ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-301

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Ottawa, le 21 juin 2013

Appel de demandes – Stations de radio en vue de desservir Cranbrook (Colombie-Britannique)

1. Le Conseil annonce qu’il a reçu une demande de Clear Sky Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une extreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise pour desservir Cranbrook (Colombie-Britannique). Le Conseil invite le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence de radio (ou des licences) afin de desservir cette région.

2. Toute personne intéressée devra déposer sa demande dûment remplie au Conseil au plus tard le 16 septembre 2013, 20h00, heure d’Ottawa, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.

3. Prière de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour une entreprise de programmation de radio à ce moment.

4. Les demandeurs devront donc fournir la preuve afin de démontrer clairement qu’il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé.

Facteurs d’évaluation des demandes

5. En évaluant les demandes pour des nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans Préambule — Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 1999-480, 28 octobre 1999.

Qualité de la demande

6. Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur entend refléter sa collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.

7. Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.

8. Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

La diversité des sources de nouvelles dans le marché

9. Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré qu’il cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.

10. Le Conseil évaluera la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir une diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

11. L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.

12. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.

La concurrence dans le marché

13. La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne dans des marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant plus de huit stations de radio commerciale, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.

14. Le Conseil tiendra donc compte de facteurs tels que le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa ou de ses stations et de la concentration de la propriété dans le marché dans sa prise de décision d’attribution de licence.

Importance des facteurs

15. Tel qu’indiqué précédemment, l’importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.

Résumé de l’analyse financière pour le marché de Cranbrook

16. Le Conseil note que conformément à la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, le sommaire financier global pour le marché de Cranbrook n’est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

Approbation technique du ministère de l’Industrie

17. Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

18. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Mise à jour de la demande reçue

19. Clear Sky Radio Inc. aura l’occasion de mettre sa demande à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.

Informations essentielles que doivent fournir les demandeurs

20. Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse toutes les informations exigées aux annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment rempli ainsi que les documents qui s’y rattachent. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.

21. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.

22. Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public où les demandes seront étudiées et comment le public pourra consulter les demandes. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.

23. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

24. Les demandes faisant suite à cet appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » située sur cette page. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant Partenaire de connexion ou clé GC devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.

25. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire général

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-301

Demande pour un service de radio commerciale

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (la Politique sur la radio commerciale).

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour de nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Contributions au développement du contenu canadien

Engagements à titre de conditions de licence

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 2A du formulaire de demande

Tous les renseignements suivants doivent être fournis :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Annexe 2B du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.

Annexe 2C du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-301

Demande pour un service de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Programmation locale

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-301

Demande pour un service autochtone de type B

Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

Appui de la communauté autochtone

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Développement des talents autochtones
Orientation de la programmation

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-301

Demande pour une modification technique

Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.

 
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