ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-22

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-22

  Ottawa, le 14 janvier 2005
 

Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs

  Référence : Avis de modification tarifaire 36
 

Service de facturation et de perception

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT) le 3 septembre 2004, en vue de réviser l'article 902.2, Description des tarifs, de son Tarif général afin de faire passer de 0,1163 $ à 0,2415 $ le tarif mensuel applicable à son service de facturation et de perception.

2.

La SATAT a fait valoir que pour établir le tarif proposé, elle s'était fondée sur le tarif approuvé précédemment par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34) pour le même service offert par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date.

5.

Le Conseil fait remarquer que le service de facturation et de perception fait partie du quatrième ensemble des services plafonnés.

6.

Le Conseil fait également remarquer que le tarif du service de facturation et de perception de SaskTel a été réduit à 0,2413 $ à compter du 1er juin 2004, conformément aux directives qu'il a émises dans la décision 2002-34.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la SATAT, sauf en ce qui concerne les tarifs applicables au service de facturation et de perception qu'il ordonne à la compagnie de fixer à 0,2413 $. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

La SATAT doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-01-14

Date de modification :