ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-179
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Référence au processus : 2013-536
Ottawa, le 14 avril 2014
Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2013-0572-2, reçue le 4 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013
Italian TV – Service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
Demande
1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Italian TV, un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation serait consacrée à la communauté de langue italienne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. ECGL est contrôlée par Slava Levin.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Le demandeur demande que, pour chaque douze minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité localeNote de bas de page 1 et régionale.
Analyse et décisions du Conseil
5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services payants et spécialisés de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées sous réserve, le cas échéant, à la fois d’une exigence d’abonnement préalableNote de bas de page 2 et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B en langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés à un service de catégorie A à caractère ethnique existant qui diffuse dans la même langue.
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1.
7. De plus, étant donné que le service offrirait, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue italienne, le Conseil estime que le service relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Italian TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
9. Le Conseil note que Italian TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue italienne. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-179
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Italian TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation est consacrée à la communauté de langue italienne.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue italienne.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
- Note de bas de page 2
-
Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service de catégorie A à caractère ethnique, si un tel service est disponible dans la même langue principale.
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