ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-194

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Ottawa, le 15 mai 2015

Numéros de dossiers : 8661-B54-201408930 et 4754-471

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-70 concernant l’expiration de certains facteurs exogènes temporaires

  1. Dans une lettre datée du 14 novembre 2014, l’Association des consommateurs du Canada et le Centre pour la défense de l’intérêt public (collectivement l’ACC/PIAC) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-70 (instance). Cette instance a été amorcée par une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres] concernant une proposition de réductions tarifaires et de rabais aux clients découlant de l’expiration de certains facteurs exogènes temporaires.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande de l’ACC/PIAC.

Demande

  1. L’ACC/PIAC ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  2. Plus précisément, l’ACC/PIAC ont indiqué qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions soulevées lors de l’instance en étant les seules parties à avoir présenté des arguments contraires à la proposition de Bell Canada et autres. L’ACC/PIAC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 10 670,48 $, ce qui représente exclusivement des honoraires en avocat externe. La somme réclamée par l’ACC/PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel l’ACC/PIAC ont droit. L’ACC/PIAC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  3. L’ACC/PIAC ont fait valoir que Bell Aliant et Bell Canada sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) a mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que l’ACC/PIAC ont satisfait ces critères d’attribution de frais. Le Conseil estime que l’ACC/PIAC ont soulevé des préoccupations raisonnables à propos de la demande de Bell Canada et autres, notamment si les rabais devraient inclure un intérêt composé.
  2. Toutefois, le Conseil estime que la durée de 35,4 heures réclamée par l’ACC/PIAC est excessive en raison de la nature de l’instance et du degré de participation des demandeurs à cette instance. L’instance initiée par la demande de Bell Canada et autres avait un objectif très précis et n’était pas indûment complexe. L’intervention écrite de l’ACC/PIAC était également très précise. De plus, l’ACC/PIAC a utilisé les services d’un avocat principal au plus haut taux admissible. Les demandeurs devraient avoir recours à des stagiaires en droit et à des avocats adjoints, dans la mesure du possible, afin d’éviter d’engager des frais excessifs, comme le précisent les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la durée réclamée par l’ACC/PIAC devrait être réduite de 40 %. Par conséquent, le Conseil conclut que des honoraires d’avocat externe de 6 402,29 $ correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables et que cette somme devrait être le montant total des frais attribués.
  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance dont il est question et qui y ont participé activement. Le Conseil conclut que Bell Aliant, Bell Canada et Télébec étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 3, il a estimé que le montant de 1 000 $ était le minimum qu’un intimé devrait verser en raison du fardeau administratif que les petits montants représentent tant pour le demandeur que pour les intimés. Par conséquent, le Conseil conclut, dans le cas présent, que les intimés appropriés sont Bell Aliant et Bell Canada, et qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 75,6 % 4 840,13 $
    Bell Aliant 24,4 % 1 562,16 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve en partie la demande d’attribution de frais présentée par l’ACC/PIAC pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 402,29 $ les frais devant être versés à l’ACC/PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada et à Bell Aliant de payer immédiatement à l’ACC/PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 12.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir le paragraphe 36 de la politique réglementaire de télécom 2010-963.

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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Note de bas de page 3

Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.

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