ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-589

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 23 octobre 2012

1158556 Ontario Limited
Timmins (Ontario)

Demande 2012-0188-9, reçue le 17 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CHIM-FM Timmins – Non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de 1158556 Ontario Limited (1158556 Ontario) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing. La licence expire le 30 novembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

2. CHIM-FM s’est vu attribuer une licence par le Conseil dans la décision 95-782 et a débuté son exploitation en 1996. Le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHIM-FM pour une période de courte durée allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2011 dans la décision de radiodiffusion 2007-433. Le renouvellement de courte durée était attribuable au fait que le titulaire avait omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard du dépôt de ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 et 2006-2007 et omis de respecter sa condition de licence à l’égard des contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006.

3. Dans la décision de radiodiffusion 2011-552, le Conseil a renouvelé la licence de CHIM-FM pour un an, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Le renouvellement de courte durée était attribuable au fait que le titulaire avait à nouveau omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, ainsi qu’à l’article 15 du Règlement à l’égard de sa contribution au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

4. En même temps que la décision de radiodiffusion 2011-552, le Conseil a publié deux ordonnances. L’ordonnance de radiodiffusion 2011-553 enjoignait au titulaire de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement. L’ordonnance de radiodiffusion 2011-554 lui enjoignait de se conformer en tout temps aux exigences énoncées aux articles 15(2) et 15(4) du Règlement.

5. Dans chacune de ces décisions de renouvellement, le titulaire s’est vu rappeler l’importance qu’accorde le Conseil au respect, par le titulaire, de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence, et la décision 2011-552 ajoutait que le Conseil considérait la non-conformité comme une question très grave. Le Conseil a noté dans chaque cas qu’il envisagerait le recours à des mesures additionnelles, y compris le renouvellement de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si le titulaire enfreignait à nouveau le Règlement ou l’une de ses conditions de licence.

6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1, le Conseil note que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer :

7. Le Conseil note que ces instances de non-conformité apparente pourraient aussi être caractérisées comme un non-respect des ordonnances de radiodiffusion 2011-553 et 2011-554.

8. Le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention d’éclaircir ces questions lors de l’audience publique du 19 juin 2012 et qu’il voudrait discuter avec le titulaire des mesures prises ou à prendre pour répondre aux préoccupations soulevées par la non-conformité apparente. Le Conseil a aussi rappelé au titulaire qu’en plus d’émettre des ordonnances, il pouvait envisager le recours à des mesures additionnelles, y compris le renouvellement de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence, en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

9. Le Conseil a également avisé le titulaire des sanctions susmentionnées par plusieurs lettres et courriels, notamment dans les lettres en date du 1er mars 2011, 27 mars 2012 et 14 juin 2012, et dans un courriel daté du 18 janvier 2012.

Non-conformité

Obligations relatives au développement du contenu canadien

10. 1158556 Ontario est tenu de verser des contributions au DCC en vertu de l’article 15 du Règlement, qui établit la contribution de base des stations de radio commerciale et la manière de la répartir. Le titulaire n’a pas produit une preuve de paiement de sa contribution obligatoire à la FACTOR avec son rapport annuel de 2010-2011. La preuve de paiement a été déposée le 3 avril 2012 après l’échange de lettres entre le titulaire et le Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire s’est conformé à l’article 15 du Règlement et à l’ordonnance de radiodiffusion 2011-554.

11. Le titulaire a aussi l’obligation de s’acquitter de ses contributions au DCC en vertu d’une condition de licence énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2011-552, qui fait état d’une somme impayée de 300 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. La somme impayée représente la contribution versée par le titulaire à Christopher de Ste-Croix, un artiste canadien qui exploite le Golden Vocal Studio (anciennement Home Grown Studios), laquelle n’a pas été reconnue comme admissible par le Conseil, faute de preuve adéquate. Cette condition de licence exige que le titulaire fournisse la preuve du paiement et la preuve d’admissibilité avant le 30 septembre 2011, afin d’attester que la somme de 300 $ a bien été versée à un projet admissible. Dans cette condition de licence, le Conseil décrit également les éléments que doit renfermer une preuve d’admissibilité pour être jugée adéquate.

12. Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2011-552, le titulaire, malgré des demandes répétées, a été incapable de fournir une preuve adéquate de l’admissibilité du projet de DCC qu’il avait choisi. En réponse aux demandes, le titulaire a déposé des copies de chèques encaissés comme preuve de paiement et une courte lettre de M. de Ste-Croix indiquant que la somme avait été reçue et utilisée pour différents projets, comme l’allocation de temps en studio à des artistes locaux. Le Conseil a cependant estimé que cette information ne suffisait pas à prouver l’admissibilité du projet. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2011-552, après avoir conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement, le Conseil a imposé la condition de licence en question.

13. Après la publication de la décision de radiodiffusion 2011-552, le titulaire a écrit au Conseil à plusieurs reprises, y compris le 21 décembre 2011 en réponse à la demande qui lui était faite de déposer sa demande de renouvellement de licence, le 24 février 2012, après l’enregistrement des ordonnances de radiodiffusion 2011-553 et 2011-554, et le 27 mars 2012 avec sa lettre de présentation accompagnant sa demande de renouvellement. Dans toutes ces lettres, le titulaire soutient que le Conseil a fait erreur en concluant que le titulaire était en situation de non-conformité et en imposant un renouvellement de courte durée, et qu’en ne corrigeant pas sa décision, le Conseil refuse de reconnaître son erreur.

14. Dans son rapport annuel déposé le 1er décembre 2011, ainsi que dans d’autres lettres adressées au Conseil2, le titulaire a joint une lettre de M. de Ste-Croix qui contient les informations précédentes jugées insuffisantes. Le titulaire n’a fourni aucun supplément d’information, comme l’exige sa condition de licence, dans le but de démontrer l’admissibilité du projet. De plus, dans les lettres susmentionnées, le titulaire répète qu’il a déjà présenté des preuves et qu’il ne comprend pas pourquoi le Conseil refuse de reconnaître qu’il s’est conformé à sa condition de licence relative au DCC.

15. À l’audience publique du 19 juin 2012, le titulaire a fourni de la documentation supplémentaire concernant M. de Ste-Croix, soit une liste de chansons et d’artistes produits par son entreprise. Le titulaire a aussi indiqué qu’en retour du financement de son projet, M. de Ste-Croix avait remis à CHIM-FM les chansons produites en ajoutant que la station les diffuse maintenant sur ses ondes.

16. Le titulaire a également proposé, en guise de mesure corrective, d’acheminer à l’avenir la totalité de sa contribution au DCC directement à la FACTOR pour éviter les situations de non-conformité.

17. Lors de l’audience, à la demande du Conseil, le titulaire s’est engagé à déposer une preuve satisfaisante de l’admissibilité du projet auquel il a versé une contribution de 300 $ au titre du DCC, par exemple une lettre signée par l’un des artistes produits par M. de Ste-Croix, une lettre signée par M. de Ste-Croix lui-même expliquant comment la contribution a été utilisée, et une preuve démontrant que la somme a été utilisée de façon conforme aux exigences énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

18. Le 27 juin 2012, le titulaire a déposé à titre de complément d’information une lettre de M. de Ste-Croix indiquant qu’il avait utilisé la somme de 300 $ versée par CHIM-FM pour mettre son studio à niveau et produire des pièces musicales d’artistes locaux pour CHIM-FM.

Analyse et décision du Conseil

19. Quoi qu’en dise le titulaire, le Conseil a accusé réception de la lettre de M. de Ste-Croix. Toutefois, le Conseil note que la question réside dans le fait que la preuve a été jugée insuffisante pour établir l’admissibilité du projet choisi. En dépit des demandes répétées du Conseil pour obtenir un complément d’information et en dépit des directives données au titulaire à plusieurs reprises soulignant les exigences et les attentes à respecter pour constituer une preuve recevable d’admissibilité, le titulaire a persisté à déposer la même information qui avait été jugée insuffisante.

20. Le Conseil note également qu’il a seulement reçu de nouvelles informations que pendant et après l’audience. La documentation supplémentaire déposée par le titulaire le 27 juin 2012 indique que les fonds ont été utilisés pour des dépenses en immobilisation au studio et pour produire la musique de différents artistes, dont une partie au moins produite en exclusivité pour CHIM-FM. Le Conseil note que les dépenses en immobilisation ne sont pas admissibles pour les projets de DCC. De plus, il estime qu’une production musicale réservée exclusivement à une station est un investissement qui dessert ses propres intérêts, et n’est donc pas une dépense admissible. Par conséquent, la somme de 300 $ versée à M. de Ste-Croix n’est pas admissible en tant que contribution au DCC.

21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas respecté sa condition de licence relative au DCC énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2011-552.

Dépôt ponctuel des rubans-témoins

22. L’article 8(6) du Règlement exige que le titulaire remette immédiatement au Conseil un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée (les rubans-témoins) dans le délai prescrit.

23. Le 17 janvier 2012, le Conseil a demandé au titulaire de lui remettre entre autres, au plus tard le 30 janvier 2012, les rubans-témoins pour la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012.

24. Le 3 février 2012 – c’est-à-dire après la date prescrite pour la réception du matériel –, le titulaire a informé le Conseil que la remise du matériel serait retardée en raison de certaines difficultés techniques. Les rubans-témoins ont enfin été acheminés au Conseil le 8 février 2012. Malheureusement, ils ont été égarés par le personnel du Conseil et le titulaire a invoqué cette circonstance en sa défense à l’audience publique du 19 juin 2012.

25. À l’audience, le titulaire a aussi indiqué qu’il avait pris des mesures pour s’assurer à l’avenir de se conformer aux exigences du Conseil, notant en particulier que son système était maintenant entièrement numérisé, ce qui lui permettrait désormais de fournir le matériel en temps voulu.

Analyse et décision du Conseil

26. Le Conseil note que l’obligation de fournir des rubans-témoins immédiatement sur demande est clairement énoncée dans le Règlement.

27. Bien que le titulaire ait fourni les rubans-témoins à la suite d’une deuxième demande du Conseil, que le personnel du Conseil en ait égaré l’original ne change rien au fait qu’ils avaient d’abord été remis après la date prescrite. Le Conseil note que les rubans-témoins ont été déposés avec plus d’une semaine de retard et que le titulaire n’a informé le Conseil des problèmes qu’il éprouvait qu’une fois passée la date butoir du 30 janvier 2012.

28. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à l’article 8(6) du Règlement.

Dépôt des rapports annuels complets

29. L’article 9(2) du Règlement oblige les titulaires à déposer au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un état de compte sur leur formulaire de rapport annuel d’une licence de radiodiffusion pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. En outre, le Conseil a fourni des directives aux radiodiffuseurs quant aux informations que devaient renfermer leurs rapports annuels en publiant divers bulletins d’information, y compris le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

30. Le Conseil note qu’au cours des deux dernières périodes de licence consécutives de CHIM-FM, le titulaire a omis de se conformer à cette obligation. C’est pourquoi le Conseil a imposé l’ordonnance de radiodiffusion 2011-553 lors du dernier renouvellement de licence de CHIM-FM, exigeant que le titulaire se conforme à l’article 9(2) du Règlement. Cette ordonnance a été enregistrée auprès de la Cour fédérale et le titulaire en a été officiellement avisé en vertu des Règles des Cours fédérales.

31. Au cours de l’instance qui a mené à la décision de radiodiffusion 2011-552, prié d’expliquer ce que l’avait empêché de remettre son rapport annuel de 2009-2010 à temps, le titulaire a répondu que la cause en était en partie la perte d’un certain nombre de membres du conseil d’administration et de bénévoles, et parce que l’exercice financier de la station ne se terminait pas à la même date que l’année de radiodiffusion. Il a annoncé qu’il avait embauché un comptable pour redresser les affaires de la station et que l’exercice financier de la station serait modifié de façon à ce que sa date de clôture coïncide avec celle de l’année de radiodiffusion.

32. Après la publication de la décision de radiodiffusion 2011-552, le titulaire a remis un rapport annuel incomplet pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus précisément, comme mentionné plus haut, le titulaire a remis une preuve de paiement inadéquate pour sa contribution obligatoire à la FACTOR au titre du DCC, fournissant une facture plutôt qu’un reçu ou un chèque encaissé comme le prescrit le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Sur l’insistance du personnel du Conseil, le titulaire a finalement produit des chèques encaissés pour attester ses paiements à la FACTOR, mais cela n’a été fait que le 3 avril 2012, bien après la date du 30 novembre prescrite pour la remise des rapports annuels. En outre, le titulaire n’a pas déposé les états financiers requis, comme l’exige la circulaire no 4043.

33. Dans une lettre reçue le 3 avril 2012, le titulaire explique que ces documents étaient manquants, car son exercice financier se terminait le 30 novembre et non pas à la fin de l’année de radiodiffusion. Le titulaire avait donné la même explication lors du dernier renouvellement de licence de CHIM-FM. 

34. À ce sujet, le titulaire a déclaré que son comptable avait demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de modifier l’exercice financier de l’entreprise, pour faire coïncider sa clôture avec la fin de l’année de radiodiffusion. Toutefois, il a noté que, selon l’ARC, 1158556 Ontario ne serait pas en mesure d’effectuer ce changement avant la fin de son exercice financier, soit le 30 novembre 2011, au moment du dépôt de sa déclaration d’impôt. À l’audience publique du 19 juin 2012, le titulaire a déclaré que le problème était résolu puisque l’ARC avait fixé sa fin d’exercice financier au 31 août et il s’est engagé à présenter au Conseil la correspondance échangée à ce sujet. Le titulaire a ajouté que la non-conformité ne pouvait pas lui être imputée puisque son exercice financier avait été établi par son avocat.

35. Pour faire suite à l’engagement pris à l’audience publique du 19 juin 2012, le titulaire a déposé copie d’une lettre qu’il avait adressée à l’ARC datée du 17 mai 2012 afin de modifier la date de clôture de son exercice financier. Le titulaire a aussi déposé, le 3 août 2012 – bien après le délai auquel il s’était engagé – copie de la lettre de l’ARC approuvant, en date du 25 juillet 2012, le changement demandé.

Analyse et décision du Conseil

36. Le Conseil note que les exigences relatives aux rapports annuels sont clairement énoncées dans le Règlement et dans divers bulletins d’information consacrés au sujet. Bien que, tel que noté plus haut, une preuve adéquate du paiement de la contribution du titulaire au titre du DCC à la FACTOR pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 ait finalement été déposée au Conseil, cette preuve n’a pas été remise avec le rapport annuel du titulaire, mais bien après la date fixée pour le dépôt des rapports annuels. Par conséquent, le Conseil n’a pas été en mesure de juger si le titulaire s’était conformé au Règlement à l’égard de sa contribution au DCC avant d’entamer le processus de renouvellement de la licence de CHIM-FM.

37. En outre, en dépit des assurances du titulaire, lors de l’instance précédente de renouvellement de licence, qu’il avait compris ses obligations réglementaires concernant le dépôt des états financiers et s’engageait à modifier son calendrier d’exercice financier pour que ses rapports annuels soient déposés dorénavant dans les délais prescrits, il a omis une fois de plus de fournir les états financiers requis avec son rapport annuel.

38. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(2) du Règlement, non plus qu’à l’ordonnance de radiodiffusion 2011-553.

Réponse aux demandes de renseignement du Conseil

39. L’article 9(4) du Règlement stipule que les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil sur diverses questions concernant l’entreprise du titulaire, y compris sa propriété, sa situation financière, sa programmation et le respect de ses obligations réglementaires.

40. Le 20 décembre 2011, le Conseil a envoyé une lettre au titulaire pour lui demander de déposer la demande de renouvellement de licence de CHIM-FM au plus tard le 25 janvier 2012. Le titulaire a répondu le 21 décembre 2011 qu’il appartenait au Conseil de corriger la dernière décision de renouvellement de CHIM-FM et de prolonger la période de licence, et qu’il n’avait pas, de son côté, le temps de remplir les documents nécessaires. En réplique, le personnel du Conseil a répété que la demande devait être acheminée avant le 25 janvier 2012, faute de quoi le titulaire enfreindrait l’article 9(4) du Règlement. De plus, le personnel du Conseil a attiré l’attention du titulaire sur la décision de radiodiffusion 2011-552, dans laquelle le Conseil souligne qu’il considère la non-conformité comme une question très grave, et lui a rappelé la liste des mesures auxquelles le Conseil pourrait avoir recours en cas de récidive.

41. Le Conseil a reçu la demande de renouvellement le 17 février 2012. Nonobstant, le titulaire a continué à remettre en question la pertinence d’une instance de renouvellement et insisté pour que le Conseil corrige l’erreur de la décision de radiodiffusion 2011-552 qui renouvelait la licence de radiodiffusion de CHIM-FM pour un an, et accorde plutôt à la station un renouvellement de licence complet (c.-à-d. sept ans).

42. En réponse au Conseil qui lui demandait pourquoi la demande de renouvellement de licence avait été déposée en retard, le titulaire a indiqué dans une lettre reçue le 3 avril 2012 qu’il ne croyait pas que la demande de renouvellement s’avérait nécessaire puisqu’il attendait une réponse du Conseil concernant l’erreur apparemment commise dans la décision de radiodiffusion 2011-552. Le titulaire a déclaré qu’à son avis, le Conseil allait corriger son erreur si bien que la demande de renouvellement serait inutile. Le titulaire a également mentionné qu’il n’avait pas pris immédiatement connaissance de la demande, vu le nombre important de courriels qu’il reçoit.

43. Le 17 janvier 2012, le Conseil a également réclamé du titulaire la liste des pièces musicales et le registre des émissions de CHIM-FM pour la semaine du 8 au 14 janvier 2012, à déposer au plus tard le 30 janvier 2012 (en même temps que les rubans-témoins cités plus haut). Le Conseil note que le matériel lui est parvenu le 8 février 2012 et qu’il manquait une partie de la liste des pièces musicales. Par lettre datée du 20 mars 2012, le Conseil a fait savoir au titulaire qu’il manquait une partie de l’information et que ce manquement risquait de le placer en situation de non-conformité apparente en vertu de l’article 9(3) du Règlement. Cet article oblige le titulaire à fournir au Conseil, à l’égard d’une période précisée par celui-ci, la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire, et qui comprend le titre et l’interprète de chaque pièce musicale et une légende qui indique un certain nombre de caractéristiques précises des pièces musicales qui y sont énumérées.

44. En réponse, le titulaire a fourni l’information manquante en expliquant qu’il ne savait pas qu’il devait fournir la liste des pièces musicales diffusées lors d’émissions produites par d’autres que lui-même. Même si, en fournissant l’information manquante, le titulaire satisfait les exigences de l’article 9(3), le fait de ne pas l’avoir fait dans les délais impartis par le Conseil, fait en sorte que le titulaire pourrait être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Analyse et décision du Conseil

45. Le Conseil note que l’obligation de répondre aux demandes d’information du Conseil est clairement énoncée dans le Règlement et que les demandes en question citaient clairement les dates auxquelles le Conseil voulait recevoir l’information. Tel que noté plus haut, même si le titulaire a finalement fourni l’information, il a omis de répondre aux demandes d’information du Conseil dans les délais prescrits, et ce, en deux occasions distinctes au cours de sa période de licence.

46. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à l’article 9(4) du Règlement.

Mesure réglementaire

47. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. Plus particulièrement, le Conseil indiquait que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil ajoutait qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.

48. Le Conseil estime que les instances répétées de non-conformité décrites ci-dessus, lorsqu’elles sont considérées cumulativement, sont extrêmement graves en raison aussi bien de leur nature que de leur récurrence.

49. En ce qui a trait à la nature des non-conformités, le Conseil estime qu’elles se rapportent à des aspects fondamentaux du système réglementaire de radiodiffusion et de la licence de 1158556 Ontario. Plus précisément, puisque le Conseil est chargé d’assurer la supervision et la réglementation du système canadien de radiodiffusion, il doit en tout temps être en mesure d’obtenir des titulaires les renseignements qui lui permettent d’exercer ses fonctions. Ainsi, le dépôt immédiat des registres et des enregistrements d’émissions complets, le dépôt de rapports annuels complets et de preuves de paiement adéquates pour les projets de DCC, ainsi que l’obligation de répondre en temps voulu aux demandes de renseignements du Conseil sont des obligations essentielles pour permettre au Conseil de surveiller la performance d’une station de radio et de vérifier si elle se conforme à la réglementation et à ses propres conditions de licence. De plus, si le matériel requis n’est pas déposé, ou s’il n’est pas déposé à temps, le Conseil n’est pas en mesure de savoir de manière indépendante si le titulaire respecte ses obligations réglementaires. Ces dépôts servent aussi d’indicateurs importants de la bonne volonté du titulaire, de ses connaissances et de sa capacité à comprendre et à rectifier ses manquements en vue d’assurer à l’avenir sa conformité.

50. Tel que susmentionné, la récurrence des non-conformités de 1158556 Ontario est également une source de préoccupation. Le Conseil note que, même après un rappel au titulaire dans les deux décisions de renouvellement précédentes de l’importance que le Conseil accorde à la conformité, et après l’imposition d’ordonnances pour souligner à quel point le Conseil prend au sérieux la récurrence des non-conformités, le titulaire se retrouve en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires pour une troisième période de licence consécutive. Toutefois, le plus grave motif d’inquiétude réside dans le fait que le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard des mêmes obligations réglementaires au cours de trois périodes de licence consécutives.

51. Pour choisir la mesure appropriée dans les circonstances et évaluer à quel point le titulaire comprend ses responsabilités et les prend au sérieux, le Conseil a tenu compte des réponses présentées par le titulaire concernant ses non-conformités, par écrit et à l’audience. Comme il l’explique plus loin, le Conseil estime que les réponses de 1158556 Ontario jettent le doute sur la crédibilité du titulaire et son engagement à respecter ses obligations réglementaires.

Circonstances et motifs de la non-conformité du titulaire

52. Le Conseil n’a pas été convaincu par les explications du titulaire au sujet des diverses instances de non-conformité qui se sont produites au cours de la présente période de licence, et il estime que les explications offertes dans la plupart des cas sont insuffisantes pour justifier la non-conformité du titulaire. En particulier, le Conseil note le nombre de contradictions dans les explications qu’on lui présente, le refus d’assumer la responsabilité pour les non-conformités, et le fait que le titulaire a démontré qu’il n’est pas au courant de ses obligations et démontré une incapacité générale ou un refus de se conformer. Le Conseil est également préoccupé par le fait que le titulaire ne respecte pas l’autorité du Conseil et ne prend pas ses responsabilités de titulaire au sérieux.

53. Le Conseil a relevé un certain nombre de contradictions entre les explications fournies par le titulaire et les faits consignés au dossier. Par exemple, le titulaire prétend ne pas avoir pris immédiatement connaissance de la lettre du Conseil lui demandant de déposer sa demande de renouvellement de licence. Or, d’après le dossier du Conseil, le titulaire a répondu le 21 décembre 2011, soit le lendemain de la demande, en disant qu’il n’était pas d’accord de déposer une demande. De même, en ce qui concerne les rapports annuels, le Conseil note que le titulaire déclare, dans la lettre reçue le 3 avril 2012 et à nouveau à l’audience, que le changement de date pour la clôture de son exercice financier est déjà en vigueur. La documentation fournie par le titulaire à la suite de son engagement à l’audience indique pourtant que la demande de changement de la date de clôture de son exercice financier n’a été faite que le 17 mai 2012 et accordée le 25 juillet 2012.

54. Bien que les titulaires aient la responsabilité de veiller à ce que leur entreprise se conforme à leurs obligations réglementaires, le Conseil note que 1158556 Ontario explique souvent ses manquements en reportant la responsabilité sur un tiers. Notamment, le titulaire blâme le Conseil et le personnel du Conseil pour le fait qu’il n’a pas respecté sa condition de licence à l’égard de ses contributions au DCC, et allègue à plusieurs reprises que le Conseil a erré dans sa décision précédente en ne reconnaissant pas que le titulaire avait bien fourni l’information nécessaire. Le titulaire fait aussi porter le blâme de sa non-conformité à l’égard de l’article 8(6) du Règlement concernant la soumission de rubans-témoins sur le fait que le personnel du Conseil a égaré son dépôt original. En outre, le titulaire blâme également son propre avocat pour sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relatif aux rapports annuels, sans reconnaître que l’avocat ne peut avoir agi qu’avec l’approbation de son client, le titulaire.

55. Le Conseil note également qu’il incombe aux titulaires d’être au courant de leurs obligations réglementaires afin d’assurer la conformité. Les réponses de 1158556 Ontario à l’égard de ses non-conformités n’ont pas convaincu le Conseil que le titulaire possède les connaissances requises. Par exemple, le titulaire indique qu’il ne savait pas qu’une liste de pièces musicales doit englober les pièces musicales diffusées au cours d’émissions qui ne sont pas produites par la station. Cependant, l’article 9(3)b) du Règlement exige pourtant clairement de l’information sur « chaque pièce » diffusée par la station et ne fait aucune exclusion fondée sur l’entité qui a produit l’émission dans laquelle figure la pièce musicale.

56. En outre, le Conseil note l’incapacité et l’apparente réticence du titulaire à respecter certaines de ses obligations réglementaires. En particulier, le Conseil note qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement et que même une ordonnance n’a pas suffi à le rendre conforme. De plus, le Conseil note que le problème relatif aux contributions au DCC du titulaire demeure non résolu pour la seconde période de licence consécutive alors qu’il avait déjà été trouvé en situation de non-conformité à l’égard de ses contributions au DTC par le passé. Le Conseil note également que le titulaire a laissé passer la date butoir avant de faire savoir qu’il y aurait un retard dans la remise des rubans-témoins, malgré l’obligation claire du Règlement de remettre ces rubans-témoins « immédiatement » sur demande. Cette incapacité ou cette réticence à se conformer démontre le peu de cas qu’il fait de l’autorité du Conseil à réglementer la conduite des titulaires.

57. Le peu de respect qu’accorde le titulaire au Conseil est également manifeste dans ses réponses à la décision de radiodiffusion 2011-552, à la demande qui lui est faite de remplir son formulaire de renouvellement de licence et à sa convocation pour comparaître à l’audience publique du 19 juin 2012. En vertu de la Loi, les décisions du Conseil sont absolues et définitives, sujettes uniquement à un appel auprès de la Cour d’appel fédérale ou, dans certains cas, à une pétition adressée au Gouverneur en conseil. Cependant, cela n’empêche pas le titulaire, après la publication de la décision de radiodiffusion 2011-552, de réclamer à maintes reprises le renversement de la décision du Conseil et de refuser en même temps de lui fournir l’information visant à démontrer l’admissibilité de son projet de DCC ou encore de verser sa contribution de DCC à un autre projet. Le titulaire refuse également de déposer sa demande de renouvellement quand on la lui demande, et ne la dépose finalement que sur l’insistance du personnel du Conseil. Plus récemment, il s’objecte au fait qu’on lui demande de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2012 et dépose plusieurs arguments à la suite pour démontrer qu’il n’a pas à comparaître et qu’il devrait plutôt se faire accorder une période de licence plus longue sans avoir à faire évaluer sa demande. Le Conseil estime qu’en pareilles circonstances, un titulaire responsable qui prend sa licence au sérieux et respecte l’autorité du Conseil s’efforcerait plutôt de comprendre et de corriger sa situation de non-conformité en temps opportun, puis de déposer sa demande de renouvellement et de comparaître à l’audience publique pour régler la question sans discuter davantage.

Mesures correctives de la part du titulaire pour se conformer

58. Plusieurs des mesures correctives apportées par le titulaire pour régulariser sa situation ont été prises, soit à l’insistance du personnel du Conseil, soit au cours de l’audience publique. Tel que souligné plus haut, la rapidité des réponses aux demandes du Conseil est essentielle pour plusieurs raisons. Le Conseil est inquiet de voir que le titulaire a pris l’habitude d’attendre à la dernière minute pour fournir les pièces qu’on lui réclame ou prouver qu’il a pris des mesures correctives, afin de donner l’impression qu’il vise la conformité alors qu’en réalité, il ne s’est pas soucié de ses obligations réglementaires jusqu’à ce moment. De plus, certaines des instances de non-conformité actuellement à l’étude ne font que répéter des instances passées.

59. En ce qui concerne les contributions au DCC par exemple, malgré une conclusion de non-conformité et l’imposition d’une condition de licence dans la décision de radiodiffusion 2011-552, et malgré des demandes répétées de déposer une preuve adéquate de paiement et d’admissibilité, le titulaire a seulement produit les détails nécessaires au sujet du projet de Christopher de Ste-Croix le 27 juin 2012, après en avoir pris l’engagement à l’audience publique du 19 juin 2012. De plus, tel que discuté plus haut, les faits prouvent que la modification de l’exercice financier du titulaire n’avait pas encore été réclamée par le titulaire un mois environ avant l’audience publique du 19 juin 2012, si bien que l’approbation n’en a été reçue qu’environ un mois après la clôture de l’audience. Le Conseil note également que les états financiers manquants n’ont été déposés qu’au cours de la semaine précédant l’audience publique du 19 juin 2012. De plus, malgré des conclusions de non-conformité à l’égard des contributions au DCC et du dépôt des rapports annuels à deux reprises, et malgré aussi l’imposition de deux ordonnances et d’une condition de licence relative à la contribution au DCC impayée, le titulaire a négligé par deux fois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation et atteindre la conformité.

60. Le Conseil note les mesures correctives proposées par le titulaire et les démarches qu’il a faites dans le but de se conformer à l’avenir à diverses obligations réglementaires. Parmi celles-ci, le Conseil note la proposition d’acheminer toutes ses contributions au titre du DCC à la FACTOR et le changement apporté dans les dates de l’exercice financier dont atteste la réponse de l’ARC. Le Conseil n’en demeure pas moins inquiet quant à la bonne volonté du titulaire et sa capacité à satisfaire à ses obligations réglementaires étant donné le peu de cas qu’il fait de l’autorité du Conseil, et il n’est pas non plus convaincu par les mesures correctives proposées.

Conclusion

61. L’historique de 1158556 Ontario révèle, au cours de trois périodes de licence consécutives, plusieurs instances de non-conformité, souvent face aux mêmes obligations réglementaires, qui démontrent que le titulaire fait peu de cas de ses obligations. Le Conseil note que le directeur de la station CHIM-FM occupe son poste depuis 16 ans, pourtant le titulaire persiste à ne pas se conformer à ses obligations réglementaires. Dans les mêmes circonstances, un titulaire responsable, se voyant accorder un renouvellement de courte durée d’un an, aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil quant aux implications d’une récidive et se serait empressé de corriger la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire aussi rapidement que possible. Au contraire, 1158556 Ontario a choisi la direction opposée, commettant et répétant des actes non conformes et attendant, pour corriger la situation, l’intervention du personnel du Conseil ou bien une audience publique. Le Conseil est sérieusement préoccupé par la volonté et la capacité du titulaire quant au respect de ses obligations et par sa volonté de reconnaître l’autorité du Conseil. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire prend ses obligations réglementaires au sérieux. Le Conseil n’est pas convaincu non plus qu’un changement se produira dans l’attitude du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.

62. Le Conseil a passé en revue les différentes mesures dont il dispose pour veiller à ce que les titulaires de radiodiffusion respectent leurs obligations lorsqu’il conclut qu’il y a eu non-conformité, telles que l’ordonnance, le renouvellement de courte durée, la suspension et le non-renouvellement de la licence. Dans le cas présent, il est clair que le titulaire ne s’est conformé ni à l’ordonnance ni à la condition de licence qui lui ont été imposées il y a un an. La façon dont le titulaire a observé ses obligations réglementaires au cours de la dernière période de licence ne donne pas au Conseil lieu de croire qu’il se soumettrait à ses obligations actuelles, ni à de nouvelles obligations s’il se faisait accorder un renouvellement, même de courte durée. Le Conseil n’est pas convaincu non plus de l’efficacité d’une éventuelle suspension puisque rien n’indique que le titulaire ne reviendrait pas à ses habitudes actuelles une fois de retour en ondes. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le non-renouvellement est la seule mesure appropriée dans le présent cas.

63. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de 1158556 Ontario Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing. Le titulaire devra donc se retirer des ondes à l’expiration de la licence de radiodiffusion de CHIM-FM, soit au plus tard à la fin de la journée de radiodiffusion du 30 novembre 2012.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1]La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

[2] Lettres en date du 8 juillet 2011 et du 3 avril 2012, cette dernière ayant été déposée à nouveau le 11 juin 2012.

[3] Tous les titulaires de licences d’entreprises de programmation de radio, y compris les réseaux radiophoniques, doivent fournir des états financiers vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août. À l’exception des titulaires qui sont des compagnies publiques, tous les titulaires d’entreprises de radio dont les revenus publicitaires radiophoniques totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars pour toutes leurs entreprises de radio autorisées combinées peuvent, au lieu d’états financiers vérifiés, fournir des états financiers non vérifiés au niveau du titulaire pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août.

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