ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-338

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-338

  Ottawa, le 21 juillet 2005
  I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1174-6
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Station de radio AM à caractère ethnique à Vancouver

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de I.T. Productions Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio AM à caractère ethnique à Vancouver à 1 200 kHz. La requérante propose un service qui s'adresse surtout aux communautés d'origine sud-asiatique de Vancouver.
 

Historique

1.

La demande de I.T. Productions Ltd. (I.T.) est l'une des huit demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles stations de radio à Vancouver qui ont été étudiées par le Conseil à l'audience publique ayant débuté le 28 février 2005 à Vancouver. I.T. souhaite exploiter une nouvelle station de radio à caractère ethnique à Vancouver qui s'adresserait surtout à un auditoire d'origine sud-asiatique. Cette demande est l'une des deux demandes de licence de radiodiffusion approuvées aujourd'huiparle Conseil. Dans Station de radio FM à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-339, le Conseil approuve également la demande de station FM à caractère ethnique de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC). Dans Refus de diverses demandes proposant de nouveaux services de radio à Vancouver,décision de radiodiffusion CRTC 2005-340 publiée aujourd'hui, le Conseil refuse les six autres demandes de licences de radiodiffusion étudiées à l'audience de Vancouver, y compris cinq propositions de nouveaux services de radio à caractère ethnique.

2.

Le Conseil estime qu'il existe une demande de nouveaux services de radio à caractère ethnique principalement destinés à un auditoire sud-asiatique et croit que le marché de la radio de Vancouver peut absorber ces nouveaux services. Les raisons de cette conclusion sont énoncées dans Attribution de licences à des stations de radio à caractère ethnique devant desservir Vancouver - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-338 à 2005-340,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-68 (l'avis public 2005-68), également publié aujourd'hui. L'avis public 2005-68 résume aussi le raisonnement du Conseil qui approuve les demandes de I.T. et de SABC, à savoir que ces deux demandes sont celles qui répondent le mieux aux critères d'évaluation établis par le Conseil dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-55, 21 juillet 2004 (l'appel de demandes) et qui font le meilleur usage des fréquences en jeu.
 

La requérante

3.

I.T. est une société incorporée en Colombie-Britannique dont le contrôle effectif appartient à madame Shushma Datt qui détient 100 % des actions émises avec droit de vote. Pendant les 17 dernières années, I.T. a fourni un service de programmation (connu sous le nom de Radio Rim Jhim) aux auditoires à caractère ethnique de Vancouver en utilisant une sous-porteuse d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de CJJR-FM Vancouver. La requérante emploie actuellement plus de 25 personnes qui travailleront toutes pour la nouvelle station; ces employés sont des présentateurs, des producteurs et du personnel administratif.
 

Plans de programmation et engagements

 

Programmation à caractère ethnique

4.

La requérante s'engage à fournir à chaque semaine de radiodiffusion de la programmation s'adressant à un minimum de 11 groupes ethnoculturels différents dans 17 langues. Toute la programmation de la station sera à caractère ethnique et à 95 % en langues tierces. Au moins 73 % de l'ensemble de la programmation sera en hindoustani et en pendjabi. La proposition de la requérante indique qu'environ 93 % du service sera destiné à des groupes du marché de Vancouver qui sont mal desservis, c'est-à-dire les communautés d'origine sud-asiatique, et un autre 1 % visera d'autres groupes ethnoculturels également mal desservis. Aux fins du calcul de la programmation que I.T. consacrera à des groupes ethnoculturels mal desservis, le Conseil a décidé de considérer comme étant mal desservi tout groupe ethnoculturel qui, selon les chiffres du Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion 2004, reçoit cinq heures ou moins d'émissions par semaine diffusées par les stations à caractère ethnique existantes sur le marché de Vancouver.
 

Reflet local

5.

Le Conseil prend note de l'engagement de I.T. à s'assurer qu'au moins 85 % de toute la programmation diffusée par la nouvelle station soit produite localement. Selon les plans de la requérante, cette programmation inclura 32 heures par semaine de créations orales dont 14 heures de nouvelles. Les autres prévisions incluent des émissions produites localement sur la musique hindoue et pendjabi ainsi qu'une tribune téléphonique en ondes tous les jours sauf le dimanche. La requérante formera un conseil consultatif de dix représentants des communautés ethnoculturelles desservies par la station. Elle prévoit également nommer une personne chargée de résoudre les situations et les problèmes ayant trait à la programmation et d'instituer une procédure pour répondre aux plaintes.
 

Promotion des artistes canadiens

6.

La requérante ne propose pas de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui établit les différents degrés de contribution financière à la promotion des artistes canadiens de la part des titulaires. La demande écrite de I.T. prévoit plutôt le versement de 500 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens au cours des sept premières années d'exploitation, répartis en contributions annuelles de 60 000 $ pour les cinq premières années et qui augmenteront à 100 000 $ la sixième et la septième année. Lors de l'audience, la requérante a précisé que sa proposition écrite affichait une erreur de 20 000 $ dans le total de sa contribution sur sept et que le montant exact devrait donc être 520 000 $ sur sept ans dont 110 000 $ pour la sixième et pour la septième année. Le montant du changement étant relativement faible, le Conseil l'accepte comme clarification de la contribution de la requérante à la promotion des artistes canadiens.

7.

Plus précisément, la requérante a déclaré qu'elle verserait à des projets de promotion des artistes canadiens les montants suivants :
 
  • 5 000 $ par an en bourses aux étudiants de chacune des écoles de danse Natraj School of DancingetShaimak Davar School of Dancing, pour un total annuel de 10 000 $,
 
  • 10 000 $ par an en bourses aux étudiants inscrits aux programmes de radiodiffusion ou de journalisme du British Columbia Institute of Technology, de la Simon Fraser University et de la University of British Columbia, pour un total annuel de 30 000 $,
 
  • 5 000 $ par an à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique,
 
  • 15 000 $ par an pour un concours d'écriture et de lecture de poésie,
 
  • 50 000 $ par an au cours des sixième et septième années d'exploitation pour un concours visant la découverte de talents artistiques.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu plus de 470 interventions favorables à la demande de I.T. Une dizaine de personnes ou groupes de personnes ont déposé des commentaires écrits défavorables à la demande. Plusieurs des interventions s'opposant à la demande ont soulevé des questions sur le sérieux des engagements de la requérante et sur sa capacité à fournir un service adéquat, notamment aux communautés pendjabi et sikh de Vancouver. Dans une autre intervention défavorable, M. Max Lama affirme que I.T. tout comme les autres requérantes de licences de radio pour Vancouver, sauf Newlife Communications Inc., n'a pas prévu d'émissions pour les chrétiens présents dans plusieurs communautés à caractère ethnique de Vancouver. Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild), titulaire de CJVB Vancouver et propriétaire indirecte de la société titulaire de CHKG-FM Vancouver, est intervenue pour demander que, le cas échéant, la licence de I.T. comporte une condition lui interdisant de cibler la communauté chinoise de Vancouver.

9.

En ce qui a trait à la restriction proposée par Fairchild dans son intervention, le Conseil constate que la requérante a déjà indiqué dans sa demande écrite qu'elle était prête à accepter une condition de licence l'obligeant à respecter une telle restriction. Le Conseil a demandé aux intervenants ayant exprimé leurs préoccupations quant à la capacité de la requérante de fournir un service adéquat aux communautés pendjabi et sikh de Vancouver, de lui déposer des preuves étayant leurs déclarations, avant l'audience. Cependant, aucun intervenant n'a déposé d'informations à cet effet pour la date précisée. Le Conseil note de plus que la requérante a rejeté les arguments des intervenants dans sa réponse écrite. La requérante a noté, entre autres choses, que pas moins des deux tiers des membres actuels de son personnel qui travailleront dans la nouvelle station, comme il a déjà été mentionné, ont comme langue maternelle le pendjabi, que près de la moitié d'entre eux sont des Sikh et que 70 % de la programmation de la nouvelle station sera diffusée dans des langues parlées par les personnes d'origine pendjabi. La requérante a également noté les nombreuses lettres de soutien déposées par des membres de la communauté sikh de Vancouver, et a ajouté que durant les 17 années de service de son EMCS dans la communauté, elle n'a reçu qu'une plainte qui a ensuite été réglée.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Se fiant aux données démographiques et économiques et aux autres preuves reliées aux critères énoncés dans l'avis public 2005-68, le Conseil a conclu qu'il existe une demande et un marché pour des émissions à caractère ethnique s'adressant principalement aux collectivités sud-asiatiques de Vancouver qui justifient l'attribution de licences à deux nouveaux services de radio à caractère ethnique, et que l'arrivée de ces services à caractère ethnique n'aura pas d'incidence majeure sur la capacité des titulaires de stations de radio actuelles à respecter leurs obligations de programmation en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). De plus, après avoir examiné les huit demandes de nouveaux services de radio à Vancouver, le Conseil a conclu que ce sont les demandes soumises par I.T. et SABC qui répondent le mieux aux critères d'évaluation énoncés dans l'appel de demandes et qui font le meilleur usage des fréquences en jeu.

11.

En ce qui a trait à I.T., le Conseil a tenu compte, entre autres, des succès que connaît la requérante avec le service ECMS qu'elle exploite à Vancouver, principalement en langue hindoustani. Le Conseil estime que le signal en direct de la station AM proposée étendra considérablement la portée d'une voix éditoriale déjà présente sur la scène de Vancouver, en permettant à I.T. d'atteindre beaucoup plus d'auditeurs qu'avec son système EMCS actuel. I.T. ajoutera également à la diversité de propriété parmi les stations de radio du système canadien de radiodiffusion. Le service proposé par I.T. offre un bon mélange d'émissions consacrées presque entièrement à répondre aux besoins de communautés ethnoculturelles actuellement mal desservies dans la région de Vancouver. Le Conseil est convaincu que le plan d'entreprise de I.T, à ce chapitre et à d'autres, est solide et que l'expérience de la requérante et sa connaissance du marché permettront à la station proposée de récupérer des auditeurs et des revenus qui vont présentement aux deux stations de radio de langues sud-asiatiques qui visent les auditeurs de Vancouver mais qui diffusent de l'état voisin de Washington.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de I.T. Productions Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale (à caractère ethnique) à Vancouver à 1 200 kHz avec une puissance d'émission de 25 000 watts.

13.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5 qui autrement obligerait la requérante à verser des contributions conformes aux Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement canadien. La licence sera également assujettie aux autres conditions énoncées en annexe de cette décision, qui sont toutes conformes à ses engagements.

14.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de former un conseil consultatif composé de 10 représentants des communautés ethnoculturelles desservies par la station et de nommer une personne chargée de résoudre les situations et les problèmes ayant trait à la programmation et d'instituer une procédure d'examen des plaintes.

15.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que ses projets de promotion des artistes canadiens précédemment décrits dans cette décision, ainsi que dans l'annexe, soient admissibles à titre de dépenses directes selon les critères établis dans l'Annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 juillet 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-338

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.

 

2. La titulaire doit offrir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation dans au moins de 17 langues différentes destinée à au moins 11 groupes ethnoculturels.

 

3. La titulaire doit consacrer toute la programmation qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique dont au moins 95 % doivent être en langues tierces.

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 73 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en hindoustani et en pendjabi.

 

5. La titulaire ne peut diffuser aucune émission en langues chinoises.

 

6. La titulaire doit consacrer annuellement à la promotion des artistes canadiens au moins 60 000 $ au cours de ses cinq premières années d'exploitation et au moins 110 000 $ la sixième ainsi que la septième année. Ces montants doivent être répartis comme suit :

 
  • 5 000 $ par an en bourses aux étudiants des écoles de danse Natraj School of DancingetShaimak Davar School of Dancing, pour un total annuel de 10 000 $,
 
  • 10 000 $ par an en bourses aux étudiants des programmes de radiodiffusion ou de journalisme du British Columbia Institute of Technology, de la Simon Fraser University et de la University of British Columbia, pour un total annuel de 30 000 $,
 
  • 5 000 $ par an à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique,
 
  • 15 000 $ par an pour un concours d'écriture et de lecture de poésie,
 
  • 50 000 $ par an au cours des sixième et septième années d'exploitation pour un concours visant la découverte de talents artistiques.

Mise à jour : 2005-07-21

Date de modification :