ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-660
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Ottawa, le 18 décembre 2014
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 56
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. - Introduction du Tarif de services d’accès
Demande
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Le Conseil a reçu une demande de la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), datée du 7 juillet 2014, dans laquelle la compagnie proposait de créer un nouveau Tarif de services d’accès (TSA). Plus précisément, Lambton a proposé de retirer de son Tarif général les articles 2.4.10, 2.7.4.1, 5.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4 et 9.2.2.5, et de les réaffecter tels quels à son TSA, sauf dans les cas où elle désirait aligner le texte sur celui de Sogetel inc. (Sogetel) et de Téléphone Milot inc. (Milot). Lambton a aussi proposé d’ajouter les articles 1.1, 2.3, 2.4, 2.6 et 3.3 à son nouveau TSA.
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Lambton a indiqué que les articles 1.1 − Définitions, et 2.3 − Tarif pour le service de facturation et de perception, qu’elle a proposés sont pareils à des articles tarifaires déjà approuvés pour Milot et la Société d’administration des tarifs d’accès des télécommunicateurs (SATAT), respectivement. Lambton a ajouté qu’elle a omis de reproduire l’article 2.3 dans son Tarif général lors de son départ de la SATAT en raison d’une erreur.
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Lambton a fait remarquer que l’article 2.4 − Services de facturation et de perception fournis par le refactureur aux fournisseurs de services admissibles, qu’elle a proposé est une reproduction de l’article 9.1 de son Tarif général, qui a été approuvé par le Conseil dans l’ordonnance 2001-890, à l’exception de la section sur les frais de traitement par compte d’abonné facturé. Lambton a précisé que, selon ses recherches, les frais de traitement par compte d’abonné facturé de 0,1163 $ entérinés dans cette ordonnance sont passés à 0,2413 $ en date du 14 janvier 2005. La compagnie notait que ce dernier tarif est toujours en vigueur, mais qu’il n’a jamais été approuvé par le Conseil en raison d’une erreur. Par conséquent, Lambton a demandé que le Conseil approuve ce tarif, et l’entérine pour la période du 14 janvier 2005 à la date de son approbation par le Conseil.
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Lambton a signalé que les rapports mensuels que Bell Canada lui a émis entre février 2005 et décembre 2013 démontrent que Lambton lui a facturé le tarif de 0,2413 $. Lambton a ajouté que le Conseil a approuvé ce tarif pour Sogetel et Milot dans l’ordonnance de télécom 2012-403, pour la Compagnie de téléphone Upton inc. (Upton) dans l’ordonnance de télécom 2010-610 et pour la SATAT dans l’ordonnance de télécom 2005-22.
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Lambton a indiqué que pour l’article 2.6 − Tarif des services d’accès des entreprises (TSAE) [anciennement l’article 5.4 - Tarif de raccordement direct (RD) et de circuits], elle a reproduit le texte qui figure dans l’article 2.6 du TSA de Sogetel, sauf que son tarif de raccordement direct de 0,0178 $ par minute de conversation n’est pas le même que celui de Sogetel. Lambton a signalé que le Conseil a approuvé son tarif de raccordement direct dans l’ordonnance de télécom 2011-433, et qu’il a approuvé les tarifs des circuits d’interconnexion que Lambton a proposés dans cet article dans l’ordonnance de télécom 2005-165. La compagnie a déclaré que les tarifs de ces circuits sont demeurés inchangés depuis les dates respectives de leur approbation par le Conseil.
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Lambton a fait valoir qu’elle a proposé d’ajouter l’article 3.3 − Services aux fournisseurs de services interurbains titulaires, puisqu’en raison d’une erreur, elle a omis de publier dans son Tarif général un article relatif à certains nouveaux services destinés aux fournisseurs de services interurbains titulaires après la publication de la décision de télécom 99-18. Pourtant, Lambton a précisé qu’elle a quand même fourni à Bell Canada (son seul fournisseur de services interurbains titulaire) tous les relevés des données de ses abonnés et les renseignements sur le profil interurbain liés à ces services, conformément à la décision de télécom 99-18. Lambton a ajouté que cet article proposé est une réplique de celui de Sogetel, que le Conseil a approuvé dans l’ordonnance de télécom 2012-403.
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Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Lambton. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 août 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
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Le Conseil note que Lambton a déjà reçu son approbation pour les nouveaux articles 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de son TSA qu’elle a proposés (les articles réaffectés de son Tarif général mentionnés dans le paragraphe 1).
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Le Conseil estime que les changements que Lambton a proposés pour aligner son tarif à celui de Sogetel et de Milot sont appropriés. Le Conseil estime également que le nouvel article 1.1, qui est basé sur le tarif de Milot et qui comprend les définitions qui apparaissent dans la section « Égalité d’accès » du Tarif général de Lambton, est approprié.
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Quant à l’article 2.3 que Lambton a proposé, le Conseil estime que, bien que Lambton ait omis de reproduire cet article dans son Tarif général lors de son départ de la SATAT, la compagnie a déjà reçu l’approbation du Conseil concernant cet article lorsqu’elle était membre de la SATAT. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’entériner les tarifs dans cet article.
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Quant à l’article 2.4 que Lambton a proposé, le Conseil fait remarquer que les rapports déposés par Lambton indiquent qu’elle a facturé à Bell Canada 0,2415 $ pour les frais de traitement par compte d’abonné facturé au mois de février 2005 et 0,2413 $ au mois de décembre 2013, et que Bell Canada a accepté les montants facturés. Le Conseil note que dans l’ordonnance de télécom 2005-22, il a ordonné à la SATAT de fixer ses tarifs applicables au même article tarifaire à 0,2413 $. Les révisions sont entrées en vigueur à la date de l’ordonnance, le 14 janvier 2005. Le Conseil a aussi approuvé ce tarif pour Upton dans l’ordonnance de télécom 2010-610, et pour Sogetel et Milot dans l’ordonnance de télécom 2012-403. Par conséquent, le Conseil approuve le tarif de 0,2413 $ pour les frais de traitement par compte d’abonné facturé de Lambton.
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En ce qui a trait à la demande d’entérinement connexe présentée par Lambton, le Conseil note qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
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Le Conseil est convaincu que Lambton n’a pas mis à jour les frais de traitement par compte d’abonné facturé en raison d’une erreur. Par conséquent, le Conseil estime que la demande d’entérinement présentée par la compagnie est raisonnable.
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En ce qui a trait au tarif de raccordement direct que Lambton a proposé dans l’article 2.6, dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a déterminé qu’à partir de la date de cette décision (soit le 28 mars 2013), les tarifs qui étaient en place pour les services de raccordement direct des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) deviendraient provisoires. Le Conseil a aussi ordonné à chaque petite ESLT de lui présenter, dans les 90 jours de la date de cette décision, soit :
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les pages modifiées des tarifs de raccordement direct établis selon les tarifs de TELUS Québec;
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un avis indiquant qu’au plus tard 180 jours après la date de cette décision, les petites ESLT déposeront, aux fins d’approbation par le Conseil, les pages de tarifs proposées de leur service de raccordement direct, justifiées par une étude de coûtsRetour à la référence de la note de bas de page 1.
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Le Conseil note que Lambton n’a présenté ni les pages modifiées des tarifs de raccordement direct établis selon les tarifs de TELUS Québec ni les pages de tarifs proposées de son service de raccordement direct justifiées par une étude de coûts. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif de raccordement direct de Lambton de 0,0178 $ par minute de conversation doit demeurer provisoire.
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Quant à l’article 3.3 que Lambton a proposé, le Conseil fait remarquer que, bien que Lambton ait omis de demander au Conseil d’approuver cet article, la compagnie a indiqué qu’elle s’est toujours conformée aux directives de la décision de télécom 99-18Retour à la référence de la note de bas de page 2 et qu’aucune plainte n’a été déposée par Bell Canada. Le Conseil note aussi que cet article tarifaire est une réplique de celui de Sogetel, et qu’il contient seulement des modalités et non pas des tarifs. Par conséquent, le Conseil estime que l’ajout de cet article au nouveau TSA de Lambton est approprié.
Conclusions
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À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil estime que l’ajout de tous les articles proposés par Lambton à son nouveau TSA est approprié. Cependant, le Conseil estime que la compagnie doit ajouter les noms et les numéros des articles 2.3.4, 3.1.3, 3.2.3 et 3.4.2 à l’Index.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande et le nouveau TSA de Lambton, sous réserve des modifications ci-dessous :
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le tarif de raccordement direct de 0,0178 $ par minute de conversation, mentionné dans l’article 2.6, demeure provisoire.
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Lambton doit ajouter les noms et les numéros des articles 2.3.4, 3.1.3, 3.2.3 et 3.4.2 à l’Index de son nouveau TSA.
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Le Conseil approuve le tarif de 0,2413 $ pour les frais de traitement par compte d’abonné facturé mentionné dans l’article 2.4 du nouveau TSA, et entérine la perception des tarifs facturés par Lambton pour la période du 14 janvier 2005 à la date de la présente ordonnance.
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Lambton doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Execulink Telecommunications Inc. - Modification du tarif du service de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2014-499, 26 septembre 2014
- Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-160, 28 mars 2013
- Ordonnance de télécom CRTC 2012-403, 25 juillet 2012
- La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. - Modifications au service de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2011-433, 20 juillet 2011
- Ordonnance de télécom CRTC 2010-610, 23 août 2010
- Ordonnance de télécom CRTC 2005-165, 4 mai 2005
- Société d’administration des tarifs d’accès des télécommunicateurs − Service de facturation et de perception, Ordonnance de télécom CRTC 2005-22, 14 janvier 2005
- La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. − Services de facturation et de perception, Ordonnance CRTC 2001-890, 19 décembre 2001
- Définition d’abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes, Décision Télécom CRTC 99-18, 1er décembre 1999
- Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Comme le Conseil l’a indiqué dans une lettre qu’il a fait parvenir à certaines petites ESLT et autres parties, datée du 4 novembre 2014, la date du dépôt des pages modifiées des tarifs de raccordement direct des petites ESLT, appuyées par une étude de coûts, était reportée à 30 jours suivant la date de la décision du Conseil sur la demande d’Execulink Telecom Inc. en vue de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2014-499.
- Note de bas de page 2
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Dans cette décision, le Conseil a estimé que, conformément au régime concurrentiel qu’il a créé dans la décision 92-12, le fournisseur de services interurbains titulaire devrait avoir les droits de propriété exclusive sur l’information contenue dans ses renseignements sur le profil interurbain, y compris les habitudes d’appels interurbains. Le Conseil a aussi ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes de donner les renseignements à jour sur les abonnés du service au fournisseur de services interurbains titulaire, au plus tard 30 jours après la demande.
- Note de bas de page 3
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Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
- Date de modification :