ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-455

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 16 janvier 2014

Ottawa, le 3 septembre 2014

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne (Québec)

Demande 2014-0020-0

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion - Modification de licences

Le Conseil approuve la demande présentée par Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue d’être relevé de l’obligation de distribuer la station ICI (International Channel/Canal International) en mode analogique à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne. En conséquence, le Conseil impose une condition de licence à cet égard.

Les téléspectateurs pourront continuer à avoir accès à la programmation ethnique diffusée par ICI en direct ainsi qu’en mode numérique.

Historique

  1. Le 20 décembre 2012, le Conseil a approuvé une demande présentée par 4517466 Canada Inc. (4517466 Canada), en vue d’exploiter ICI (International Channel/Canal International) (ICI), une station à caractère ethnique à MontréalRetour à la référence de la note de bas de page 1. Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) a commencé à distribuer ICI en mode numérique le 11 décembre 2013.
  2. En vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), Vidéotron doit également distribuer le service ICI en mode analogique sauf s’il est relevé de cette obligation par condition de licence. C’est pourquoi Vidéotron a déposé la demande énoncée plus bas.

Demande

  1. Vidéotron a déposé une demande en vue d’être relevé de l’obligation de distribuer la station ICI en mode analogique à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne. Dans sa demande, Vidéotron indique qu’il avait convenu avec 4517466 Canada de ne distribuer son service qu’en mode numérique. Cependant, Vidéotron a indiqué que le jour du lancement, 4517466 Canada lui a demandé de distribuer son service en mode analogique dans la région de Montréal.
  2. Après avoir analysé le cadre réglementaire du Conseil à l’égard de la distribution de ce service, Vidéotron admet qu’à défaut d’une condition de licence en vue de le relever de son obligation en vertu du Règlement, il est dans l’obligation de distribuer ICI en mode analogique.
  3. Vidéotron demande donc au Conseil de modifier sa licence de radiodiffusion en vue d’ajouter une condition de licence afin de le relever de l’exigence de distribuer la station ICI en mode analogique à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne.
  4. Vidéotron fait valoir que, depuis 2006, le Conseil favorise la distribution numérique. Plus précisément, Vidéotron soutient que, dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a encouragé la transition à une distribution numérique. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a supprimé le droit d’accès en mode analogique aux services de catégorie A.
  5. Vidéotron allègue que le lancement d’une nouvelle station locale qui imposerait aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) l’obligation de distribution en mode analogique n’était pas prévu par le Règlement.
  6. Vidéotron évoque plusieurs arguments. Selon lui, les grilles de programmation analogique sont au maximum de leur capacité. De plus, l’ajout d’ICI en mode analogique impliquerait le retrait d’une chaîne actuellement distribuée dans ce format en vertu d’une entente contractuelle. Vidéotron note qu’il ne peut retirer les services qui font l’objet d’une telle entente de façon aléatoire et à l’unité. Vidéotron fait également valoir que plus de 93 % de ses abonnés à Montréal reçoivent déjà ICI en mode numérique en définition standard ou en haute définition à des positions avantageuses.
  7. Par ailleurs, Vidéotron est en processus continu de retrait de l’offre analogique. Il ajoute que le pourcentage de ses abonnés résiduels analogiques à Montréal est inférieur à 7 %. Enfin, les changements aux grilles de programmation ont des conséquences importantes tant au niveau des abonnés qu’aux niveaux financier et technique.
  8. Le Conseil a reçu quelques interventions en opposition à la présente demande, dont celle de 4517466 Canada, ainsi qu’une réplique du demandeur. Le Conseil note plus particulièrement les préoccupations soulevées par 4517466 Canada quant au préjudice sérieux et au désavantage concurrentiel qui pourraient découler de l’approbation de la demande. De plus, 4517466 Canada questionne le pourcentage d’abonnés au service analogique avancé par Vidéotron. Selon lui, ce pourcentage s’élèverait plutôt à 17 %. Dans sa réplique, Vidéotron précise que ce pourcentage est erroné puisqu’il tient compte des clients déclarés, y compris les hôtels et hôpitaux. Le pourcentage avancé par Vidéotron se base uniquement sur les clients résidentiels.
  9. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil favorise depuis maintenant plusieurs années la transition au numérique. Par exemple, dans l’avis public 2000-6, le Conseil a indiqué qu’il prévoit que le déploiement de la technique de distribution numérique prendra de l’ampleur et qu’au cours de la transition, la distribution numérique gagnera en importance dans le marché en raison des avantages qu’elle offre.
  2. Dans l’avis public 2001-62, le Conseil a proposé une politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a élaboré un cadre de réglementation de la migration au numérique afin de tenir compte du fait que le système de radiodiffusion traverse une phase de transition vers le numérique qui remplacera à terme la distribution analogique.
  3. Le Conseil a élaboré des cadres réglementaires des EDR et des services de programmation facultatifs dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Dans cet avis, il a, entre autres, fait la mise à jour de son approche en ce qui concerne les exigences en matière de distribution du service analogique. Suite à cette politique réglementaire, des modifications qui entraient en vigueur le 1er septembre 2011 ont été apportées au Règlement en vue de garantir que la distribution des services en mode numérique ait priorité sur leur distribution en mode analogique, tout en permettant la poursuite de cette dernière. Plus précisément, les articles 40, 41 et 42 du Règlement modifié permettent la distribution par voie analogique et les articles 43 et 44 du Règlement indiquent qu’il est permis de cesser ce type de distribution.
  4. De plus, au cours des dernières années, le Conseil a uniquement exigé la distribution de certains services en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion en mode numérique. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la demande de Vidéotron correspond à l’objectif du Conseil d’encourager la transition vers un environnement entièrement numérique.
  5. Par ailleurs, le Conseil note que Vidéotron a indiqué qu’il est en processus continu de retrait de l’offre analogique et que le retrait de la technologie analogique est imminent. Bien qu’il soit impossible de déterminer la date à laquelle Vidéotron mettra fin au service analogique à Montréal ou le nombre exact de la population ethnique abonnée au service analogique de Vidéotron à Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne, et lequel des pourcentages avancés par Vidéotron et par 4517466 Canada représente le mieux la situation actuelle, il est probable que le déclin se poursuivra.
  6. De plus, bien qu’il ait reçu des interventions en opposition à la demande et que ces interventions soulignent que certains membres des communautés ethniques de Montréal ont fait savoir, de manière informelle, que Vidéotron ne leur permet pas d’avoir accès à ICI en mode analogique, le Conseil note qu’il n’a pas reçu d’interventions de particuliers dans le cadre du processus actuel, autres que celles d’individus associés à ICIRetour à la référence de la note de bas de page 2. En outre, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune plainte relativement à la distribution d’ICI en mode analogique par les abonnés de Vidéotron depuis son lancement en 2013.
  7. Le Conseil note les préoccupations soulevées par 4517466 Canada, et plus particulièrement celles relativement à l’incidence financière que pourrait avoir l’approbation de la demande de Vidéotron sur sa station. Cependant, tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2012-696, la station ICI bénéficie présentement de certains avantages dont les suivants :
    • des avantages tangibles résultant de la vente de CJNT à Rogers de 1 067 046 $ sur une période de cinq ans;
    • des services techniques (services d’hébergement et d’accès) régis par 2209005 Ontario Inc. (2209005) sans aucun frais pour une période de cinq ans;
    • jusqu’à 200 heures par année de programmation ethnique et de langue tierce provenant de OMNI pour les cinq prochaines années sans aucun frais sur une période de cinq ans;
    • un prêt de 2209005 totalisant un million de dollars.
  8. Dans cette décision, le Conseil a également indiqué que « bien que le modèle d’affaires d’ICI n’a pas encore fait ses preuves, le Conseil estime cependant que les engagements de Rogers et de 2209005 devraient compenser en grande partie les coûts associés au lancement de la station et contribuer à soutenir ses activités, surtout au cours des cinq premières années. Après cette période, le Conseil s’attend à ce que ICI soit financièrement autonome et soit en mesure de demeurer viable sans demander l’allègement de ses obligations réglementaires ou quelque aide financière de la part d’autres radiodiffuseurs. »
  9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue d’être relevé de l’obligation de distribuer la station ICI en mode analogique à Montréal, à Montréal Ouest et à Terrebonne. Par conséquent, les licences de radiodiffusion de Vidéotron pour Montréal, Montréal Ouest et Terrebonne seront assujetties à la condition de licence suivante :
    1. Le titulaire est relevé de l’obligation de distribuer le service de programmation ICI (International Channel/Canal International) en mode analogique.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la décision de radiodiffusion 2012-696.

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Note de bas de page 2

Les deux interventions en question proviennent du responsable du département de publicité d’ICI et d’un producteur dont le magazine de télévision est diffusé sur ICI.

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