ARCHIVÉ - Avis de consultation de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-598

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Ottawa, le 17 novembre 2014

Numéro de dossier : 8665-C12-201411537

Appel aux observations

Sanctions administratives pécuniaires en vertu du Registre de communication avec les électeurs

Date limite de dépôt d’interventions : 17 décembre 2014

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil amorce une instance afin d’examiner les facteurs appropriés à considérer en vue de déterminer le montant d’une sanction administrative pécuniaire pour contravention à la Loi électorale du Canada relative au Registre de communication avec les électeurs.

Introduction

  1. Le 19 juin 2014, la Loi sur l’intégrité des élections (anciennement le projet de loi C-23) a reçu la sanction royale. La loi prévoit un certain nombre de modifications à la Loi électorale du Canada en ce qui a trait à la réglementation et au fonctionnement des élections fédérales (y compris les élections partielles et les référendums) au Canada, ainsi que des modifications à la Loi sur les télécommunications en ce qui a trait à la réglementation des services d’appels aux électeurs. Les services d’appels aux électeurs sont définis dans la Loi sur l’intégrité des élections comme des services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
    1. mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
    2. encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
    3. fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
    4. recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;
    5. recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.
  2. Une fois en vigueur, cette loi imposera aux personnes, entreprises ou groupes qui font des appels à des électeurs en vue d’une élection de déposer des avis d’enregistrement auprès du Conseil et de lui communiquer des renseignements d’identification. Le Conseil a l’obligation d’établir et de tenir le Registre de communication avec les électeurs (Registre), dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en matière de services d’appels aux électeurs.
  3. Cette nouvelle loi confère également au Conseil la responsabilité d’appliquer des dispositions de la Loi électorale du Canada relatives au Registre. Elle étend les pouvoirs du Conseil à l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur les télécommunications pour contravention à toute disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada. Spécifiquement, une fois en vigueur, l’article 138 de la Loi sur l’intégrité des élections modifiera l’article 72.01 actuel de la Loi sur les télécommunications comme suit Retour à la référence de la note de bas de page 1:

    Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
    1. dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;
    2. dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.
  1. Ces modifications à la Loi sur les télécommunications ne prévoient pas comment le montant d’une SAP pour contravention à la Loi électorale du Canada doit être déterminé, à part les sommes maximales indiquées dans ces dispositions.
  2. Dans la décision de télécom 2007-48, qui a établi un cadre global régissant les appels de télémarketing non sollicités et les autres télécommunications non sollicitées que reçoivent les consommateurs, le Conseil a estimé que les facteurs à prendre en considération afin de déterminer si un procès-verbal relatif à une violation devait être émis, et quel devrait être le montant de la SAP qui s’y rattache, devraient inclure les suivants :
    • la nature de la violation (mineure, grave, très grave, négligente ou intentionnelle);
    • le nombre et la fréquence des plaintes et des violations;
    • le caractère dissuasif de la mesure;
    • le risque de violation future.
  3. Le Conseil a aussi la compétence législative pour imposer des SAP en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)Retour à la référence de la note de bas de page 2. Contrairement au système de SAP prévu par les Règles sur les télécommunications non sollicitéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 et le Registre, les facteurs à considérer pour déterminer le montant d’une SAP en vertu de la LCAP sont énoncés au paragraphe 20(3) de cette loi :

    Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :

    1. le but de la sanction;
    2. la nature et la portée de la violation;
    3. les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir violation à la présente loi, comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence et contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
    4. ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;
    5. tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la violation;
    6. sa capacité de payer le montant de la sanction;
    7. tout versement d’une somme qu’il a fait volontairement, à titre de dédommagement, à toute personne touchée par la violation;
    8. tout critère prévu par règlement;
    9. tout autre élément pertinent.

Appel aux observations

  1. En tenant compte des facteurs établis en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées et en vertu de la LCAP, le Conseil invite les intéressés à déposer des observations, justification à l’appui, sur le choix des facteurs à prendre en considération afin de déterminer le montant approprié d’une SAP pour contravention à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada. Le Conseil estime que toute liste de facteurs possibles pourrait inclure :
    • la nature de la violation;
    • le nombre et la fréquence des plaintes et des violations;
    • la possibilité que la sanction incite à la conformité;
    • le risque de violation future;
    • les antécédents de la personne ou du groupe concernant toute violation antérieure;
    • la capacité de payer le montant de la SAP.
  2. Le Conseil a énoncé ci-dessus un certain nombre de facteurs dans le but d’aider les intéressés à élaborer leurs propositions. Toutefois, cette information ne signifie en rien que le Conseil a déjà pris une décision sur une question.
  3. Le Conseil estime que les parties pourraient souhaiter discuter, dans leurs mémoires, des questions suivantes :

    Q1. L’inscription au Registre ne s’applique que 48 heures après le début des appels aux électeurs. En conséquence, les Canadiens qui portent plainte risquent de ne pas être en mesure de déterminer si un appel constitue une infraction à l’une des exigences du Registre. Dans quelle mesure le nombre et la fréquence des plaintes doivent-ils être considérés comme un facteur distinct du nombre et de la fréquence des violations?

    Q2. Si le Conseil décide que l’effet dissuasif de la sanction est un facteur à considérer, comment quantifier cet effet alors que l’avantage que retire d’un appel la personne ou le groupe n’est peut-être pas d’ordre pécuniaire?

    Q3. La LCAP identifie expressément la capacité de payer comme un facteur. Dans quelle mesure ce facteur devrait-il être appliqué en vertu du Registre et comment en assurer une évaluation objective et cohérente?

    Q4. Si le Conseil décide que le risque de violation future est un facteur à considérer, dans quelle mesure devrait-il tenir compte des efforts d’une personne ou d’un groupe pour se conformer au Registre, par exemple en formant ses employés et ses bénévoles, en répondant avec diligence aux demandes de renseignements du Conseil et en signalant volontairement toute violation possible?

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique, si applicable. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, telles qu’elles sont établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 17 décembre 2014. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  3. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  4. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, en signifiant une copie aux autres parties, d’ici le 12 janvier 2015. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  7. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention]

ou

par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur, au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.
  4. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du CRTC

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220, 4e Avenue S.-E., bureau 574
Calgary (Alberta) T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le projet de loi C-43, intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, contient des propositions de modification de plusieurs dispositions de la Loi sur les télécommunications qui sont pertinentes pour l’imposition de SAP en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur les télécommunications; toutefois, le texte de l’article 72.01 lui-même, tel qu’il a été modifié par l’article 138 de la Loi sur l’intégrité des élections, ne fait pas l’objet d’une proposition de modification supplémentaire.

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Note de bas de page 2

La LCAP réfère à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23, ainsi que des règlements qui en découlent.

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Note de bas de page 3

Le Conseil réglemente les télécommunications non sollicitées en vertu des articles 41 à 41.7 et 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications. Dans la décision de télécom 2007-48, le Conseil a établi les Règles sur les télécommunications non sollicitées qui ont ensuite été modifiées par la décision de télécom 2008-6, la politique réglementaire de télécom 2009-200 et la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155.

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