci :

  1. les services de programmation visés aux paragraphes 46(2) à;
  2. les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens visés au paragraphe 46(8).

24. Le paragraphe 47(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a) de ce qui suit :

a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française autorisé - autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi - pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise aux abonnés, si un tel service est disponible;

25. (1) L’alinéa 52(1)c) du même règlement est abrogé.

 (2) Le paragraphe 52(2) du même règlement est abrogé.

26. Le paragraphe 54(2) du même règlement est abrogé.

27. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. (1) Le présent règlement, sauf l’article 5, entre en vigueur le 1er mars 2016.

 (2) L’article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2015.

ANNEXE

(article 27)

ANNEXE

(article 1)

GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX
Article Groupe de propriété
1. Shaw Media Inc.
2. Bell Média Inc.
3. Québecor Média inc.
4. Diffusion Remstar inc.
5. Rogers Média Inc.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

DORS/97-555

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