ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-416

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Référence au processus : 2014-143

Ottawa, le 7 août 2014

CFMB limitée
Montréal (Québec)

Demande 2013-1403-8, reçue le 24 octobre 2013

CFMB Montréal – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CFMB Montréal (Québec) du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier sa condition de licence relative au nombre de groupes culturels desservis et au nombre de langues dans lesquelles la programmation doit être diffusée.

Introduction

  1. CFMB limitée a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CFMB Montréal (Québec), qui expire le 31 août 2014. De plus, le demandeur veut modifier sa condition de licence relative au nombre de groupes culturels desservis et au nombre de langues dans lesquelles la programmation doit être diffusée. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-143, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15(5)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne l’allocation de 15 % des contributions de base annuelles au titre du développement de contenu canadien (DCC) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.
  2. Le titulaire explique qu’il avait mal compris à quel moment les modifications au Règlement entraient en vigueur. Il a depuis versé les sommes impayées au FCRC et il connaît maintenant ses obligations. Afin de garantir sa conformité au Règlement à l’avenir, le titulaire a mis à jour ses processus de comptabilité et a ajouté le FCRC à son horaire d’allocation de fonds.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CFMB limitée est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(5)a) du Règlement en ce qui concerne l’allocation des contributions de base au titre du DCC au FCRC.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
  2. Le Conseil prend note que le titulaire a rapidement pris des mesures pour corriger la situation et payer les sommes dues. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a prises afin de corriger la situation de non-conformité et d’assurer sa conformité à l’avenir. De plus, le titulaire était en conformité au cours de sa période de licence précédente. Le Conseil estime donc approprié d’accorder à la station un renouvellement de licence pour une période complète.

Modification de licence

  1. Le titulaire réclame la souplesse nécessaire pour être en mesure de réduire le nombre de groupes culturels qu’il dessert ainsi que le nombre de langues dans lesquelles la programmation est diffusée. Plus précisément, il désire que le nombre de groupes culturels soit réduit de 19 à 16 et que le nombre de langues soit réduit de 18 à 16.
  2. Selon le Conseil, cette demande ne réduit que légèrement le nombre de groupes culturels à desservir et le nombre de langues dans lesquelles la programmation doit être diffusée. Le titulaire conserverait une assez grande diversité de langues et de groupes culturels et continuerait de satisfaire aux exigences relatives au large éventail de services énoncées dans la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique établie dans l’avis public 1999-117. De plus, le Conseil estime que le marché radiophonique de Montréal dessert bien les communautés ethniques, car il compte six stations à caractère ethnique, outre deux autres déjà approuvées par le Conseil mais qui n’ont pas encore été lancées.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire de réduire à 16 le nombre de groupes culturels desservis et le nombre de langues dans lesquelles la programmation doit être diffusée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CFMB Montréal du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7. Il doit également respecter la condition de licence suivante :

Le titulaire doit fournir une programmation desservant au moins 16 groupes culturels dans au moins 16 langues différentes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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