ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-203

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 30 avril 2014

Wilderness Ministries Inc.
Nipawin (Saskatchewan)

Demande 2013-1540-9, reçue le 8 novembre 2013

CIOT-FM Nipawin – Renouvellement de licence

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CIOT-FM Nipawin (Saskatchewan) du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire doit continuer à se conformer à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62 ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-891, à l’exception de la condition de licence 2, qui est remplacée par la condition de licence suivante :

3. Le Conseil note que le titulaire est exploité à titre de société sans but lucratif et qu’en tant que tel, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien.

Rappel

4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

5. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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