ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-245

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Ottawa, le 20 mai 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-436

Demande d’attribution de frais concernant la participation du British Columbia Video Relay Services Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155

  1. Dans une lettre datée du 14 décembre 2013, le British Columbia Video Relay Services Committee (BCVRSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. Le BCVRSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, le BCVRSC a fait valoir qu’il représentait les intérêts des membres de la communauté des Sourds de Colombie-Britannique, y compris de ceux qui ont participé à l’essai sur les services de relais vidéo (SRV) effectué par la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page 1. Le BCVRSC a noté que très peu des membres de la communauté des Sourds du Canada ont déjà eu accès au SRV et a fait valoir qu’en sa qualité de représentant d’un nombre important de personnes ayant utilisé le SRV, il était en mesure de fournir au Conseil un point de vue distinct et valable sur les questions examinées dans le cadre de l’instance.

  3. Le BCVRSC a ajouté que ce point de vue, y compris sur la composante vidéo, a été exprimé dans son exposé lors de l’audience publique et qu’il a fait ressortir l’utilité et les avantages de la mise en place du SRV au Canada non seulement pour les Canadiens sourds, mais aussi pour la communauté entendante.

  4. Le BCVRSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 161,36 $ en débours seulement. Le BCVRSC a joint un mémoire de frais à sa demande.

  5. Le BCVRSC a précisé que Bell Canada et ses filiales; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Câble inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw) et la STC sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Le BCVRSC n’a pas déposé de mémoire relativement à la répartition des frais entre les intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que le BCVRSC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que le BCVRSC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil estime que le BCVRSC représente les intérêts des membres de la communauté des Sourds de Colombie-Britannique, y compris de ceux qui ont participé à l’essai sur les services de relais vidéo (SRV) effectué par la STC. Selon le Conseil, le groupe d’abonnés représenté par le BCVRSC est directement touché par les conclusions tirées dans le cadre de cette instance. De plus, le Conseil estime que lors de ses interventions au cours de l’instance, y compris lors de l’audience publique, le BCVRSC a traduit le point de vue unique des sourds de Colombie-Britannique ayant eu accès au SRV au Canada. Ce point de vue a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux associés à la faisabilité de la mise en place du SRV à l’échelle canadienne, plus précisément les avantages socio-économiques éventuels du SRV. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le BCVRSC a participé à l’instance de manière responsable.   

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le BCVRSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; Bell Mobilité inc.; KMTS; NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Eastlink; Cogeco; MTS Allstream; Norouestel; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); RCI; SaskTel; Shaw et la STC.

  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

  7. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement faibles et qu’un grand nombre d’intimés pourraient être visés, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à RCI, à Shaw, à la STC et à Vidéotron.

  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit:

Bell Canada et autres : 39,8 %
STC : 24,2 %
RCI : 23,8 %
Shaw : 4,2 %
MTS Allstream : 4,1 %
Vidéotron : 3,9 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le BCVRSC pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 161,36 $ les frais devant être versés au BCVRSC.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC; à RCI; à Shaw; à MTS, au nom de MTS Allstream et à Vidéotron de payer immédiatement au BCVRSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Après avoir terminé son essai, la STC a déposé un rapport auprès du Conseil, rapport faisant partie du dossier de l’instance. 

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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