ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-267

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Référence : 2015-93

Ottawa, le 19 juin 2015

Aylesford Community Baptist Church
Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0949-1, reçue le 18 septembre 2014

VF8023 Aylesford - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023, du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.

Demande

  1. Aylesford Community Baptist Church (Aylesford Church) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023 Aylesford, qui expire le 31 août 2015Retour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-93, le Conseil a indiqué que le titulaire, était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel avant la date butoir du 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
  3. Le titulaire a déclaré que le dépôt de ses états financiers 2011-2012 par voie électronique constituait pour lui une première et qu’il n’avait pas su que ces documents n’étaient pas parvenus au Conseil. Aylesford Church a indiqué qu’il communiquerait dorénavant avec le Conseil tout de suite après le dépôt de son rapport annuel afin de s’assurer de la bonne réception des renseignements. Le Conseil a depuis reçu les états financiers.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Aylesford Church est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Toutefois, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à VF8023 un renouvellement pour une période de licence de cinq ans, plutôt qu’une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023 Aylesford (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans sa licence de radiodiffusion, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-267

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023 Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit diffuser une programmation composée de services religieux, d’émissions ou de portions d’émissions qu’il produira sur des sujets d’intérêt public dans le but d’assurer l’équilibre, de messages d’urgence locale émanant des autorités locales et de musique appartenant à la sous-catégorie 35 (Religieux  et non classique). Toutes ces émissions ou portions d’émissions doivent être conformes aux lignes directrices des alinéas (i) à (iv), paragraphe III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l’avis public 1993-78).
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices en matière d’éthique pour la programmation à caractère religieux qui sont énoncées dans la partie IV de l’avis public 1993-78 à l’égard de la tolérance, de l’intégrité, de la responsabilité sociale et de la sollicitation de fonds.
  3. Le titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la décision de radiodiffusion 2013-654, le Conseil a approuvé une demande en vue de :

  • modifier la licence de radiodiffusion de VF8023 afin d’en changer la fréquence de 101,1 MHz (canal 266FP) à 98,7 MHz (canal 254B), et d’en changer la classe, qui passerait de faible puissance non-protégée à classe B protégée;
  • modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 9 600 watts (PAR maximale de 50 à 25 000 watts);
  • augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -4,3 à 201,4 mètres.

Le titulaire n’a pas encore mis en œuvre ces modifications.

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