ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-433

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Ottawa, le 20 juillet 2011

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. – Modifications au service de raccordement direct

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 46 et 46A

1.         Le Conseil a reçu une demande de La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), datée du 19 avril 2011 et modifiée le 2 juin 2011, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 5.4 de son Tarif général - Tarifs d’interurbain direct (ID) de raccordement direct (RD) et de circuits.

2.         Plus particulièrement, la compagnie a proposé de faire passer le taux du service de raccordement direct de 0,0132 $ à 0,0178 $ par minute de conversation. Lambton a indiqué que, conformément à la décision de télécom 2005-3, elle facture à Bell Canada le taux de 0,0178 $ par minute de conversation depuis le 1er janvier 2011 puisque le volume annuel de minutes de conversation est passé à moins de 5 millions de minutes depuis cette date. Lambton a donc demandé au Conseil d’entériner la perception du taux de 0,0178 $ pour la période entre le 1er janvier 2011 et la date d’entrée en vigueur de ce taux.

3.         Dans l’ordonnance de télécom 2011-383, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Lambton, à compter du 17 juin 2011. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué qu’il traiterait de la demande d’entérinement et de toute autre question connexe dans une ordonnance ultérieure.

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5.         En ce qui concerne la demande d’entérinement présentée par Lambton, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant.

6.         Le Conseil note que Lambton a facturé à Bell Canada le taux de 0,0178 $ depuis le 1er janvier 2011, que ce taux est conforme aux taux établis dans la décision de télécom 2005-3 et que Bell Canada ne s’est pas opposée à la demande de Lambton. Pour ces raisons, le Conseil estime que les circonstances justifient l’entérinement de la perception de ce taux pour la période demandée par Lambton.

7.         À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Lambton et entérine la perception du taux de 0,0178 $ pour la période entre le 1er janvier et le 17 juin 2011.

Secrétaire général

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