ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-244
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 20 mai 2014
Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-435
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155
- Dans une lettre datée du 13 décembre 2013, l’Ontario Video Relay Service Committee (OVRSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013‑155 (instance).
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.
Demande
- Dans sa demande, l’OVRSC s’est présenté comme un organisme populaire qui n’a pas de compte en banque à son nom. Il a donc demandé au Conseil d’ordonner que les frais attribués à la suite de la présente demande soient payés à la présidente de l’OVRSC, Sarah Moreland. L’OVRSC a déclaré que Mme Moreland distribuerait ensuite les fonds aux membres de l’OVRSC auxquels les frais sont payables, tel qu’il est précisé dans la demande.
- L’OVRSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’OVRSC a fait valoir qu’il représentait les intérêts de la communauté des Sourds de l’Ontario et qu’il a sollicité et regroupé les opinions de plus de 1 000 membres de cette communauté afin d’étayer sa présentation au Conseil lors de l’audience publique. C’est ainsi qu’il a été en mesure d’amener le Conseil à mieux comprendre les répercussions éventuelles de la mise en place d’un service de relais vidéo (SRV) au Canada sur cette communauté. L’OVRSC a ajouté qu’il avait participé à l’instance de manière responsable en assistant aux cinq journées d’audience publique. Il a aussi fait remarquer qu’il était resté en étroite relation avec la communauté des Sourds de l’Ontario pendant toute la durée de l’audience publique par l’entremise des réseaux sociaux, agissant ainsi à titre d’intermédiaire entre le Conseil et les membres de la communauté qui ne pouvaient assister à l’audience.
- L’OVRSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 21 907,33 $, soit 19 470 $ en honoraires d’expert-conseil et 2 437,33 $ en débours. L’OVRSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’OVRSC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que l’OVRSC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que l’OVRSC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil reconnaît que l’OVRSC représente les membres de la communauté des Sourds de l’Ontario et que ce groupe d’abonnés sera directement touché par les conclusions tirées par le Conseil dans le cadre de l’instance. Le Conseil estime également que l’OVRSC a contribué à mieux faire comprendre les questions examinées, surtout en ce qui a trait à l’opinion des consommateurs sur la technologie du SRV et sur la prestation du service. Enfin, le Conseil estime qu’en participant aux discussions sur ces questions et en assurant la liaison avec les membres de la communauté qu’il représente tout au long de l’audience, l’OVRSC a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’OVRSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Câble inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).
- Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit:
Bell Canada et autres: | 37,7 % |
---|---|
STC : | 23,0 % |
RCI : | 22,6 % |
Shaw : | 4,0 % |
MTS Allstream : | 3,8 % |
Vidéotron : | 3,7 % |
SaskTel : | 2,4 % |
Cogeco : | 1,5 % |
Eastlink | 0,8 % |
Norouestel : | 0,5 % |
- Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale amorcée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leur part respective.
- Pour terminer, le Conseil note la demande de l’OVRSC que les frais attribués soient payés à la présidente, Sarah Moreland. Le Conseil estime que, dans les circonstances, un tel arrangement ne convient pas pour assurer le versement efficace des sommes qui seront attribuées dans le cadre de cette ordonnance de frais.
- Par conséquent, le Conseil rejette la demande de l’OVRSC que les frais attribués soient payés à sa présidente.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’OVRSC pour sa participation à l’instance.
- Le Conseil s’attend à ce que, dès la publication de cette ordonnance, l’OVRSC prenne rapidement les mesures qui lui permettront de recevoir et de gérer les sommes qui lui seront versées par les intimés. Plus précisément, le Conseil s’attend à ce que l’OVRSC ouvre un compte en banque à son nom dans les 60 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. L’OVRSC devra envoyer un avis au Conseil avec copie aux intimés pour les informer que le compte est ouvert et que des fonds peuvent y être déposés.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 21 907,33 $ les frais devant être versés à l’OVRSC.
- Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC; à RCI; à Shaw; à MTS, au nom de MTS Allstream; à Vidéotron; à SaskTel; à Cogeco; à Eastlink et à Norouestel de payer à l’OVRSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 13. Le Conseil ordonne également que ce paiement soit fait dès que les intimés auront reçu l’avis de l’OVSRC décrit au paragraphe 18.
Secrétaire général
Documents connexes
- Enjeux relatifs à la faisabilité de créer un service de relais vidéo, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155, 27 mars 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155-1, 16 mai 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale antipauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Date de modification :