ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-308

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Ottawa, le 10 juin 2014

Numéros de dossiers : 8665-B38-201306829 et 4754-443

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Neil Squire Society à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada en vue d’utiliser les fonds de son compte de report pour améliorer l’accessibilité des appareils et des services de télécommunication mobiles

  1. Dans une lettre datée du 7 février 2014, la Neil Squire Society (NSS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada, en son nom et au nom de son affiliée Bell Mobilité inc. (collectivement les compagnies Bell) en vue d’utiliser les fonds de son compte de report pour améliorer l’accessibilité de ses produits et services sans fil pour les personnes handicapées (instance). Dans une lettre datée du 18 février 2014, la NSS a fourni au Conseil des renseignements supplémentaires à l’égard de sa demande d’attribution de frais.
  2. Dans une lettre datée du 12 février 2014, les compagnies Bell ont indiqué qu’elles n’ont pas contesté le droit de la NSS de réclamer des frais ni le montant réclamé.

Demande

  1. La NSS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Plus précisément, la NSS a fait valoir qu’elle représentait les intérêts des Canadiens handicapés, lesquels seront directement touchés par le dénouement de l’instance. La NSS a également indiqué qu’elle possède une expertise en ce qui concerne les questions techniques et politiques en matière d’accessibilité des services et appareils de télécommunication mobiles, expertise qu’elle a partagée avec le Conseil dans le cadre de l’instance.
  3. La NSS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 854,00 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’analyste interne. La somme réclamée par la NSS comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée au frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel la NSS a droit. La NSS a joint un mémoire de frais à sa demande.
  4. La NSS n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que la NSS a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que la NSS représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil conclut qu’aux fins de l’instance, la NSS représentait des abonnés canadiens des services de télécommunication ayant un handicap physique, lesquels seront directement touchés par le dénouement de l’instance. Le Conseil conclut également que la NSS dispose d’une expertise en ce qui concerne les questions d’accessibilité qui étaient pertinentes pour l’instance. Les mémoires de la NSS ont permis au Conseil de mieux comprendre les questions examinées. Ses explications concernant les exigences particulières en matière d’accessibilité pour différents groupes de Canadiens handicapés et la manière dont chacun des groupes pourrait bénéficier des différentes technologies de combiné adapté, notamment les applications de lecture d’écran ainsi que les claviers et les dispositifs de pointage externes, ont particulièrement aidé le Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut que la NSS a participé à l’instance de manière responsable.
  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste ne reflètent pas entièrement les taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  4. Selon les Lignes directrices, pour les journées de travail de moins de sept heures, les frais réclamés pour les honoraires d’analyste interne doivent être réduits par tranches d’un quart de journée. Le Conseil note que les deux analystes internes de la NSS ont réclamé des frais pour 39 et 12 heures de travail, respectivement. Selon un régime de sept heures par jour, arrondir les heures au quart de journée approprié donne respectivement 5,75 et 1,75 jours de travail.
  5. En utilisant ce calcul ainsi que le tarif de 470 $ par jour prévu dans les Lignes directrices pour les frais d’analyste, le Conseil conclut que le montant total réclamé pour les frais d’analyste interne devrait être de 3 613, 14 $. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 3 613,14 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil fait remarquer que l’instance portait sur une demande des compagnies Bell en vue d’utiliser les fonds du compte de report de Bell Canada. Le Conseil conclut donc que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais de la NSS sont les compagnies Bell.
  8. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par la NSS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 613,14 $ les frais devant être versés à la NSS.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement à la NSS le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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