ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion 2015-229

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Référence : 2015-45

Ottawa, le 29 mai 2015

Divers titulaires
Diverses localités à Terre-Neuve-et-Labrador

Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

Stations de radio à caractère religieux - Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio à caractère religieux énoncées à l’annexe de la présente décision, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-229

Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio à caractère religieux renouvelées jusqu’au 31 août 2022

Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion pour leurs entreprises, ainsi qu’aux conditions de licence applicables énoncées dans le tableau suivant.

Nom du titulaire Numéro de demande, indicatif d’appel et localité Conditions de licence supplémentaires auxquelles le titulaire doit se conformer
Seventh-Day Adventist Church in Newfoundland and Labrador 2014-0829-5
VOAR Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et ses émetteurs
VOAR-1-FM Bay Roberts,
VOAR-2-FM Marystown,
VOAR-3-FM Lewisporte,
VOAR-4-FM Gander,
VOAR-5-FM Deer Lake,
VOAR-6-FM Botwood,
VOAR-7-FM Springdale,
VOAR-8-FM Grand Falls,
VOAR-9-FM Corner Brook,
VOAR-10-FM Port-aux-Basques,
VOAR-11-FM Goose Bay et VOAR-12-FM Wabush
Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Wesley United Church Radio Board 2014-0794-0
VOWR St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit aussi inscrire sur les listes de pièces musicales qu’il fournit au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
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