ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-451

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Référence au processus : 2014-26

Ottawa, le 2 septembre 2014

2380393 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1464-0, reçue le 4 novembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

EDGEsport - Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Demande

  1. 2380393 Ontario Inc. (2380393 Ontario) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter EDGEsport, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise, consacré uniquement aux sports et passe-temps extrêmes, tels que le « freestyle MotoX », l’escalade, le « wakeboard », la planche à roulettes, le saut extrême, le surf et la course de motocyclette BMX. Les sports extrêmes sont définis comme étant des sports non-traditionnels ou des efforts sportifs non-conventionnels, qui sont pratiqués à un haut degré d’intensité ou de risque. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. 2380393 Ontario est détenu par 2380392 Ontario (80,5 %) et Trans World International, Inc., dba IMG Media (19,5 %), une société non canadienne. 2380392 Ontario est entièrement détenu par Anthem Media Group Inc., une société ultimement contrôlée par Leonard Asper.
  3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7c), 7d), 7e), 8b), 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.
  4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :
    • Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être tiré de chacune des catégories d’émissions suivantes : 2b), 7a), 7d), 7e) et 8b).
    • Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être composée d’événements en direct de sports professionnels.
    • Le service n’offrira pas la couverture de sports de compétition traditionnels, tels que le baseball, le basketball, le football, le hockey, le tennis ou le golf.
  5. Le demandeur indique que le service serait dans l’impossibilité de respecter la limite normalisée du Conseil voulant qu’au maximum 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion peut être tiré de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il fixera de façon générale une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 6a) pour les nouveaux services de catégorie B. En ce qui a trait à EDGEsport, le Conseil est convaincu que la nature de service proposée pour ce service, qui est axé sur les sports professionnels autres que les sports traditionnels, tels que le hockey, le baseball, etc., sera suffisante pour assurer que le service ne concurrence pas directement les services de catégories A et C existants.
  2. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 2380393 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise EDGEsport. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-451

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé EDGEsport

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B - Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui a trait à la nature de service :
    1. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré uniquement aux sports et passe-temps extrêmes, tels que le « freestyle MotoX », l’escalade, le « wakeboard », la planche à roulettes, le saut extrême, le surf et la course de motocyclette BMX. Les sports extrêmes sont définis comme étant des sports non-traditionnels ou des efforts sportifs non-conventionnels, qui sont pratiqués à un haut degré d’intensité ou de risque.
    2. La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
      1 Nouvelles
      2 a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
      3 Reportages et actualités
      5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
      6 a) Émissions de sport professionnel
      b) Émissions de sport amateur
      7 a) Séries dramatiques en cours
      c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
      d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e) Films et émissions d’animation pour la télévision
      8 b) Vidéoclips
      10 Jeux-questionnaires
      11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
      12 Interludes
      13 Messages d’intérêt public
      14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d'émissions 2b), 7a), 7d), 7e) et 8b).
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation d’événements en direct de sports professionnels.
    5. Le titulaire ne doit pas offrir la couverture de sports de compétition traditionnels tels que le baseball, le basketball, le football, le hockey, le tennis ou le golf.
  1. Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B - Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B - Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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