ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-114

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Référence au processus : 2014-441

Ottawa, le 30 mars 2015

Eternacom Inc.
Timmins (Ontario)

Demande 2014-0516-8, reçue le 9 juin 2014

William Rowe, au nom d’une société devant être constituée
Timmins, Chapleau, Hearst, Kapuskasing, Kirkland Lake, New Liskeard, North Bay, Sault Ste Marie et Smooth Rock Falls (Ontario), et Red Deer (Alberta)

Demande 2014-0188-5, reçue le 25 février 2014

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 octobre 2014

CJTK-FM Sudbury - Nouvel émetteur à Timmins; Station de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Timmins

Le Conseil approuve une demande par Eternacom Inc. en vue d’exploiter un émetteur à Timmins afin de rediffuser la programmation de CJTK-FM Sudbury. Le nouvel émetteur fournira aux habitants de Timmins un service de radio chrétienne provenant de Sudbury.

De plus, le Conseil refuse une demande par William Rowe, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Timmins.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-589, le Conseil a refusé une demande de 1158556 Ontario Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs en raison de cas graves et répétés de non-conformité. La station a cessé ses activités en novembre 2012, laissant Timmins sans service de musique chrétienne.

  2. Par la suite, William Rowe, au nom d’une société devant être constituée (William Rowe (SDEC)), a déposé une demande en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Timmins (Ontario), avec des émetteurs à Chapleau, Hearst, Kapuskasing, Kirkland Lake, New Liskeard, North Bay, Sault Ste Marie et Smooth Rock Falls, ainsi que Red Deer (Alberta).

  3. De plus, Eternacom Inc. (Eternacom) a déposé une demande en vue d’exploiter un émetteur à Timmins afin de rediffuser la programmation de sa station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury (Ontario). La demande a initialement été publiée en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC. Cependant, à la lumière de la demande de William Rowe (SDEC), le Conseil a retiré la demande d’Eternacom du processus en vertu de la Partie 1 et l’a convoqué à l’audience publique du 28 octobre 2014 pour être étudiée en même temps que la demande de William Rowe (SDEC).

Demandes

Eternacom

  1. Eternacom propose d’exploiter son émetteur à la fréquence 105,5 MHz (canal 288A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 61,4 mètres).

  2. CJTK-FM est actuellement exploitée selon une formule spécialisée (musique chrétienne).

  3. Le demandeur indique qu’il offrirait une programmation ciblant l’auditoire de Timmins dans sa programmation sur la station principale à Sudbury, ce qui inclut des nouvelles, la météo, le sport et les annonces d’activités communautaires.

William Rowe (SDEC)

  1. La station proposée serait exploitée à la fréquence 102,3 MHz (canal 272FP) avec une PAR de 32 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 76 mètres), avec neuf émetteurs de rediffusion desservant les localités susmentionnées.

  2. Le demandeur propose une formule musicale adulte contemporaine chrétienne dont 95 % des pièces musicales hebdomadaires appartiendraient à la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique). La station ciblerait les personnes âgées de 15 à 45 ans.

  3. William Rowe (SDEC) indique que la station proposée fournirait de la programmation locale comprenant des messages d’intérêt public pour les organismes de bienfaisance sans but lucratif, des avis et événements sur la communauté, des signaux horaires, des nouvelles locales, des mises à jour météorologiques, des rapports sur les feux de forêt, des rapports sur le trafic, les conditions routières, des rapports sur les affaires, des rapports en matière d’énergie, des rapports sur les pistes de motoneige, des informations sur des artistes locaux, ainsi que des pré-enregistrements annonçant les sélections musicales.

  4. Le demandeur propose également de consacrer 16 heures par semaine à diverses émissions de musique souscrites comme le Mad Christian Radio Program, ainsi qu’à d’autres émissions produites au Canada.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de chaque demande. En ce qui a trait à la demande d’Eternacom, il a également reçu des interventions défavorables de la part de particuliers, ainsi qu’un commentaire d’un seul particulier. Eternacom a répondu au commentaire. Quant à la demande de William Rowe (SDEC), le Conseil a reçu des interventions défavorables de particuliers, auxquelles le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié, énoncé ci-dessus.

Interventions relatives à la demande d’Eternacom

  1. Les intervenants ont fait valoir que l’approbation de la demande d’Eternacom diminuerait la disponibilité de la radio chrétienne à Timmins au lieu de l’améliorer. Reconnaissant que l’émetteur fournirait une certaine quantité de contenu local, les intervenants allèguent qu’il serait limité à Timmins, alors que la station de William Rowe (SDEC) desservirait une population plus large avec davantage d’heures de contenu local.

  2. Quant au commentaire, l’individu déclare qu’Eternacom devrait choisir une autre fréquence, puisque le Conseil a approuvé une demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’ajouter un émetteur à Timmins afin de rediffuser la programmation de CBBX-FM Sudbury dans la décision de radiodiffusion 2007-209.

  3. Dans sa réplique, Eternacom indique que le ministère de l’Industrie (le Ministère) a déclaré sa demande acceptable d’un point de vue technique. De plus, le Conseil note que puisque CBBX-FM Sudbury n’a pas mis en place son émetteur à Timmins, l’autorisation accordée à la SRC a expiré.

Interventions relatives à la demande de William Rowe (SDEC)

  1. Les intervenants font valoir que North Bay est déjà bien desservi par CJTK-FM-1 North Bay, un émetteur de CJTK-FM, et n’est pas assez grand pour supporter deux stations de musique chrétienne.

Analyse et décisions du Conseil

Eternacom

  1. Lorsqu’il évalue les mérites d’une demande de modification technique, le Conseil se fonde généralement sur un besoin économique ou technique justifiant la modification technique proposée. Dans le cas présent, alors que le demandeur n’a pas invoqué un besoin technique, le Conseil est d’avis que la demande reflète principalement la volonté du demandeur de réintroduire un service de musique chrétienne pour la communauté de Timmins.

  2. Si sa demande était approuvée, Eternacom indique qu’il entend offrir une certaine quantité de programmation axée sur Timmins dans son service de Sudbury. Le Conseil est d’avis qu’Eternacom apporterait une diversité de programmation à Timmins avec sa musique chrétienne, ses créations orales, ses nouvelles et ses annonces d’activités communautaire étant donné qu’il n’existe présentement aucun service de musique chrétienne autorisé dans ce marché.

  3. De plus, le Conseil estime que les paramètres techniques choisis fourniraient une couverture adéquate de Timmins et note qu’il y a d’autres allotissements disponibles à Timmins, ainsi que multiples fréquences d’appoint qui pourraient être utilisées pour desservir la localité. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition d’Eternacom constitue une utilisation appropriée du spectre des fréquences.

  4. De plus, si la demande d’Eternacom était approuvée, il ne pourrait pas solliciter de la publicité locale dans le marché radiophonique de Timmins, puisqu’il propose l’ajout d’un émetteur de rediffusion et non l’introduction d’une station locale. En outre, le demandeur a déclaré que l’émetteur proposé ne modifierait aucunement ses projections financières existantes. Le Conseil conclut donc que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence significative sur le marché radiophonique de Timmins.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Eternacom Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à Timmins.

  6. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 288A) avec une PAR de 800 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 61,4 mètres).

  7. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  8. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

William Rowe (SDEC)

  1. Lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine généralement, entre autres chose, la qualité du plan d’affaires, y compris la formule proposée, les plans à l’égard de la programmation locale et d’autres questions associées à l’exploitation de la station proposée.

  2. Les demandeurs qui sollicitent une formule spécialisée doivent fournir un échantillon de liste musicale représentatif de la formule musicale proposée, comprenant une heure au cours de la programmation matinale, une heure l’après-midi et une heure en période creuse. S’il exploite une formule spécialisée, le demandeur doit identifier la sous-catégorie de musique dans son échantillon de liste musicale. Dans le cas présent, la liste musicale transmise par le demandeur ne comprenait que la radiodiffusion musicale entre minuit et 8 heures et n’indiquait pas la catégorie musicale pour chaque sélection musicale. Le Conseil ne peut donc pas déterminer si la programmation musicale serait conforme à l’engagement d’exploiter une formule spécialisée dont 95 % de ses sélections musicales proviendraient de la sous-catégorie 35.

  3. De plus, le Conseil a demandé une clarification au sujet de ses plans relatifs à la programmation en direct, enregistrée et automatiques. En réponse, le demandeur a indiqué qu’il utiliserait le pré-enregistrement [traduction] « tout le temps. 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 ». À la lumière de cette réponse, il est difficile de comprendre comment la station offrira des émissions de créations orales de qualité et en temps utile si elles sont toujours préenregistrées, en particulier durant les heures de grande écoute au cours desquelles la radiodiffusion en direct est fréquente. De plus, le Conseil n’est pas certain de la façon dont le demandeur offrira des actualités quant aux nouvelles locales, à la météo, aux conditions routières et aux rapports de trafic, si les émissions sont préenregistrées, car ces émissions sont généralement présentées en direct.

  4. Le Conseil a aussi demandé à William Rowe (SDEC) de fournir de plus amples détails sur sa grille de programmation. Cependant, les informations supplémentaires fournies étaient peu étoffées et, dans certains cas, en contradiction avec les informations figurant dans la demande initiale. Ne disposant pas de détails quant aux émissions, le Conseil a fait une recherche sur les émissions indiquées et constate que toutes les émissions figurant dans cet échantillon semblent être souscrites et totaliseraient 44,5 heures de programmation souscrite par semaine de radiodiffusion. Bien que l’utilisation d’émissions souscrites soit monnaie courante sur les stations de musique chrétienne, 44,5 heures est bien plus que les 16 heures auxquelles le demandeur s’était engagé. Par conséquent, le Conseil demeure incertain du volume de programmation souscrite que le demandeur diffuserait.

  5. Finalement, William Rowe (SDEC) a proposé de dépasser la contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu du paragraphe 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), s’engageant à consacrer au moins 100 $ par année en contributions directes en excédent au montant de base exigé au titre du DCC à compter de la première année de la période d’exploitation de la licence. Cependant, il a aussi indiqué que ces contributions en excédent au montant de base exigé varieraient entre 100 et 300 $ par année de radiodiffusion. De plus, il a indiqué qu’il allouerait 600 $ par année directement à la FACTOR. Le Conseil a demandé une clarification afin d’expliquer cet écart. En réponse, le demandeur à déclaré que la somme annuelle de 600 $ serait le minimum versé à la FACTOR, mais que celle-ci atteindrait 900 $ au cours de la septième année. En raison de l’absence de détails et d’autres renseignements contradictoires fournis par le demandeur, le Conseil demeure incertain du montant que William Rowe (SDEC) consacrerait en excédent à la contribution de base annuelle au titre du DCC.

  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que William Rowe (SDEC) n’a pas présenté une demande de qualité et n’a pas démontré une compréhension des politiques et règlements clés qui régissent les entreprises de programmation de radio. De plus, il conclut que la présente demande manquait de détails nécessaires pour évaluer correctement les avantages de cette demande, en particulier au sujet de l’offre de programmation locale.

  7. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par William Rowe, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Timmins.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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