ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-319

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Référence au processus : 2014-143

Ottawa, le 12 juin 2014

CKUA Radio Foundation
Edmonton (Alberta)

Demande 2013-1622-4, reçue le 14 novembre 2013

CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Le Conseil approuve également la demande du titulaire en vue d’éliminer l’obligation qui lui est faite de diffuser au moins 6,5 heures par semaine d’émissions éducatives formelles.

Demande

  1. CKUA Radio Foundation (CKUA Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller, CKUA-FM-14 Banff et CKUA-FM-15 Lloydminster.
  2. CKUA Radio demande également au Conseil de modifier la licence de la station de façon à éliminer l’exigence de diffuser au moins 6,5 heures par semaine d’émissions éducatives formelles (c.-à-d. les émissions liées à des programmes d’études accrédités par un établissement d’enseignement supérieur, dont les animateurs ou les présentateurs sont des enseignants ou des professeurs qualifiés).
  3. Le titulaire explique que ce changement s’impose du fait que les émissions éducatives formelles sont très chères à produire et qu’une telle programmation n’intéresse qu’un auditoire restreint (étudiants inscrits à un programme en particulier). Il fait observer qu’Internet s’avère de nos jours plus utile que la radio pour faire circuler le matériel pédagogique d’établissements d’enseignement. Le titulaire souligne néanmoins que la programmation éducative demeurait une priorité de la station et que celle-ci continuerait d’inscrire à sa grille horaire hebdomadaire des émissions éducatives informelles.
  4. Le Conseil a reçu une intervention conjointe à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande qui figure ci-dessus.

Analyse du Conseil

  1. CKUA-FM est exploitée en tant que station de radio commerciale spécialisée qui diffuse des émissions éducatives axées sur la communauté, et plus particulièrement des émissions de musique et de créations orales à caractère non commerciales. Cette station fait la promotion des arts et de la culture en Alberta et propose des genres de musique que n’offrent généralement pas les stations traditionnelles : alternative country, jazz, folk, bluegrass, gospel et musique du monde. Ses revenus découlent de la publicité restreinteFootnote 1, des commandites et des dons du public.
  2. Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire,politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil a supprimé l’obligation qui était faite aux stations de campus d’enseignement d’offrir des émissions éducatives formelles, étant donné qu’il est maintenant possible d’obtenir ces émissions par d’autres moyens, notamment en ligne. Le Conseil convient avec le titulaire que l’exigence de fournir une programmation éducative formelle au sein de la programmation de son service de radio commerciale spécialisé ne s’avère plus essentiel étant donné que les établissements postsecondaires ont présentement recours à des plateformes en ligne pour distribuer le matériel de cours à leurs étudiants.
  3. Le Conseil est également persuadé qu’éliminer l’obligation pour CKUA-FM de fournir des émissions éducatives formelles n’empêchera pas le titulaire de remplir son mandat unique en tant que radiodiffuseur éducatif et culturel. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’approuver la demande du titulaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil approuve également la demande du titulaire de supprimer l’exigence de diffuser au moins 6,5 heures par semaine d’émissions éducatives formelles.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-319

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  3. Le titulaire est autorisé à diffuser, en moyenne chaque semaine, quatre minutes de publicité restreinte pour chaque heure de radiodiffusion, avec un maximum de six minutes de publicité restreinte par heure, jusqu’à concurrence de 504 minutes de publicité par semaine au total. La publicité restreinte diffusée doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas aussi longtemps que le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  5. Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Footnotes

Footnote 1

Tel que noté dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus,avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, la « publicité restreinte » consiste en de courts messages signalant l’identité des commanditaires d’une émission ou de la station. Ces messages peuvent comprendre le nom du commanditaire, l’adresse de ses bureaux, ses heures d’affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d’un produit ou d’un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.

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