ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-187

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 septembre 2014

Ottawa, le 13 mai 2015

Hubbard Broadcasting Inc.
Minneapolis (Minnesota)

Demande 2014-0938-4

Retrait de KSTP-TV Minneapolis de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution

Le Conseil refuse une demande par Hubbard Broadcasting Inc. en vue de retirer la station de télévision traditionnelle KSTP-TV Minneapolis de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution.

Demande

  1. Hubbard Broadcasting Inc. (Hubbard Broadcasting) a déposé une demande en vue de retirer sa station de télévision traditionnelle non canadienne KSTP-TV Minneapolis (Minnesota) de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la Liste). KSTP-TV est un affilié d’ABC et est exploité à St. Paul (Minnesota).
  2. À l’appui de sa demande, Hubbard Broadcasting indique que le signal de KSTP-TV n’est pas disponible pour réception direct au Canada. Le demandeur fait également valoir qu’il ne peut pas confirmer s’il a obtenu tous les droits nécessaires pour sa distribution au Canada ou s’il exerce des droits de programmation préférentiels ou exclusifs par rapport à la distribution de la programmation de KSTP-TV au Canada. De plus, Hubbard Broadcasting allègue que le signal retransmis au Canada pourrait être un signal modifié spécifiquement pour le Canada, ce qui irait à l’encontre de la Loi sur le droit d’auteur.
  3. Hubbard Broadcasting allègue également avoir reçu des plaintes de téléspectateurs canadiens à l’égard de problèmes liés à la qualité de son signal, y compris des problèmes techniques avec le sous-titrage durant des périodes où la station ne subissait pas de problèmes techniques avec son signal. Le demandeur fait état de son opposition à n’importe quelles modifications non autorisées apportées à son signal, ce qui inclut la substitution simultanée, les pratiques relatives à l’ajout de publicité et la modification ou l’élimination du sous-titrage.
  4. Enfin, le demandeur cite un manque d’application régulière, étant donné qu’il n’a pas été avisé ou consulté lorsque KSTP-TV a été ajouté à la liste. Il indique n’avoir jamais consenti d’être commandité par une partie canadienne afin que la station soit distribuée au Canada et n’avoir aucune entente d’affiliation en place avec une partie pour couvrir les modalités de distribution de KSTP-TV au Canada. Toutefois, il indique qu’il demeure ouvert à tenir des discussions avec des parties canadiennes qui seraient intéressées à parrainer KSTP-TV de façon appropriée ou à distribuer au Canada une autre de ses stations de télévision en vertu de modalités et d’ententes appropriées. À ce moment, il obtiendrait tous les droits nécessaires pour la retransmission au Canada.

Historique de KSTP-TV

  1. Dans la décision 1998-17, suite à une instance publique initiée par l’avis public 1997-102, le Conseil a autorisé la distribution de KSTP-TV et de WFTC-TV (FOX) par l’ancienne entreprise de distribution par relais satellite Canadian Satellite Communications Inc. (Cancom), ainsi que l’ajout de ces stations à la Liste. Il n’a reçu aucune intervention dans le cadre de l’instance menant à cette décision. Puisque Cancom distribuait déjà les signaux de Minneapolis KARE-TV (NBC) et WCCO-TV (CBS), l’ajout de KSTP-TV et de WFTC-TV a complété le forfait de signaux de réseau américains provenant du fuseau horaire du Centre.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2011-749, suite à la publication d’une demande de la Partie 1 pour observations par le public, le Conseil a autorisé la distribution de KSTP-TV au service de base du système de câblodistribution de Shaw à Thunder Bay (Ontario), par condition de licence. Le Conseil n’a reçu que des interventions favorables à la demande.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) canadiennes ne sont pas autorisées à distribuer toute entreprise de programmation qui n’est pas autorisée par le Conseil par règlement, ordonnance d’exemption ou condition de licence. La distribution d’entreprises de programmation non-canadiennes est autorisée par la Liste. En vertu du Règlement et de l’Ordonnance d’exemption pour les EDR desservant moins de 20 000 abonnés, toutes les EDR ont la permission de distribuer les entreprises de programmation sur la Liste. Le Conseil autorise également, par l’entremise de conditions de licence, la distribution de stations de télévision non canadiennes spécifiques par des EDR.
  2. Il y a deux types d’entreprises de programmation sur la Liste : les stations de télévision non canadiennes (p. ex. : les stations américaines 4+1Retour à la référence de la note de bas de page 1) et les services de programmation payants et spécialisés non canadiens. Cette distinction est reflétée dans le Règlement, qui inclut des définitions de « service de programmation non canadien », « station de télévision non canadienne » et « station ».
  3. Avant 2011, les Listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les Listes) étaient séparées en plusieurs sectionsRetour à la référence de la note de bas de page 2. Dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2011-399, le Conseil a fusionné les sections en une liste et a harmonisé ses notes générales, qui comprenaient les exigences relatives aux droits de programmation et à la non-exclusivité énoncés dans ses politiques sur l’ajout de services payants et spécialisés. Avant cette harmonisation, les stations de télévision non canadiennes étaient énumérées dans une section des Listes auxquelles ces exigences particulières ne s’appliquaient pas.
  4. Le Conseil n’a pas ajouté de stations de télévision non canadiennes à la Liste depuis l’année 2000 et n’a jamais publié une politique spécifique à l’ajout de stations de télévision non canadiennes à la Liste. Le Conseil évalue les demandes en vue d’ajouter des stations de télévision non canadiennes au cas par cas, basé sur la réalisation des objectifs de politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, c’est-à-dire, de répondre aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens et de contribuer à la fourniture de programmation tirée de sources locales, régionales, nationales et internationales.
  5. Depuis le milieu des années 1980, l’orientation principale du Conseil consiste à développer une politique qui détermine les circonstances selon lesquelles il ajouterait un service payant ou spécialisé à la Liste conformément à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Depuis les années 1990, cette politique inclut comme exigences un parrain canadien, une lettre de consentement du service de programmation non canadien, des garanties quant à l’autorisation des droits pertinents, ainsi qu’un engagement à ne pas obtenir des droits exclusifs.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de Shaw et Bruce Hyer, MP, Thunder Bay-Superior North. Hubbard Broadcasting a répliqué à l’intervention de Shaw. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Intervention de Shaw

  1. Shaw fait valoir que KSTP-TV ne devrait pas être retirée de la Liste puisque cela minerait la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion en privant les téléspectateurs de Thunder Bay d’un choix de programmation pour lequel il existe une forte demande. Il ajoute que les consommateurs de Thunder Bay bénéficient de la distribution de KSTP-TV, étant donné la communauté d’intérêt importante entre Minneapolis et Thunder Bay, au lieu des signaux anciennement distribués de Detroit.
  2. De plus, Shaw fait valoir que le signal de KSTP-TV est disponible en direct et est donc assujetti au régime de retransmission. En vertu de ce régime, KSTP-TV et d’autres diffuseurs américains disposent du droit d’être rémunérés par l’entreprise de royautés de retransmission basées sur un tarif approuvé par la Commission du droit d’auteur du Canada. Shaw indique qu’il rémunère les détenteurs de droits de programmation pour la retransmission de leur programmation en signaux éloignés, en pleine conformité avec les exigences de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Il ajoute que la demande de KSTP-TV parait être basée sur un objectif en vue d’établir un droit au consentement de retransmission, ce qui n’existe pas sous la Loi sur le droit d’auteur et n’est pas de la juridiction du Conseil.
  3. Shaw fait également valoir que l’absence d’avis ou de consentement lors de l’ajout à la Liste n’est pas pertinent étant donné que sa retransmission au Canada est légale en vertu de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Cependant, les demandes en vue d’ajouter des services spécialisés non canadiens requièrent un consentement puisque leur distribution au Canada doit être basée sur un accord avec le programmateur, le régime de retransmission ne s’appliquant pas dans ces cas.
  4. Enfin, Shaw fait valoir qu’il ne modifie pas le signal de KSTP-TV autrement qu’à des fins autorisées par la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement, y compris la mise en œuvre de la substitution simultanée.

Intervention de Bruce Hyer

  1. M. Hyer s’oppose à la demande, fournissant des arguments semblables à ceux de Shaw à l’effet que KSTP-TV et d’autres affiliés de réseau à Minneapolis conviennent mieux à la distribution à Thunder Bay que les autres signaux disponibles provenant auparavant de Detroit, et ce, malgré la différence entre les fuseaux horaires.
  2. Il fait également valoir que le demandeur a indiqué par erreur un besoin d’établir des droits nécessaires à la retransmission au Canada, ce qui n’est pas le cas selon le Loi sur le droit d’auteur, et a mal décrit la substitution simultanée comme étant une altération non autorisée de son signal.
  3. M. Hyer ajoute que le but sous-jacent de la requête du demandeur parait être une tentative d’obtenir compensation pour la distribution de son service en direct au Canada.

Réplique du demandeur

  1. Hubbard Broadcasting réplique que KSTP-TV ne reçoit aucune compensation pour sa distribution à Thunder Bay, soit en droit d’auteur ou autrement. Il lance à Shaw le défi de fournir au Conseil la somme exacte qu’il a versée à date pour sa distribution, en vertu des droits de licence obligatoires, ainsi que le pourcentage de l’écoute canadienne de KSTP-TV correspondant à ces sommes. Hubbard Broadcasting allègue que le Règlement fournit aux exploitants de signaux canadiens éloignés le droit de consentir à leur retransmission et indique qu’il est injuste, discriminatoire et en mépris de l’article 2006 de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis (l’Accord) de refuser aux stations américaines le même droit.
  2. En outre, le demandeur allègue qu’il n’existe pas de statistiques d’écoute canadienne pour supporter l’allégation de Shaw d’un besoin pour KSTP-TV au nord de l’Ontario et a demandé que le Conseil exige que Shaw divulgue immédiatement tous les détails techniques pertinents sur la méthode utilisée pour capter et importer KSTP-TV. Il allègue également que le signal de multidiffusion de la station n’est pas complètement retransmis simultanément aux abonnés de Shaw, ce qui constitue une modification non autorisée du signal de KSTP-TV en retransmission. En dernier lieu, il allègue que la politique du Conseil sur l’autorisation des signaux sur la Liste ne fait aucune distinction entre les services en direct et les services spécialisés.

Analyse du Conseil

  1. Les questions soulevées par Hubbard Broadcasting relatives au régime de retransmission, consenti par le Canada et les États-Unis dans l’Accord et mis en œuvre dans la Loi sur le droit d’auteur, y compris la retransmission, les droits de radiodiffusion et la compensation, ainsi que le traitement équitable, dépassent la portée du mandat accordé au Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’ajout d’une station à la Liste ne donne pas le droit à une EDR d’empiéter un droit d’auteur, et ne garantit pas qu’une EDR agit ou agira conformément à la Loi sur le droit d’auteur. Il permet simplement à l’EDR de distribuer la station conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, les questions relatives au droit d’auteur seraient mieux traitées dans un autre forum.
  2. Les exigences énoncées dans les notes générales relatives aux exigences sur les droits de programmation et la non-exclusivité n’ont trait qu’aux services spécialisés et payants non canadiens, qui ont fait l’objet principal des politiques du Conseil relatives à la Liste. Puisque le régime de retransmission s’applique aux stations de télévision américaines, ces exigences ne concernent pas ces stations sur la Liste. Le Conseil a l’intention de porter attention à ce fait dans ses notes générales.
  3. Le Conseil estime également que les arguments du demandeur quant à la procédure de recours et à la justesse se sont pas justifiés. Comme toute partie intéressée, il a reçu un avis des demandes pertinentes par la publication de la demande. Les services spécialisés non canadiens qui ne sont pas assujettis au régime de retransmission reçoivent un avis supplémentaire étant donné que les EDR canadiennes doivent conclure des accords afin de distribuer les signaux.
  4. Enfin, le Conseil estime que la distribution de KSTP-TV au Canada est bénéfique au système de radiodiffusion du Canada car celle-ci permet d’accroître la diversité de la programmation et répond aux besoins d’une communauté d’intérêt partagée. Ainsi, le Conseil conclut que le retrait de la station aurait une incidence sur plusieurs consommateurs canadiens qui jouissent présentement de sa programmation, et que la distribution continue de KSTP-TV est conforme à la réalisation des objectifs de politique. Le Conseil note également son autorité général d’autoriser des stations non canadiennes pour distributions par des EDR.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Hubbard Broadcasting Inc. en vue de retirer la station de télévision traditionnelle américaine KSTP-TV Minneapolis (Minnesota) de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution.

Autres questions

  1. En présentant ses arguments que son service devrait être retiré de la Liste, Hubbard Broadcasting a soulevé des plaintes à l’égard de la modification de son signal par Shaw. Cependant, ses plaintes concernant une modification afin d’apporter une substitution simultanée et le défaut de distribuer un signal multidiffusion ne soulèvent aucun enjeu légitime, puisque ces activités sont permises ou même requises en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et les règlements du Conseil.
  2. Bien que la plainte du demandeur selon laquelle son signal est modifié par le retrait du sous-titrage, si avérée, constituerait une violation à la Loi sur la radiodiffusion, le dossier actuel n’inclut pas suffisamment de preuves pour conclure à une modification non autorisée de son signal.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial (PBS).

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Note de bas de page 2

Ces sections comprennent les services analogiques, les services uniquement pour distribution numérique, les services uniquement pour distribution par satellite de radiodiffusion directe, ainsi que les services assujettis à des exigences d’assemblage.

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