ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-301

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Référence au processus : 2014-59

Ottawa, le 6 juin 2014

176100 Canada Inc.
Plessisville et Victoriaville (Québec)

Demande 2013-1547-4, reçue le 8 novembre 2013

CKYQ-FM Plessisville et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYQ-FM Plessisville et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance le respect du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil incluant celle reliée à la diffusion de montages.

Introduction

  1. 176100 Canada Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYQ‑FM Plessisville (Québec) et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville, qui expire le 31 août 2014.

  2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) visant le renouvellement de licence de certaines stations de radio commerciale de langue française, dont CKYQ‑FM Plessisville. Plus particulièrement, l’ADISQ est d’avis que le Conseil devrait imposer au titulaire une condition de licence limitant la diffusion de montages par la station à 10 % de la programmation. De plus, l’ADISQ se dit déçue de constater que l’étude de la programmation du Conseil à l’égard de la diffusion de montages se limite au nombre de montages diffusés et la proportion occupée par ceux-ci. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Non-conformité

  1. Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-59, l’analyse de la programmation de CKYQ-FM pour la période du 5 au 11 mai 2013 révèle que la station a respecté les exigences réglementaires relatives aux niveaux requis de diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF). Toutefois, le Conseil a précisé dans cet avis que la station avait consacré 11,87 % de cette semaine de radiodiffusion à la diffusion de montages, alors que le seuil maximum établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728 est fixé à 10 %. Le Conseil a ajouté que le titulaire semble ne pas respecter les objectifs de la réglementation et l’esprit de la politique sur les montages et qu’il pourrait lui imposer une condition de licence limitant l’utilisation des montages par cette station à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

  2. Le titulaire explique qu’au moment où l’examen de la programmation a été réalisé, il ignorait l’existence du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728 et de la limite déterminée par le Conseil en matière de diffusion de montages. Il précise qu’il n’était nullement son intention de contourner les objectifs de la réglementation ou de l’esprit de la politique sur les montages. Le titulaire souligne que sur les 107 montages diffusés au cours de la semaine étudiée, 75 de ceux-ci étaient des « doublés » qui, à l’origine, n’avaient pas été comptabilisés comme des montages. Il explique également que ces « doublés » étaient composés que de deux pièces musicales et que près de la moitié avaient été diffusés à l’extérieur de la période de grande écoute (du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h).

  3. Le titulaire souligne aussi le fait que l’analyse du Conseil a révélé que la station avait excédé les pourcentages de contenu canadien et de MVF exigé en vertu du Règlement de 1986 sur la radio par 18 % et près de 4 % respectivement. Selon lui, il est évident que la stratégie de programmation musicale adoptée par la station ne vise aucunement à contrevenir aux exigences réglementaires ou à l’esprit de la politique sur les montages.

  4. Le titulaire précise que la direction de CKYQ-FM a revu sa politique de programmation de montages musicaux, en réduisant d’environ trois heures par semaine la durée de la programmation consacrée aux montages et en s’assurant de considérer les « doublés » comme montages aux fins du calcul de la limite de 10 %.

  5. Par ailleurs, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-878, CKYQ-FM était en situation de non-conformité au cours de sa période de licence précédente quant à ses exigences sur les contributions au titre du développement du contenu canadien.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

  2. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728, le Conseil a indiqué que tout radiodiffuseur consacrant plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion pourrait ne pas respecter les objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. De plus, le Conseil pourrait imposer des mesures individuelles ou d’autres mesures jugées nécessaires s’il estime qu’un radiodiffuseur utilise les montages de manière inappropriée. De manière générale, le Conseil détermine que l’utilisation des montages est inappropriée lorsque ceux-ci servent à contourner les exigences de la réglementation liées à la diffusion de contenu canadien et de MVF. Le Conseil a également précisé que lorsqu’il examine la programmation musicale d’une station, il regarde l’ensemble de ses composantes pour déterminer si le titulaire respecte ses obligations.

  3. Le Conseil note les explications du titulaire et plus précisément le fait qu’il n’avait pas comptabilisé les « doublés » de montages comme des montages, ce qui a fait en sorte que le pourcentage de montages diffusés était supérieur à 10 %. De plus, le Conseil remarque que CKYQ-FM a largement dépassé les exigences réglementaires en ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien et de MVF au cours de la semaine de radiodiffusion étudiée.

  4. À la lumière des explications fournies par le titulaire, des mesures qu’il a mises en place pour régler la situation et assurer sa conformité à l’avenir, le Conseil estime que le titulaire n’a pas utilisé les montages de manière inappropriée et qu’il respecte ainsi les objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’imposer des mesures spécifiques, comme une condition de licence limitant l’utilisation des montages.

  5. Toutefois, étant donné que CKYQ-FM est actuellement exploitée en vertu d’une licence écourtée et que la station a dépassé le seuil maximum de 10 % pouvant être consacré à la diffusion de montages, le Conseil est d’avis qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CKYQ-FM est approprié.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYQ-FM Plessisville et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de bien connaître et respecter ses exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra d’évaluer à plus brève échéance le respect du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil incluant celle reliée à la diffusion de montages.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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