ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-281

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Référence : 2015-84

Ottawa, le 25 juin 2015

Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)

Demandes 2014-0865-9 et 2014-0963-1, reçues 19 août 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2015

CFSI-FM Salt Spring Island et son émetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce - Révocation de licence

Le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFSI-FM Salt Spring Island et son émetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce (Colombie-Britannique). La révocation entre en vigueur le 25 juillet 2015, et le titulaire doit cesser de diffuser au plus tard à la fin de la journée de radiodiffusion à cette date.

La présente révocation fait suite à la décision du Conseil d’imposer six ordonnances plus tôt au cours de la période de licence, lesquelles sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-330. En dépit de ces ordonnances, CFSI-FM a continué à ne pas se conformer à ses obligations réglementaires. C’est pourquoi le Conseil estime que le titulaire est incapable d’exploiter son entreprise conformément à ses obligations réglementaires actuelles ou à de nouvelles obligations pendant le reste de la période de licence actuelle ou au cours d’une autre période de licence. Par conséquent, le Conseil estime que la révocation de la licence s’avère la seule mesure appropriée.

À la suite de la présente révocation, les Canadiens résidant à Salt Spring Island n’auront plus accès au service de radio de CFSI-FM. Cependant, étant donné les nombreuses instances de non-conformité sérieuses et récurrentes du titulaire au cours de sa période de licence, le Conseil est persuadé que les résidents de l’île pourront être mieux servis par un service de radio de meilleure qualité.

Étant donné la révocation, le Conseil conclut qu’il n’a pas à se prononcer sur la demande visant à modifier la structure de propriété de Salt Spring.

Demandes

  1. Salt Spring Island Radio Corp. (Salt Spring) a déposé une demande (2014-0865-9) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son émetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2015. Salt Spring a proposé de poursuivre l’exploitation de CFSI-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Salt Spring a également déposé une demande (2014-0963-1) en vue de modifier sa propriété par l’intermédiaire du transfert de l’ensemble de ses actions détenues par Satnam Media Group (Satnam), une société contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon, en parts égales à M. Dhillon et à M. Harman S. Gill.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2007-387, le Conseil a approuvé la demande présentée par Salt Spring en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM spécialisée devant desservir de Salt Spring Island. La nouvelle station, CFSI-FM, est entrée en ondes le 15 septembre 2009. Le 21 janvier 2013, le Conseil a approuvé un changement de propriété et de contrôle effectif de Salt Spring de Gary Stephen Brooks à Satnam. Le Conseil a annoncé ce changement de propriété et de contrôle effectif dans son bulletin d’information de radiodiffusion 2013-274.
  2. Au cours de la présente période de licence, le Conseil a convoqué Salt Spring à comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2014 à Surrey (Colombie-Britannique) afin de discuter de son apparente non-conformité à l’égard de diverses dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). À cette audience, Salt Spring devait démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas imposer des ordonnances exigeant qu’il se conforme au Règlement et pourquoi le Conseil ne devrait pas recourir à la suspension ou à la révocation de la licence de CFSI-FM en vertu des articles 24 et 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  3. Le Conseil a énoncés ses décisions dans la décision de radiodiffusion 2014-330, qui a entraîné l’imposition de six ordonnances. Ces ordonnances exigeaient que Salt Spring se conforme aux articles suivants :
    • articles 8(1) et 8(4) du Règlement à l’égard de la tenue, de la certification et du dépôt de registres d’émissions (ordonnances de radiodiffusion 2014-331 et 2014-332);
    • articles 8(5) et 8(6) du Règlement à l’égard de la conservation et du dépôt d’enregistrements (ordonnances de radiodiffusion 2014-333 et 2014-334);
    • article 9(3) du Règlement à l’égard du dépôt des rapports d’autoévaluation et des listes de pièces musicales (ordonnance de radiodiffusion 2014-335);
    • article 9(4) du Règlement à l’égard de l’obligation de répondre aux demandes d’information du Conseil (ordonnance de radiodiffusion 2014-336).
  4. La décision de radiodiffusion 2014-330 note également les mesures suivantes que le titulaire s’était engagé à prendre afin d’assurer sa conformité à l’avenir :
    • il a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur, d’un logiciel d’enregistrement et d’un système de sauvegarde des enregistrements à distance;
    • il a installé un nouveau système téléphonique afin que le personnel de Salt Spring Island puisse joindre M. Dhillon en tout temps;
    • il a embauché un nouveau directeur de station qui, avec l’aide d’un employé à temps partiel, sera responsable de la tenue et du dépôt des registres d’émissions, des enregistrements et des listes musicales;
    • il a embauché un consultant expérimenté;
    • M. Dhillon sera plus présent à Salt Spring Island afin de s’occuper davantage du fonctionnement quotidien de la station;
    • il a mis en place des procédures à l’intention des employés et des bénévoles afin d’assurer la tenue des registres des émissions, des rubans-témoins, des listes des pièces musicales, ainsi que de toute autre information pertinente.
  5. Le Conseil s’attendait également à ce que Salt Spring dépose des rapports trimestriels sur la programmation diffusée par CFSI-FM et sur son engagement dans la communauté. En même temps que la décision de radiodiffusion 2014-330, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2014-337, dans laquelle la licence de radiodiffusion de CFSI-FM était renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2015. Ce renouvellement devait permettre au Conseil de vérifier la conformité générale de Salt Spring à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence au cours de la période de licence complète, ainsi que sa conformité à l’égard des ordonnances dans le contexte d’une instance de renouvellement de licence complète.
  6. Dans cette décision, le Conseil a insisté sur le sérieux avec lequel il traite les situations de non-conformité et a clairement déclaré que d’autres mesures, y compris la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 14 de la Loi, pourraient être prises si Salt Spring enfreignait à nouveau ses exigences réglementaires.
  7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-84, le Conseil a convoqué Salt Spring à l’audience du 13 mai 2015 dans la région de la Capitale nationale pour examiner les questions suivantes :
    • non-conformité possible à l’égard des ordonnances de radiodiffusion 2014-331, 2014-332 et 2014-335 en ce qui concerne la tenue et la soumission de registres d’émissions complets avec attestation de leur exactitude et la présentation de listes de musique pour la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 octobre 2014;
    • non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
    • défauts de paiement possibles à l’égard des contributions au développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu d’une directive antérieure du Conseil, de la condition de licence 5 de CFSI-FM et de l’article 15(2)a) du Règlement;
    • défauts de paiement possibles à l’égard des versements d’avantages tangibles;
    • défaut de produire des rapports trimestriels en réponse aux attentes du Conseil;
    • divergences possibles entre les renseignements sur la propriété fournis avec la demande de renouvellement de la licence de CFSI-FM et les renseignements fournis avec la demande portant sur la propriété.
  8. Le Conseil a aussi indiqué qu’il s’attendait à ce que le titulaire démontre à l’audience :
    • les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi;
    • si la licence était renouvelée, les raisons pour lesquelles :
      • le renouvellement ne devrait pas être pour une période de courte durée;
      • les ordonnances existantes ne devraient pas être réimposées;
      • d’autres ordonnances ne devraient pas être rendues en vertu de l’article 12 de la Loi en vue d’obliger Salt Spring à se conformer au Règlement et à ses conditions de licence.
  9. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention d’étudier la demande de modification de propriété du titulaire et qu’il pourrait étudier les renseignements de propriété soumis par le titulaire dans ses deux demandes en vue de déterminer si le titulaire s’est conformé en tout temps à l’article 11(4) du Règlement, qui énonce les critères pour déterminer si des transactions de propriété exigent l’approbation préalable du Conseil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la demande portant sur la propriété, ainsi que plusieurs interventions défavorables de différents particuliers concernant les deux demandes. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen des numéros de demande indiqués ci-dessus.
  2. Les intervenants défavorables étaient d’avis que la station ne serait jamais un succès tant que M. Dhillon ferait partie des propriétaires. La plupart de ces intervenants étaient d’ex-employés ou ex-animateurs d’émissions ayant travaillé bénévolement pour CFSI-FM. L’un de ces intervenants, Mme Radha Fournier, ex-directrice de la station CFSI-FM, a comparu à l’audience publique. Mme Fournier a déclaré que M. Dhillon était rarement présent à la station, qu’il ne payait ni ses employés ni ses factures à temps, et qu’il ne maintenait pas l’équipement de la station dans une condition acceptable. Elle a fait valoir que CFSI-FM et CFSI-FM-1 avaient quitté les ondes plusieurs fois au cours de la période de licence et que tous les employés étaient partis en mars 2015. Depuis, CFSI-FM fonctionne essentiellement en mode automatique. Mme Fournier a déclaré à l’audience que [traduction] « le Conseil devrait révoquer la licence de radio de M. Dhillon à cause de son défaut de se conformer et de son incapacité à exploiter une licence en appliquant les pratiques d’affaires élémentaires pour assurer la pérennité de l’entreprise »Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. Dans la réplique de Salt Spring à l’audience, M. Dhillon a indiqué que les anciens employés et bénévoles avaient été contrariés par le fait qu’il devienne propriétaire de la station en vertu du processus du Conseil. M. Dhillon a indiqué que [traduction] « c’est une bande bande de mécontents »Retour à la référence de la note de bas de page 2 qui s’est montrée hostile à son endroit dès le moment où il s’est porté acquéreur de la station. Il a déclaré qu’il ferait entrer une nouvelle équipe d’employés en juin et que, par la suite, CFSI-FM se conformerait à ses obligations réglementaires et que la différence dans la station serait perceptible [traduction] « en moins d’un an »Retour à la référence de la note de bas de page 3.

Non-conformité

Tenue, attestation et dépôt de registres des émissions et de listes de musique exacts, certifiés et complets (ordonnances 2014-331, 2014-332 et 2014-335)

  1. Salt Spring doit tenir un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée, tel qu’énoncé à l’article 8(1) du Règlement et dans l’ordonnance 2014-331, et les produire sur demande. L’article 8(4) du Règlement et l’ordonnance 2014-332 exigent que le titulaire soumette au Conseil sur demande ces registres d’émissions ou enregistrements informatisés, ainsi qu’une attestation de l’exactitude de leur contenu signée par le titulaire ou son représentant. Salt Spring doit également fournir au Conseil sur demande, tel qu’énoncé à l’article 9(3) du Règlement et dans l’ordonnance 2014-335, la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion.
  2. Après l’audience de 2014 à Surrey, mais avant de rendre la décision de radiodiffusion 2014-330, le Conseil a demandé au titulaire de lui fournir les registres des émissions, les rubans-témoins et les listes de pièces musicales pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 février 2014. Le matériel déposé en réponse à sa demande était complet et n’a révélé aucune non-conformité.
  3. Le 20 octobre 2014, le Conseil a demandé à Salt Spring de soumettre les registres d’émissions et les listes de pièces musicales pour la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 octobre 2014. L’examen par le personnel du Conseil de la documentation remise par Salt Spring a révélé des non-conformités possibles à l’égard du Règlement et des ordonnances de Salt Spring.
  4. L’information contenue dans les registres des émissions soumis par Salt Spring ne comportait pas tous les renseignements exigés et ne reflétait pas exactement le contenu des enregistrements. Par exemple, les registres n’identifiaient pas l’heure du début et de la fin de certaines émissions et, dans certains cas, la catégorie de teneur était erronée. En outre, les registres n’indiquaient pas que le titulaire avait substitué une émission déjà diffusée par la station à une émission indiquée sur le registre. De plus, le titulaire n’avait pas soumis avec les registres des émissions une attestation quant à leur exactitude.
  5. Il y avait aussi de nombreuses inexactitudes sur les listes de pièces musicales. Par exemple, certaines pièces musicales n’étaient pas identifiées en tant que pièces canadiennes, aucun succès populaire n’était identifié comme tel et certaines pièces musicales étaient classées dans la mauvaise catégorie.
  6. Dans ses répliques écrites, Salt Spring a déclaré que la substitution d’émission n’avait pas été signalée par l’annonceur bénévole donc le problème n’était pas apparent au directeur de la station, et que les listes de pièces musicales et les registres des émissions n’avaient pas été conciliés faute de ressources financières. En ce qui concerne l’attestation signée des registres, le titulaire a indiqué que les registres fournis comportaient sur chaque page les notes du directeur de la station. Le titulaire a allégué des difficultés financières, tout en affirmant avoir pris des mesures pour assurer la conformité à l’avenir.
  7. À l’audience, M. Dhillon a déclaré qu’une part de la responsabilité pour la préparation et l’exactitude des registres revenait à l’ancien directeur de la station et au consultant en radiodiffusion embauché à cette intention mais qui ne représente plus Salt Spring. M. Dhillon a déclaré qu’il avait un nouvel employé pour préparer les listes de musique et qu’un nouveau système serait implanté pour gérer les registres à compter de la première semaine d’avril 2015. Selon M. Dhillon, ce nouveau système garantira l’exactitude des registres et des listes de pièces musicales, ainsi que leur conformité aux exigences du Conseil.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le dépôt de registres d’émissions complets et exacts accompagnés d’une attestation de leur exactitude, tout comme celui des listes de pièces musicales, sont des exigences fondamentales pour toutes les stations de radio, peu importe leur type de programmation et l’endroit où elles se situent. La soumission de ce matériel permet au Conseil d’analyser la programmation de la station pour vérifier la conformité de la station au Règlement et à ses conditions de licence. La tenue méticuleuse de registres et de listes de musique permet aussi au Conseil de répondre aux plaintes éventuelles d’auditeurs concernant la programmation d’une station.
  2. Ces importantes exigences sont clairement énoncées dans le Règlement. En outre, le Conseil a imposé des ordonnances en juin 2014 pour enjoindre à Salt Spring de se conformer à ces exigences et, dans la même foulée, pour souligner encore davantage l’importance qu’il accorde à ces exigences.
  3. En faisant valoir les avantages d’un nouveau système et en affirmant que les registres et les listes de pièces musicales seraient complets et exacts à l’avenir, le titulaire ne soutient pas que les registres et les listes en question étaient complets, ni qu’ils s’accompagnaient d’une attestation de leur exactitude. La mise en place d’un nouveau système de registres fait partie des mesures auxquelles s’était engagé M. Dhillon à l’audience précédente dans le but d’éviter toute non-conformité à l’avenir.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(4) et 9(3) du Règlement et des ordonnances de radiodiffusion 2014-331, 2014-332 et 2014-335 pour la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 octobre 2014.

Dépôt de rapports annuels en temps opportun (article 9(2) du Règlement)

  1. Les titulaires sont tenus de déposer au plus tard le 30 novembre de chaque année le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent.
  2. Le 21 janvier 2013, le Conseil a approuvé le changement de propriété et de contrôle effectif de Salt Spring, cédée par Gary Stephen Brooks à Satnam, une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, l’actuel propriétaire. Dans une lettre du même jour, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement quant au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Ces deux rapports annuels ont été déposés en retard, et le rapport de 2010-2011 ne couvrait pas la bonne période. Dans cette même lettre, le Conseil a rappelé à M. Dhillon que Satnam est dorénavant responsable de la conformité de Salt Spring à l’égard de toutes les exigences réglementaires.
  3. Une analyse subséquente dans le contexte de la demande de renouvellement de licence a démontré que Salt Spring était également en situation de non-conformité quant au dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le rapport annuel a été déposé à temps, mais il manquait les états financiers exigés.
  4. À l’audience, le titulaire a indiqué tous les rapports annuels avaient été déposés en temps opportun depuis qu’il était propriétaire de la station et qu’il verrait à déposer de nouveau les rapports annuels pour les années en question.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le dépôt en temps opportun de rapports annuels exacts est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller la conformité d’une station à l’égard de ses obligations réglementaires telles que les contributions au titre du DCC.
  2. Les rapports annuels dont il est question ici, au moment où ils auraient dû être remis, étaient la responsabilité du précédent propriétaire de CFSI-FM. Toutefois, comme en a été informé M. Dhillon lorsque Satnam a acheté la station, lorsqu’une nouvelle société ou un nouveau groupe assume le contrôle d’une station, le nouveau propriétaire assume en même temps toutes les charges et les responsabilités et doit s’assurer d’être au courant des obligations réglementaires de la station et de les respecter en tout temps.
  3. Puisque c’est le titulaire actuel de la station qui est réglementé par le Conseil, c’est à lui qu’il incombe de corriger les manquements dans les rapports annuels des années antérieures.
  4. Bien que le titulaire ait déposé une seconde fois les rapports annuels à l’issue de l’audience, il s’agissait des mêmes rapports déposés précédemment, dans lesquels il manquait les mêmes informations financières pour les rapports annuels de 2010-2011 et 2011-2012.
  5. Compte tenu de ce qui précède, en plus de la situation de non-conformité pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 signalée dans sa lettre du 21 janvier 2013, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Contributions au titre du développement du contenu canadien (condition de licence 5 et article 15(2)a) du Règlement)

  1. Salt Spring est assujettie à la condition de licence 5 à l’égard du DCC énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-387, qui se lit comme suit :
    La titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 2 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 500 $ par année de radiodiffusion doivent être consacrés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste, soit 2 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  2. Dans la lettre du 21 janvier 2013 dont il a été question plus haut, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence 5 pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Dans la même lettre, le Conseil a également conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard des exigences énoncées à l’article 15(2)a) du Règlement en ce qui concerne la contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
  3. Ces instances de non-conformité représentent au total un défaut de paiement de 5 500 $ au titre du DCC. Le Conseil a également indiqué ce qui suit :
    [traduction] Par conséquent, le Conseil exige que le titulaire dépose au Conseil un document attestant que la somme impayée de 5 500 $ au titre du DCC a été versée à un projet de DCC admissible dans les 90 jours suivant la décision du Conseil.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les documents à l’appui qui ont été déposés indiquent qu’un montant de seulement 5 000 $ a été payé. Il demeurerait donc un défaut de paiement de 500 $ de la somme exigée par le Conseil dans la directive énoncée ci-dessus.
  5. De plus, lors de l’audience, le Conseil n’avait reçu aucune preuve de paiement pour les contributions au titre du DCC exigibles en vertu de la condition de licence 5 pour les années de radiodiffusion 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Les contributions exigibles en vertu de la condition de licence 5 pour ces années de radiodiffusion représentent au total 7 500 $.
  6. CFSI-FM était aussi tenue de verser des contributions de base annuelles de 500 $ en vertu de l’article 15(2)a) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. Cependant, au moment de l’audience, le Conseil n’avait reçu aucune preuve du versement de sa contribution de base au titre du DCC pour ces années de radiodiffusion. Le total des sommes impayées au titre des contributions de base au DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 s’élevait à 1 000 $.
  7. À l’audience, et dans la correspondance subséquente, le titulaire n’a pas remis en question le fait que le défaut de paiement total de 9 000 $ demeurait en souffrance. Le titulaire a déclaré qu’il acquitterait la somme due dans les 30 jours suivant l’audience. M. Dhillon a également fait valoir qu’il prendrait les dispositions pour qu’à l’avenir, un comptable se charge de verser les contributions nécessaires au titre du DCC au nom de la station.
  8. Le 12 juin 2015, le Conseil a reçu une copie d’un chèque payable à la FACTOR pour un montant de 9 000 $.
Analyse et décisions du Conseil
  1. L’obligation pour les stations de radio de contribuer au DCC favorise l’atteinte des objectifs de politique énoncés à l’article 3(1)e) de la Loi, qui prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». Le Conseil estime que cet objectif énoncé par le Parlement est primordial et que les projets de DCC sont un apport important au système canadien de radiodiffusion.
  2. Au moment de l’audience publique, Salt Spring avait cumulé un déficit de 9 000 $ dans ses contributions au DCC au cours de sa période de licence. Le titulaire n’avait pas effectué ces paiements aux dates auxquelles ils devaient initialement être versés. Le titulaire avait eu tout le temps voulu pour verser ces sommes impayées à des projets admissibles au cours de la période d’intervention. Bien que le titulaire ait soumis une copie d’un chèque pour la somme impayée le trentième jour après le début de l’audience publique, ceci ne constitue pas une preuve que le montant exigible a été payé. Tel que noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, le Conseil exige habituellement des copies de chèques encaissés ou des reçus pour les paiements au DCC, ce qui démontre que le chèque a été encaissé ou que la somme a été payée autrement. Le titulaire a déposé une preuve de paiement insuffisante au cours de la période de temps promise.
  3. En plus de l’instance de non-conformité signalée précédemment dans la lettre du 21 janvier 2013, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à la directive donnée par le Conseil dans sa lettre du 21 janvier 2013, à sa propre condition de licence 5 telle qu’énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-387 pour les années de radiodiffusion 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, et à l’article 15(2)a) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.

Avantages tangibles

  1. Dans la lettre du 21 janvier 2013 approuvant le transfert de propriété de Salt Spring, le Conseil a indiqué ce qui suit :
    [traduction] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles correspondant à une contribution financière directe minimum de 20 112 $ (soit 6 % de 335 200 $). Le Conseil exige que cette contribution soit répartie également sur une période de sept années comme suit :
    • 3 % (10 056 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (5 028 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (3 352 $) à toute partie ou activité admissible au titre du DCC, à sa discrétion;
    • 0,5 % (1 676 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Le titulaire n’avait signalé aucun versement au titre des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014, ce qui signifie un défaut de paiement possible de 5 746 $.
  3. À l’audience et dans la correspondance qui a suivi, Salt Spring a indiqué que cette somme était toujours impayée et qu’il verserait la somme impayée dans les 30 jours suivant l’audience.
  4. Le 12 juin 2015, le Conseil a reçu des copies de quatre chèques à la Radio Starmaker Fund au montant de 2 873 $, à la FACTOR au montant de 1 4346 $, à Music BC au montant de 957 $ et au Fonds canadien de la radio communautaire au montant de 478 $.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes dans le cas de demandes en vue de modifier le contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation de sa demande servira l’intérêt public. Une façon d’y arriver consiste à verser des avantages tangibles proportionnels à la taille et la nature de la transaction.
  2. Le Conseil a approuvé l’acquisition de Salt Spring par Satman, du moins en partie, à condition que les avantages tangibles énumérés ci-dessus soient versés. Au moment de l’audience publique, Salt Spring affichait un défaut de paiement au titre des avantages tangibles depuis l’acquisition de la station de 5 746 $. Le titulaire n’a pas versé ces sommes pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 avant la date à laquelle ces sommes devaient être versées.
  3. Bien que le titulaire ait déposé des copies de chèques pour les sommes impayées le trentième jour après le début de l’audience, le Conseil estime qu’en l’absence de documents à l’appui, tels que des copies de chèques encaissés ou des reçus, le titulaire a déposé une preuve de paiement insuffisante quant à ses avantages tangibles impayés.
  4. Le Conseil conclut donc que le titulaire est en situation de non-conformité en ce qui a trait à ses obligations à l’égard des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014.

Capacité du titulaire à exploiter la station en conformité

  1. Le Conseil a examiné les différentes mesures dont il dispose pour s’assurer qu’un titulaire de radiodiffusion s’acquitte de ses obligations après avoir été trouvé en situation de non-conformité, telles que la publication d’une ordonnance, le renouvellement pour une période de courte durée et la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence, lesquelles ont toute été énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-84 et étudiées à l’audience avec le titulaire.
  2. Le titulaire était d’avis que le Conseil devait renouveler la licence pour une pleine période de sept ans. M. Dhillon a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à l’imposition d’ordonnances. Il a allégué que grâce aux ressources financières additionnelles qui seraient disponibles à la suite de la modification à la structure de propriété de CFSI-FM et à l’embauche d’un nouveau directeur, la station serait en mesure de remplir ses obligations réglementaires.
  3. Tel que noté plus haut, le Conseil a pris des mesures extraordinaires en convoquant Salt Spring, en janvier 2014, à une audience en vue d’expliquer pourquoi une ordonnance ne devrait pas être rendue, une fois la période de licence commencée. À l’issue de cette audience, le Conseil a émis six ordonnances pour obliger Salt Spring à se conformer à diverses dispositions du Règlement.
  4. Ces ordonnances ont été rendues en juin 2014. Un an plus tard, le titulaire se retrouve en situation de non-conformité à l’égard de trois de ces ordonnances et d’un certain nombre d’autres obligations réglementaires, y compris à l’égard du Règlement, de sa condition de licence relative au DCC et de son obligation de verser des avantages tangibles. De plus, le titulaire n’a déposé qu’un seul des quatre rapports trimestriels auxquels le Conseil s’attendait dans la décision de radiodiffusion 2014-330. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas respecté cet engagement, M. Dhillon a répondu que [traduction] « chaque fois que nous voulions travailler à ces rapports trimestriels, il surgissait un problème concernant le personnel ou autre chose. Je crois qu’il s’agit d’un oubli de ma part. »Retour à la référence de la note de bas de page 4
  5. Le Règlement, les conditions de licence et les ordonnances sont certains des outils essentiels dont dispose le Conseil dans le cadre de la Loi pour remplir son mandat de réglementer et superviser le système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. Le Conseil prend très au sérieux la non-conformité à l’égard de ces obligations réglementaires et sa réaction face aux instances de non-conformité par les titulaires dépend des circonstances.
  6. Compte tenu du nombre des instances de non-conformité décrites ci-dessus, de leur gravité et de leur récurrence, tel qu’énoncé ci-dessus, le Conseil a de sérieuses raisons de croire qu’à l’avenir le titulaire sera incapable de réaliser les changements nécessaires pour assurer sa conformité au Règlement et aux conditions de licence et ordonnances selon lesquelles CFSI-FM doit être exploitée.
  7. À l’audience de Surrey en 2014, Salt Spring a énuméré plusieurs mesures qu’il avait prises pour assurer sa conformité à l’avenir. Le Conseil estime que même dans les cas où ces mesures ont été adoptées et respectées, elles n’ont pas suffi à améliorer la conformité. Un titulaire responsable aurait immédiatement fait tout en son pouvoir pour corriger la situation et se conformer à toutes ses obligations réglementaires. Le Conseil n’a pas confiance que les mesures proposées par M. Dhillon à l’audience du 13 mai s’avéreront plus efficaces.
  8. Le Conseil est également préoccupé par l’attitude cavalière de M. Dhillon à l’égard de la conformité, comme en témoigne son apparente réticence à assumer la pleine responsabilité de la non-conformité de Salt Spring. À l’audience, M. Dhillon a admis ne s’être présenté physiquement à la station qu’une fois par mois depuis l’audience de janvier 2014. Quand on lui a demandé pourquoi il n’y allait pas plus souvent, il a répondu : [traduction] « parce que tout se passait bien » Retour à la référence de la note de bas de page 5. Le dossier de la présente instance démontre que, même s’il assume un certain degré de responsabilité pour la non-conformité de la station, le titulaire a tenté à plusieurs reprises de rejeter cette responsabilité sur le personnel, les bénévoles ou les consultants. À l’audience, il a déclaré : [traduction] « … je me suis contenté de surveiller de loin. Ils (le personnel et le consultant) s’en chargent. Je les laisse faire » Retour à la référence de la note de bas de page 6. Avec une telle attitude, le Conseil ne peut pas compter sur M. Dhillon pour faire les changements nécessaires en vue d’assurer la conformité.
  9. Le Conseil estime que les problèmes de non-conformité décrits plus haut, considérés dans leur ensemble, sont extrêmement graves. Le dépôt de rapports annuels complets, tout comme celui de registres d’émissions et de listes de pièces musicales exacts et complets, est essentiel pour permettre au Conseil de surveiller la station. Ces éléments sont tous d’importants indicateurs à savoir si le titulaire a la stabilité et les connaissances nécessaires pour réaliser la conformité et l’assurer à long terme. Les obligations à l’égard du DCC et des avantages tangibles garantissent la santé du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil n’a aucune confiance que le titulaire réussisse à exploiter sa station dans la conformité à l’avenir. Le Conseil estime que le titulaire n’a ni la volonté ni la capacité d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité à l’égard du Règlement, de ses conditions de licence ou de ses ordonnances durant le reste de la présente période de licence ou durant une période de licence subséquente.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son émetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce (Colombie-Britannique). La révocation entre en vigueur le 25 juillet 2015, et le titulaire doit cesser de diffuser au plus tard à la fin de la journée de radiodiffusion de cette date.
  2. Étant donné la révocation, le Conseil conclut qu’il n’a pas à se prononcer sur la demande visant à modifier la structure de propriété de Salt Spring.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 2366.

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Note de bas de page 2

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 2464

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Note de bas de page 3

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 2502

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Note de bas de page 4

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 1753

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Note de bas de page 5

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 1537

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Note de bas de page 6

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 2229

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