ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-467

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Référence au processus : 2014-102

Ottawa, le 11 septembre 2014

Gold Line Telemanagement Inc.
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1745-4, reçue le 13 décembre 2013
Audience publique à Toronto (Ontario)
13 mai 2014

Licence régionale de radiodiffusion pour des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et Victoria

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique).

Demande

  1. Gold Line Telemanagement Inc. (Gold Line) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique).
  2. Gold Line est une société entièrement détenue et contrôlée par M. Ata Moeini.
  3. Gold Line souhaite être autorisé à distribuer les signaux américains 4+1Retour à la référence de la note de bas de page 1 suivants au service de base : KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution. Gold Line souhaite également être autorisé à distribuer KVOS-TV (Me TV) Bellingham (Washington) à titre facultatif.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu un commentaire de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom de Eastlink (Eastlink), ainsi qu’une intervention défavorable de 2251723 Ontario Inc. (VMedia). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Eastlink demande au Conseil d’émettre une licence pour une période de courte durée s’il approuve la demande étant donné que le Conseil est au cœur d’une consultation (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190) qui pourrait modifier fondamentalement le cadre réglementaire pour les EDR et qu’il n’aurait pas l’autorité d’imposer de nouvelles conditions ou des modifications aux conditions afin de refléter toute nouvelle approche réglementaire jusqu’à la cinquième année suivant l’attribution de la licence. Eastlink note également que le Conseil a renouvelé administrativement certaines licences jusqu’en 2015 pour des EDR en Ontario, au Quebec et dans les provinces de l’Atlantique, y compris Eastlink, et suppose que cette action est, au moins en partie, attribuable au désir du Conseil de s’assurer que toute nouvelle exigence réglementaire qui découlerait du processus lié à la politique sur la télévision s’appliquerait à ces EDR.
  3. VMedia soulève un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne le service de radiodiffusion via Internet du demandeur dans la région du grand Toronto. Selon l’intervenant, ce service est distribué sur Internet ouvert plutôt que par le biais d’une ligne spécialisée (c.-à-d., un réseau fermé), et comprend des chaînes canadiennes et américaines (y compris des stations en direct) et des services spécialisés autorisés qui semblent être fournis par ATOP Broadband Corp. (ATOP). VMedia se dit préoccupé par ce qu’il perçoit comme des lacunes dans les clés d’encodage et un manque de protocoles de gestion numérique des droits (GND) satisfaisants dans le boîtier de décodage du demandeur afin de protéger la propriété intellectuelle. VMedia fait valoir que l’autorisation d’un tel service rendrait les relations d’affaires des EDR par IP existantes plus difficiles et mettrait en péril la croissance potentielle d’un secteur IP en raison d’une perte potentielle de confiance à l’effet que leurs exigences légitimes soient respectées.
  4. En réplique à Eastlink, Gold Line a noté que la demande d’Eastlink semble être fondée sur une mauvaise compréhension ou une interprétation erronée du processus réglementaire et pourrait avoir une incidence néfaste sur une concurrence vive et équitable. Il fait valoir que les modifications découlant du processus seraient mises en œuvre pour toutes les EDR par le biais du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Enfin, il fait valoir qu’une licence pour une période de courte durée augmenterait de façon importante l’incertitude et le risque perçu par les investisseurs, dissuadant les nouveaux venus et la concurrence potentielle au profit d’EDR établies, comme Eastlink.
  5. En réplique à VMedia, Gold Line a fait valoir que l’intervention de VMedia est sans fondement et contient plusieurs erreurs factuelles. En particulier, il indique qu’il offre actuellement des forfaits internationaux de services de télévision et de radio qui exploitent en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, n’offre pas un forfait canadien et ne revend pas les services d’ATOP. Il ajoute qu’il ne fait que fournir son boîtier de décodage à ce dernier. De plus, il précise que le boîtier de décodage utilise des protocoles de GND et qu’il est codé, qu’il entend distribuer les services en tant qu’EDR autorisés plutôt qu’en vertu de l’ordonnance d’exemption et qu’il conclura des ententes d’interconnection et de distribution avec des fournisseurs de services Internet tiers afin de distribuer les services par le biais de lignes spécialisées.

Analyse et décisions du Conseil

  1. En ce qui concerne l’intervention de VMedia, le Conseil est satisfait de la réplique du demandeur.
  2. En ce qui concerne le commentaire d’Eastlink, le Conseil note que l’instance Parlons télé est un processus continu et qui doit toujours être complété. Le Conseil note également qu’il n’a pas attribué de licence pour une période de courte durée pour les EDR autorisées récemment (voir les décisions de radiodiffusion 2014-69, 2014-70 et 2014-71). Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder une licence pour une période de sept aux services.
  3. Le Conseil que les autorisations demandées par le demandeur sont conformes aux autorisations accordées par le Conseil dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil autorise Gold Line à distribuer les services identifiés dans sa demande. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Gold Line Telemanagement Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des EDR terrestres devant desservir Vancouver et Victoria. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

  1. Le Conseil note qu’en vertu des conditions précisées dans leurs licences, les EDR sont également autorisées à distribuer n’importe quel service et à entreprendre n’importe quelle activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et les conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre de la décision du Conseil relative à l’accessibilité des services

  1. Dans la politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer aux EDR un certain nombre d’exigences et d’attentes relativement au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescriptionRetour à la référence de la note de bas de page 2 et à l’accessibilité aux émissions. Le Conseil note l’indication du demandeur qu’il accepterait une condition de licence l’obligeant à offrir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à de la vidéodescription et son engagement à respecter les exigences d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique sur l’accessibilité. Des conditions de licence, des exigences et des attentes destinées à améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a fait part de son intention d’imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent d’ici la fin de leur période de licence. Le Conseil a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées s’assurent que 100 % des émissions d’accès originalesRetour à la référence de la note de bas de page 3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires à fournir la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et des attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil note qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à compter de la cinquième année de la période de licence.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit distribuer dans ses zones de desserte autorisées tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-467

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, y compris les conditions de licence générales régissant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire est autorisé, à son gré et à titre facultatif, KVOS-TV (Me TV) Bellingham (Washington).
  4. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  5. Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licences 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  6. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. (Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes ayant des déficiences. Pour cela, il doit :

  1. former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes avec des handicaps offerts par le fournisseur;
  2. rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

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Note de bas de page 2

La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l’écran.

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Note de bas de page 3

[3] Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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