ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-210

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Référence au processus : 2014-46

Ottawa, le 2 mai 2014

Mass-Média Capitale inc.
Québec (Québec)

Demandes 2013-1796-7 et 2013-1797-5, reçues le 20 décembre 2013

CJNG-FM et CKJF-FM Québec – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio touristique de langue anglaise CJNG-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de la station de radio touristique de langue française CKJF-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demandes

1. Mass-Média Capitale inc. (MMC)Note de bas de page 1 a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio touristique de langue anglaise cjng-fm québec, qui expire le 31 août 2014. mmc a déposé une seconde demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio touristique de langue française ckjf-fm québec, qui expire le 31 août 2014Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2. Dans les deux cas, le titulaire propose d’exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Non-conformité

3. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris celle qui exige que les états financiers soient déposés conjointement aux rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-46, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels de l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour CKJF-FM et CJNG-FM ont été soumis plus de six mois après la date butoir du 30 novembre 2012.

5. Le titulaire souligne qu’il n’a assumé le contrôle des stations qu’en novembre 2011, quelque temps après le transfert des actions ayant eu lieu plus tôt au cours de l’année. Il dit avoir conclu une entente avec l’ancien propriétaire, à titre de consultant externe, pour que celui-ci s’occupe du dépôt du rapport annuel en question. Toutefois, il réalise maintenant que le rapport n’a pas été déposé.

6. MMC précise qu’une personne à l’interne est désormais responsable de la gestion de toutes les communications écrites avec le Conseil. De plus, trois employés ont intégré une alerte électronique (et matérielle) qui leur rappelle, le 31 août de chaque année, que le rapport annuel doit être déposé au plus tard à la date butoir du 30 novembre.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MMC est en non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait à CJNG-FM et CKJF-FM, pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

9. Par ailleurs, le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel.

10. Le Conseil estime que la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels a été causée par la transition au niveau de la gestion et note qu’il s’agit d’un incident isolé. De plus, aucune autre situation de non-conformité n’a été repérée depuis pour ces stations. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de CJNG-FM et CKJF-FM pour une période de licence complète.

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio touristique de langue anglaise CJNG-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio touristique de langue française CKJF-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Pour chaque station, le titulaire continuera de se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-53.

Rappel

12. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Le 1er octobre 2011, Sortir FM inc. a fusionné avec Mass-Média Capitale inc. et Les Consultants Net Créations inc., pour continuer sous le nom de Mass-Média Capitale inc.

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Note de bas de page 2

La date originale d’expiration des licences de radiodiffusion de ces stations était le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2014 à la suite des décisions de radiodiffusion 2012-447 et 2013-303.

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