ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-891
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Référence au processus : 2010-760
Ottawa, le 30 novembre 2010
Wilderness Ministries Inc.
Nipawin (Saskatchewan)
Demande 2010-0195-8, reçue le 10 février 2010
CIOT-FM Nipawin – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CIOT-FM Nipawin, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Wilderness Ministries Inc. (Wilderness Ministries) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CIOT-FM Nipawin qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-760, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de ses rapports annuels.
Non-conformité
3. Comme prévu à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil constate que les rapports annuels de Wilderness Ministries ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2006-2007.
4. Tout en admettant sa situation de non-conformité, la titulaire s’est excusée des inconvénients qu’elle pouvait avoir causés et a dit avoir amélioré ses méthodes comptables de manière à ce que les rapports annuels soient dorénavant déposés à temps.
Conclusion
5. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques en cas non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire nº 444, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIOT-FM pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CIOT-FM Nipawin du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-760, 14 octobre 2010
-
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-547, 3 août 2010
-
Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire nº 444, 7 mai 2001
*Cette décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-891
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition numéro 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.
3. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
4. La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 13 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées dans la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.
6. La titulaire doit diffuser au moins deux heures de programmation produite localement au cours de la semaine de radiodiffusion pour assurer l’équilibre dont il est question dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public 1993-78, 3 juin 1993.
7. La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 25 % des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de sources canadiennes.
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