ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-270

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Référence au processus : 2013-663

Ottawa, le 23 mai 2014

Andrew Kowalchuk, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1048-2, reçue le 11 juillet 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014

Cycle TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Demande

  1. Andrew Kowalchuk, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande afin d’exploiter Cycle TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrirait une programmation consacrée au monde du cyclisme et à des activités connexes, dont l’achat, les accessoires de vélo, les choix de vêtements, les techniques d’entraînement et des rapports nationaux et internationaux sur le cyclisme. Le service serait également axé sur les aspects du mode de vie du cyclisme, principalement sur la santé, les produits, les services ainsi que les voyages liés au vélo. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

  2. Andrew Kowalchuk (SDEC) sera contrôlé par son unique actionnaire et administrateur, Andrew Kowalchuk.

  3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 3, 5b), 6a), 6b), 12, 13 et 14.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Andrew Kowalchuk, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Cycle TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. La distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-270

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Cycle TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

  2. En ce qui a trait à la nature du service:

  3. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation est consacrée au monde du cyclisme et à des activités connexes, dont l’achat, les accessoires de vélo, les choix de vêtements, les techniques d’entraînement et des rapports nationaux et internationaux sur le cyclisme. Le service sera également axé sur les aspects du mode de vie du cyclisme, principalement sur la santé, les produits, les services ainsi que les voyages liés au vélo.

  4. La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

2 a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

  1. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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