ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-269
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2014-59
Ottawa, le 23 mai 2014
Corus Premium Television Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique)
Demande 2013-1544-0, reçue le 8 novembre 2013
CKNW New Westminster – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.
Demande
- Corus Premium Television Ltd. (Corus) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-59, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, le titulaire a versé une portion de ses contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, comme l’exige l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), à Live Nation, un projet ayant été jugé inadmissible en vertu de la politique sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158).
- Le projet Live Nation était un événement « gagnez pour entrer » réservé aux auditeurs de la station qui gagnaient leur admission en appelant la station. Corus indique que quatre de ses stations ont contribué au projet Live Nation, et que les contributions ont été faites de bonne foi et en fonction de son interprétation des critères du DCC à l’époque. Le titulaire souligne qu’aussitôt qu’il s’est rendu compte de l’inadmissibilité du projet, il a immédiatement versé la somme impayée à la FACTOR en décembre 2012.
- De plus, le titulaire indique avoir embauché un gestionnaire principal qui est chargé de s’assurer que les employés de toutes ses stations de radio soient renseignés sur les exigences et sur les critères liés aux contributions au titre du DCC. Ce gestionnaire sera également responsable d’assurer la coordination à l’interne de toutes les contributions au titre du DCC à l’échelle de l’entreprise. Cette dernière tâche implique l’examen par les employés du contentieux et de la surveillance de la réglementation de tous les projets, qu’ils soient nouveaux ou modifiés, dont l’admissibilité n’aurait pas encore été confirmée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.
- Dans la décision de radiodiffusion 2010-864, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKNW pour une période de courte durée compte tenu de la non‑conformité du titulaire à l’égard de l’article 15 du Règlement. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en non‑conformité.
Mesures réglementaires
- Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
- Le Conseil note que le titulaire a versé la somme impayée au titre du DCC, et a mis en place des mesures pour assurer sa conformité à l’avenir, telles que l’embauche d’un gestionnaire principal chargé de la coordination de toutes les contributions au titre du DCC de la station. De plus, l’instance en question représente la seule instance de non-conformité au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil estime donc approprié d’accorder un renouvellement de licence pour une période complète de sept ans à la station.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale AM de langue anglaise CKNW New Westminster du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit continuer de se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-864.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-59, 13 février 2014
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CKNW New Westminster – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-864, 23 novembre 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :