ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-394

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Référence au processus : 2013-568

Ottawa, le 29 juillet 2014

Clear Sky Radio Inc.
Cranbrook (Colombie-Britannique)

Newcap Inc.
Cranbrook (Colombie-Britannique)

Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente demande.
Audience publique à Surrey (Colombie-Britannique)
27 janvier 2014

Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Cranbrook

Le Conseil approuve une demande de Clear Sky Radio Inc. afin d’exploiter une station de radio FM commerciale devant desservir Cranbrook avec des émetteurs à Fernie, Sparwood et Invermere.

Le Conseil refuse une demande de Newcap Inc. afin d’exploiter une station de radio FM commerciale devant desservir Cranbrook avec un émetteur à Fernie.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique qui a débuté le 27 janvier 2014 à Surrey (Colombie-Britannique), le Conseil a examiné des demandes par Clear Sky Radio Inc. (Clear Sky) et Newcap Inc. (Newcap) en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio devant desservir Cranbrook (Colombie-Britannique).
  2. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié, parmi ceux énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Après examen des positions des parties dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux principaux suivants :
    • Le marché radiophonique de Cranbrook peut-il accueillir un nouveau service de radio sans que cela ait une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
    • Dans l’affirmative, quelle demande devrait être approuvée compte tenu des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2013-301 (l’appel)?

La capacité du marché radiophonique de Cranbrook à accueillir de nouvelles stations

  1. Selon Statistique Canada, la ville de Cranbrook, qui fait partie de la région de Kootenay Est, comptait 19 319 habitants en 2011, soit une hausse de 5,4 % depuis 2006. En outre, son agglomération de recensement comptait 25 037 habitants en 2011, soit une hausse de 3,7 % depuis 2006.
  2. Le marché radiophonique de Cranbrook est présentement desservi par les stations de radio commerciale de langue anglaise CHBZ-FM (Country) et CHDR-FM Cranbrook (Rock actif), toutes deux détenues par Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Jim Pattison)Footnote 1. CHBZ-FM exploite un émetteur à Fernie (CFBZ-FM) depuis 2004Footnote 2. Jim Pattison exploite aussi une troisième station à Kootenay Est, soit CJDR-FM Fernie, qui a à son tour un émetteur de rediffusion de faible puissance à Sparwood (CJDR-FM-1)Footnote 3.
  3. Avec deux stations à Cranbrook, ainsi qu’une station et un émetteur à Fernie, le Conseil est d’avis que Jim Pattison a établi une présence solide en tant qu’unique exploitant dans le corridor Cranbrook/Fernie. Sur une base consolidée, ses stations à Cranbrook ont enregistré de solides résultats financiers en 2013.
  4. Également, les plus récentes données de BBM Canada semblent indiquer que dans la région de Kootenay Est, d’autres plateformes, telles que la radio par satellite ainsi que de stations hors marché situées dans de grands marchés, détiennent une importante part de l’écoute. Le Conseil est d’avis qu’avec la présence de seulement deux stations de radio locales dans le marché, il n’y a pas de saturation en ce qui a trait aux formules radiophoniques et il existe plusieurs opportunités d’introduction d’une formule qui répondrait aux besoins des groupes démographiques mal desservis et possiblement rapatrier une écoute perdue au profit d’autres plateformes et de stations hors marché.
  5. De plus, malgré le fait que la croissance des revenus publicitaires du marché radiophonique de Cranbrook a été relativement faible, le Conseil est d’avis que l’ajout d’une station concurrente dans ce marché stimulerait la croissance des revenus de publicité, ce qui réduirait toute incidence possible sur les stations existantes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le marché radiophonique de Cranbrook est en mesure d’accueillir une nouvelle station de radio commerciale sans que celle-ci ait une incidence néfaste indue sur ce marché.
  7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait état de ses préoccupations quant à la rentabilité relativement moindre des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 personnes et note son intention d’éviter d’accorder un surplus de licences dans ces marchés. Ainsi, le Conseil est d’avis que l’attribution, en ce moment, d’une licence à une nouvelle station de radio commerciale pour desservir le marché de Cranbrook est conforme à cette intention.

Évaluation des demandes

  1. Ayant conclu que le marché radiophonique de Cranbrook peut accueillir un service additionnel, le Conseil a examiné les demandes pour desservir Cranbrook compte tenu des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes décrits dans l’appel, lesquels comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480 :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des voix éditoriales;
    • la situation concurrentielle du marché;
    • l’incidence de la demande sur le marché.
  2. Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Après avoir examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition de Clear Sky répond le mieux aux besoins du marché radiophonique de Cranbrook. Selon le Conseil, la demande de Clear Sky apporterait de la concurrence et ajouterait de la diversité au marché. De plus, Clear Sky apporterait une nouvelle voix éditoriale à un marché présentement desservi par deux stations de radio locales grand public détenues par un seul et même exploitant.
  4. Clear Sky a proposé une formule de musique adulte contemporaine s’adressant à un auditoire âgé de 18 à 54 ans et ciblant plus particulièrement les femmes âgées de 30 à 49 ans, et mettant en vedette une gamme de musique pop adulte de la fin des années 70 à aujourd’hui. Spécifiquement, la station proposée diffuserait des vieux succès, des styles de musique actuelle et des styles de musique qui tourne fréquemment provenant des années 70, 80, 90 et 2000, ainsi que de la musique d’artistes émergents Canadiens. La station diffuserait 126 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, incluant 16 heures et 41 minutes de créations orales, dont 5 heures et 33 minutes seraient consacrées aux nouvelles.
  5. Le Conseil note que Clear Sky s’est engagé, par condition de licence, à consacrer à des pièces canadiennes, 40 % de toutes les pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, ce qui excède le minimum réglementaire de 35 %.
  6. Finalement, tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Clear Sky s’est engagé à excéder la contribution minimum au titre DCC. Plus précisément, Clear Sky s’est engagé à verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, un total de 210 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, au moins 20 % devra être versé à la FACTOR. Le solde devra être consacré aux projets admissibles suivants, réparti sur sept ans :
    • 28 000 $ au East Kootenay Performing Arts Festival;
    • 28 000 $ au Music in Schools Program;
    • 28 000 $ au Symphony of the Kootenays;
    • 28 000 $ au Cranbrook Community Theatre;
    • 28 000 $ au Key City Theatre;
    • 28 000 $ au Mega Music Canadian Store.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Cranbrook avec des émetteurs à Fernie, Sparwood et Invermere :

Clear Sky Radio Inc.
Demande 2011-1261-4, reçue le 9 septembre 2011

  1. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Cranbrook avec un émetteur à Fernie :

Newcap Inc.
Demande 2013-1268-6, reçue le 16 septembre 2013

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-394

Détails des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion pour des entreprises de programmation de radio visant à desservir Cranbrook (Colombie-Britannique)

Demandeur Détails de la demande
Clear Sky Radio Inc.
Demande 2011-1261-4
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise

Paramètres techniques : 107,5 MHz (canal 298C1), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 1 047,5 mètres). L’émetteur à Fernie serait exploité à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une PAR moyenne de 154 watts (PAR maximale de 500 watts avec une HEASM de -572 mètres). L’émetteur à Sparwood serait exploité à la fréquence 107,1 MHz (canal 296A) avec une PAR moyenne de 79 watts (PAR maximale de 500 watts avec une HEASM de -242 mètres). L’émetteur à Invermere serait exploité à la fréquence 107,7 MHz (canal 299A1) avec une PAR moyenne de 22 watts (PAR maximale de 100 watts avec une HEASM de -318 mètres).

Formule : adulte contemporaine

Auditoire cible : 18-54 ans

Contenu canadien (musique) : 40 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**

Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures

Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 16 heures 41 minutes

Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 5 heures et 33 minutes de nouvelles pures, dont 4 heures et 26 minutes de nouvelles locales et régionales, 50 minutes de nouvelles nationales, ainsi que 17 minutes de nouvelles internationales (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté)

Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 210 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion

Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion : 15 %

Newcap Inc.
Demande 2013-1268-6
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise

Paramètres techniques : 96,5 MHz (canal 243C), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 600 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 1 054 mètres). L’émetteur à Fernie serait exploité à la fréquence 91,9 MHz (canal 220A) avec une PAR de 360 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de -536 mètres).

Formule : adulte contemporaine moderne

Auditoire cible : 25-54 ans

Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**

Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures

Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 16 heures

Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 1 heure et 33 minutes de nouvelles, dont 75 % de nouvelles locales et 25 % de nouvelles nationales/internationales (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté)

Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 175 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion

Programmation consacrée aux artistes émergents canadiens par semaine de radiodiffusion : 10 %

* Pour les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

*** En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

**** Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de divertissement.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-394

Clear Sky Radio Inc.
Demande 2011-1261-4, reçue le 9 septembre 2011

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Cranbrook (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à 107,5 MHz (canal 298C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 1 047,5 mètres).

L’émetteur à Fernie sera exploité à 107,9 MHz (canal 300A) avec une PAR moyenne de 154 watts (PAR maximale de 500 watts avec une HEASM de -572 mètres).

L’émetteur à Sparwood sera exploité à 107,1 MHz (canal 296A) avec une PAR moyenne de 79 watts (PAR maximale de 500 watts avec une HEASM de -242 mètres).

L’émetteur à Invermere sera exploité à 107,7 MHz (canal 299A1) avec une PAR moyenne de 22 watts (PAR maximale de 100 watts avec une HEASM de -318 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisation de l’entreprise et ses émetteurs n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise et ses émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 30 000 $ (210 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour la promotion et le développement du contenu canadien.

De cette somme, le titulaire doit allouer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  1. Si le titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Footnotes

Footnote 1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

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Footnote 2

Le Conseil a approuvé l’ajout d’un émetteur à Fernie dans la décision de radiodiffusion 2004-490.

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Footnote 3

Le Conseil a approuvé l’ajout d’un émetteur à Sparwood dans la décision de radiodiffusion 2004-489.

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