ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-246

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Ottawa, le 20 mai 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-437

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société canadienne de l’ouïe à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155

  1. Dans une lettre datée du 13 décembre 2013, la Société canadienne de l’ouïe (SCO) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. La SCO a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, la SCO a fait valoir qu’elle représentait les intérêts des Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou malentendants. Elle a également indiqué qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions clés relatives à la faisabilité de la mise en place du service de relais vidéo (SRV) au Canada, cela en ayant comparu à l’audience publique devant le comité du Conseil et en ayant participé au Comité consultatif des consommateurs sur l’étude de faisabilité du SRV menée par Mission Consulting, LLC (Mission Consulting) qui fait partie du dossier public de l’instance.

  3. La SCO a demandé au Conseil de fixer ses frais à 24 835 $, soit 22 560 $ en honoraires d’expert-conseil interne et 2 275 $ en débours. La SCO a joint un mémoire de frais à sa demande.

  4. La SCO a précisé que Bell Canada et ses filiales; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Câble inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). La SCO n’a déposé aucun mémoire relativement à la répartition des frais entre les intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que la SCO a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que la SCO représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil estime que la SCO représente les Canadiens sourds à l’échelle nationale. Ce groupe comprend beaucoup d’utilisateurs éventuels de SRV qui seront directement touchés par les conclusions tirées dans le cadre de l’instance.

  3. Le Conseil estime également que la participation de la SCO à l’instance, tant par sa contribution au rapport de Mission Consulting que par sa comparution à l’audience publique, a contribué à faciliter la compréhension d’un certain nombre de questions clés étudiées par le comité. En participant au rapport de Mission Consulting à titre de conseiller, la SCO a permis de faire en sorte que ce rapport reflète convenablement le point de vue de la communauté des Sourds du Canada. La SCO a aussi donné des informations clés au comité du Conseil sur un éventail de questions, dont les possibilités de financement et de mise en place du système canadien de SRV, les répercussions sur le service 9-1-1 et le service d’alerte en cas d’urgence, et les questions relatives aux normes de qualité du service d’interprétation en langue des signes du SRV. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la SCO a participé à l’instance de manière responsable.  

  4. Le Conseil fait remarquer que la SCO a compté deux fois le montant autorisé pour les repas, soit 240 $. Cependant, le Conseil fait remarquer que tous les autres taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

  5. Le Conseil réduit donc de 240 $ le montant réclamé par la SCO pour le fixer à 24 595 $. Le Conseil conclut que ce montant correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  6. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  7. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Cogeco; Eastlink; MTS et MTS Allstream; Norouestel; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); RCI; SaskTel; Shaw et la STC.

  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres : 37,7 %
STC: 23,0 %
RCI: 22,6 %
Shaw: 4,0 %
MTS Allstream: 3,8 %
Vidéotron: 3,7 %
SaskTel: 2,4 %
Cogeco: 1,5 %
Eastlink: 0,8 %
Norouestel: 0,5 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par la SCO pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 24 595 $ les frais devant être versés à la SCO.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC; à RCI; à Shaw; à MTS, au nom de MTS Allstream; à Vidéotron; à SaskTel; à Cogeco; à Eastlink et à Norouestel de payer immédiatement à la SCO le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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