ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-302

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Référence au processus : 2013-568

Ottawa, le 6 juin 2014

United Christian Broadcasters Canada
Thunder Bay (Ontario)

Demandes 2013-1070-6 et 2013-1074-7, reçues le 19 juillet 2013
Audience publique à Surrey (Colombie-Britannique)
27 janvier 2014

CJOA-FM Thunder Bay – Acquisition d’actif, modifications de licence et modifications techniques

Le Conseil approuve la demande déposée par United Christian Broadcasters of Canada (UCB) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Thunder Bay Christian Radio l’actif de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJOA-FMThunder Bay et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour en poursuivre l’exploitation.

Le Conseil approuve également la demande d’UCB en vue de supprimer les conditions de licence exigeant que toute la programmation de CJOA-FM soit produite localement et interdisant à la station de diffuser des messages publicitaires.

De plus, le Conseil approuve la demande d’UCB en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJOA-FM. Cette modification entraînera le changement de classe de licence de CJOA-FM qui passera de station non-protégée de faible puissance à station A1 protégée.

Les demandes

  1. United Christian Broadcasters Canada (UCB) a déposé une demande (2013-1070-6) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Thunder Bay Christian Radio l’actif de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour en poursuivre l’exploitation.

  2. UCB souhaite également supprimer les conditions de licence exigeant que toute la programmation de CJOA-FM soit produite localement et interdisant à la station de diffuser des messages publicitaires.

  3. UCB est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration. La transaction achevée, UCB deviendrait le titulaire de CJOA-FM.

  4. UCB a également déposé une autre demande (2013-1074-7) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJOA-FM en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 24,8mètres). Cette augmentation de puissance modifierait le statut de CJOA-FM qui passerait de station non-protégée de faible puissance à station A1 protégée.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe de 62 personnes favorables aux demandes d’UCB.

  2. Le Conseil a aussi reçu deux interventions en opposition: l’une de C.J.S.D. Incorporated (C.J.S.D.), titulaire de CKPR-FM et de CJSD-FM Thunder Bay, l’autre d’Acadia Broadcasting Limited (Acadia), titulaire de CKTG-FM et de CJUK-FMThunder Bay. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessus.

  3. C.J.S.D. affirme que le but de la demande d’augmentation de puissance d’UCB est d’obtenir par une voie détournée un service protégé dans le marché de Thunder Bay. Il craint également que, compte tenu de l’absence de détails sur la programmation locale, la station ne devienne simplement un émetteur de rediffusion du réseau d’UCB. De plus, il craint que la publicité commerciale diffusée par CJOA-FM ne prive de recettes les stations commerciales existantes. Par ailleurs, C.J.S.D. soutient que UCB n’a pas prouvé l’existence d’une demande pour son service dans le marché. À cet égard, C.J.S.D. note qu’en plus de CJOA-FM, le marché de Thunder Bay est desservi par CJTL-FM-1 qui propose également un service de radio chrétienne. CJTL-FM-1 rediffuse le signal de CJTL-FM Pickle Lake, qui est exploitée par Native Evangelical Fellowship of Canada.

  4. Acadia allègue que l’approbation de ces modifications de licence signifierait que CJOA-FM concurrencerait directement les stations commerciales existantes du marché extrêmement concurrentiel de Thunder Bay. Il s’interroge aussi sur le processus utilisé par UCB pour obtenir une licence de classe A1.

Réplique du demandeur

  1. Dans sa réplique, UCB indique qu’il ne cherche pas à pénétrer le marché par une voie détournée mais utilise plutôt une approche légitime, prévue par le Conseil, qui lui permettrait d’obtenir une nouvelle licence. UCB estime avoir besoin d’une fréquence protégée étant donné l’ampleur des sommes à investir dans CJOA-FM pour que la station puisse mieux desservir ses auditeurs de Thunder Bay.

  2. UCB souligne que les conséquences financières sur les stations commerciales n’ont jamais posé de problème dans les marchés desservis par ses stations. Il indique qu’environ 70% de ses revenus sont des dons de bienfaisance et que le reste provient d’émissions payées et de vente limitée de temps d’antenne. UCB ajoute que la plupart de ses revenus de ventes proviennent d’entreprises et d’églises qui ne diffusent pas de publicités sur les ondes des stations de radio grand public. Par conséquent, UCB ne prive les stations existantes des revenus qui leur sont destinées.

  3. Enfin, UCB déclare que CJOA-FM est une station de radio chrétienne locale qui offre une formule musicale de type adulte contemporain. Il indique que cette formule est unique dans le marché et qu’elle ajouterait de la diversité à la programmation disponible à Thunder Bay. De plus, UCB soutient que le fait qu’il propose d’offrir au moins 92 heures de programmation locale par semaine prouve que CJOA-FM ne sera pas un émetteur de rediffusion de son réseau, sans originalité locale.

Questions

  1. Après étude du dossier public des présentes demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher les questions ci-dessous.
    • Les conditions de licence relatives à la programmation locale de CJOA-FMet à la publicitédevraient-elles être supprimées?

    • Les modifications techniques demandées sont-elles appropriées?

    • La transaction sert-elle l’intérêt public?

    • Le versement d’avantages tangibles est-il nécessaire?

Suppression des conditions de licence relatives à la programmation de CJOA-FM

  1. UCB souhaite supprimer les conditions de licence suivantes énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-161:
    • La totalité de la programmation de la station doit être produite localement.

    • Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

Programmation locale

  1. Le Conseil note qu’UCB s’est engagé à diffuser au moins 92 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce qui lui permet de diffuser des émissions souscrites qui représentent une importante source de revenus pour les stations d’UCB.

  2. Bien que C.J.S.D. craigne que la réduction de la quantité de programmation locale ne signifie que CJOA-FM devienne un émetteur de rediffusion de la programmation d’UBC, ce n’est pas la pratique courante du Conseil d’exiger d’un titulaire de diffuser uniquement de la programmation locale. Dans le cas présent, le Conseil estime que 92 heures de programmation locale suffisent à offrir un solide service local diversifié.

  3. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’approuver la demande d’UCB en vue de supprimer la condition de licence exigeant que la totalité de sa programmation soit produite localement.

Messages publicitaires

  1. Les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 prévoient que les stations de radio FM commerciale qui desservent des marchés autres que des marchés à station unique ne doivent pas solliciter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où moins du tiers de la programmation (42 heures) diffusée est locale.

  2. UCB propose de diffuser une quantité de programmation locale supérieure au seuil du tiers. Il n’y a pas de limite relativement aux autres genres de publicité, sauf lorsque les titulaires sont assujettis à une condition de licence précise à cet égard.

  3. Les intervenants s’opposant à la présente demande craignent que la diffusion de messages publicitaires par CJOA-FM ne prive de revenus les stations commerciales exploitées à Thunder Bay.

  4. Le Conseil estime que les facteurs ci-dessous limiteraient l’incidence de la publicité diffusée par CJOA-FM sur les autres stations:
    • environ 30% des revenus envisagés par UCB seraient des dons de bienfaisance;

    • les revenus publicitaires envisagés représenteraient une faible part de la publicité du marché;

    • la plupart des revenus publicitaires proviendraient d’entreprises et d’églises qui ne diffusent habituellement pas de publicité sur les ondes des stations grand public;

    • CJOA-FM continuerait à respecter une condition de licence exigeant qu’au moins 95% de ses pièces musicales soient des pièces religieuses autres que classiques.
  5. De plus, le Conseil estime que les stations autorisées sont bien placées pour affronter la concurrence d’un nouveau service de créneau.

  6. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la diffusion de messages publicitaires par CJOA-FM n’aura aucune incidence négative indue sur les autres stations dans le marché de Thunder Bay. Il estime donc approprié d’approuver la proposition d’UCB de supprimer la condition de licence interdisant la diffusion de messages publicitaires.

Pertinence des modifications techniques proposées

  1. CJOA-FM est actuellement autorisée en tant que service FM non-protégé de faible puissance. Si le Conseil approuve la présente demande, CJOA-FM changera de classe d’exploitation et deviendra un service protégé en vertu des règles du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil s’attend à ce qu’un titulaire qui souhaite modifier la classe d’exploitation d’une station de radio de faible puissance démontre l’existence d’un besoin technique ou économique qui justifie de manière irréfutable que de telles modifications sont nécessaires pour offrir son service tel que celui-ci a été proposé à l’origine.

  2. UCB soutient que ces modifications techniques sont nécessaires pour protéger les sommes qu’il compte investir dans CJOA-FM et lui permettre de desservir la communauté de Thunder Bay le plus efficacement possible.

  3. Le Conseil note que les revenus de CJOA-FM ont été très modestes ces cinq dernières années et que les prévisions financières soumises par UCB laissent croire que les futurs revenus de ce service seront extrêmement limités. L’approbation de ces modifications techniques permettrait à CJOA-FM d’obtenir les revenus nécessaires pour desservir Thunder Bay plus efficacement.

  4. UCB demande également au Conseil d’évaluer sa demande de modification technique selon ses propres mérites, comme si elle s’inscrivait dans le cadre d’une demande de nouveau service FM plutôt que dans le cadre d’une demande de changement de propriété.

  5. Le Conseil note qu’il aurait évalué la demande d’UCB conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-159 si celui-ci avait déposé une demande de nouvelle licence dans le marché de Thunder Bay. Dans cet avis, le Conseil a indiqué qu’il ne publierait généralement pas d’appels de demandes reliées à des projets n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial. Toutefois, il publierait un appel de demandes lorsqu’un demandeur propose d’utiliser la dernière fréquence disponible d’un marché.

  6. Étant donné qu’UCB est un nouveau joueur du marché de Thunder Bay et qu’une nouvelle licence doit être émise, le Conseil estime approprié d’évaluer la demande visant des modifications techniques au moyen des mêmes critères qu’il utiliserait si UCB déposait une demande en vue d’offrir un nouveau service FM. Par conséquent, le Conseil doit examiner les questions ci-dessous.
    • La proposition de modification technique représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?

    • Quelle serait l’incidence financière de ces modifications techniques sur le marché radiophonique de Thunder Bay?

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le Conseil estime que l’approbation de la proposition d’UCB n’entraînerait pas de brouillage supplémentaire pour d’autres stations et que celle-ci améliorerait le signal de CJOA-FM à Thunder Bay. Il note également que le marché compte d’autres fréquences disponibles. Le Conseil estime donc que la proposition du titulaire représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence financière

  1. Tel que précisé ci-dessus, le service demeurerait modeste et son impact sur le marché publicitaire de Thunder Bay serait limité étant donné que CJOA-FM exploite un service de créneau et que les stations autorisées sont bien placées pour affronter un nouveau concurrent. Par conséquent, le Conseil estime que l’incidence commerciale des modifications techniques serait très limitée et que l’approbation de cette proposition n’aurait aucune incidence financière indue sur les stations autorisées.

  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver les modifications techniques proposées par UCB.

L’intérêt public

  1. UCB a indiqué que l’approbation de la transaction permettrait de s’assurer que CJOA-FM soit toujours exploitée à Thunder Bay comme un radiodiffuseur indépendant qui enrichit la diversité de la programmation qui y est offerte. UCB déclare également qu’une fois la transaction réalisée, il embaucherait du personnel local et diffuserait un contenu local de créations orales, ce que CJOA-FM ne fait pas actuellement.

  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public.

Avantages tangibles

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a énoncé sa politique sur les avantages tangibles pour les transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a considéré approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien représentant au moins 6% de la valeur de la transaction. En revanche, il n’exige généralement pas que les stations de radio commerciale non rentables versent de tels avantages. Une station de radio non rentable est une station dont la moyenne des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant le dépôt de la demande d’acquisition est négative.

  2. Puisque CJOA-FM a affiché une moyenne des BAII négative pour les trois années précédant le dépôt de la présente demande, le Conseil estime que le versement d’avantages tangibles n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente transaction.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par United Christian Broadcasters Canada en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Thunder Bay Christian Radio l’actif de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour en poursuivre l’exploitation.

  2. Le Conseil approuve également la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJOA-FM afin de supprimer les conditions de licence suivantes:
    • La totalité de la programmation de la station doit être produite localement.

    • Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
  3. Enfin, le Conseil approuve la demande déposée par UCB en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJOA-FM en augmentant la PAR de50 à 250watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 24,8mètres). Cette augmentation de puissance modifiera le statut de CJOA-FM qui passera de station non-protégée de faible puissance à station A1 protégée.

  4. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Thunder Bay Christian Radio, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à United Christian Broadcasters Canada. La licence expirera le 31 août 2018, soit à la même date que la licence actuelle. Les modalités etconditions de licencede cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  5. Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de laLoi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Développement du contenu canadien

  1. UCB est une société sans but lucratif et n’est donc pas tenue de verser des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil note toutefois qu’UCB s’est engagé, de son plein gré, à verser un montant de 1000$ par an au DCC.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC2014-302

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJOA-FM Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 95,1 MHz (canal 236A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 24,8 mètres).

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dansCatégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15% de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) sont des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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