ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-222

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Référence au processus : 2014-47

Ottawa, le 8 mai 2014

Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)

Demande 2013-1635-7, reçue le 15 novembre 2013

CKYC-FM Owen Sound – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKYC-FM Owen Sound, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

  1. Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKYC-FM Owen Sound, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, le titulaire n’a pas versé la totalité de sa contribution obligatoire au Fonds canadien sur la radio communautaire (FCRC), tel qu’exigé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

  2. Le titulaire estime que les calculs visant à déterminer les contributions au titre du DCC sont confus et prennent du temps. Il précise que son directeur et sa firme comptable se fient habituellement sur des renseignements de la FACTOR afin de déterminer les contributions au DCC de la station. Il réalise maintenant que les renseignements de la FACTOR étaient formulés de manière erronée, ce qui a donné lieu à des paiements excédentaires à la FACTOR et à des défauts de paiement au FCRC.

  3. Le titulaire dit avoir effectué ses paiements au titre du DCC en toute bonne foi. Cela dit, il indique qu’afin d’assurer la conformité à l’avenir, tant son directeur que sa firme comptable ont été mis au courant des erreurs de calcul. Bayshore est donc confiant que la situation ne se reproduira plus.

  4. Le Conseil note que le titulaire s’est engagé à rectifier les défauts de paiement et à déposer une copie du chèque encaissé une fois celle-ci disponible.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

  2. Le Conseil estime que la non-conformité est vraisemblablement due à une erreur de comptabilité et est donc d’avis que le titulaire se conformera à l’avenir avec ses exigences en matière de contributions au titre du DCC. Il note que le titulaire a immédiatement pris des mesures afin de rectifier le défaut de paiement et résoudre le problème, et que celui-ci a déposé les preuves de paiement nécessaires auprès du Conseil.

  3. Conformément à sa pratique révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information 2011-347, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CKYC-FM pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKYC-FM Owen Sound du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, et continuer de se conformer à la condition de licence suivante :

Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et en vertu de l’article 2.2(6) de ce Règlement, pour toute semaine de radiodiffusion, consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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