ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-178

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 14 avril 2014

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-1328-0, reçue le 4 octobre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

Spanish Sports & Entertainment 1 – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relative à la diffusion de publicité locale.

Le Conseil refuse la requête du demandeur visant une exemption à la condition de licence normalisée à l’égard de la description sonore.

La demande

1. Telatino Network Inc. (Telelatino) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Spanish Sports & Entertainment 1, un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce qui serait consacré aux sports et au divertissement à travers le monde et qui desservirait la communauté canadienne de langue espagnole. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Telelatino est contrôlée par son actionnaire majoritaire Corus Entertainment Inc.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Le demandeur propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue espagnole. De plus, le demandeur demande que, pour chaque douze minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité localeNote de bas de page 1 et régionale.

5. Le demandeur sollicite une exemption à la condition de licence normalisée encadrant la description sonore énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Il estime que l’obligation de description sonore n’est pas approprié pour Spanish Sports & Entertainment 1 puisqu’il offrirait une programmation en langue tierce. Telelatino ajoute que si le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence exigeant la description sonore, celle-ci ne devrait s’appliquer qu’à la programmation de langue anglaise produite par le service.

Analyse et décisions du Conseil

6. Après étude du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer s’il devrait exempter le service de la condition de licence normalisée encadrant la description sonore.

7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786, le Conseil a reconnu qu’il pouvait être difficile de s’assurer que la programmation acquise de sources autres que canadiennes soient accompagnées de description sonore. Par conséquent, la condition de licence normalisée exige que les titulaires fournissent la description sonore des éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Le Conseil estime que le titulaire n’a pas fourni une preuve suffisante justifiant une telle exemption. Par conséquent, il refuse sa demande et impose la condition de licence normalisée encadrant la description sonore énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

Conclusion

8. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B) en langue tierce. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services payants et spécialisés de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées sous réserve, le cas échéant, à la fois d’une exigence d’abonnement préalableNote de bas de page 2 et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service de catégorie A à caractère ethnique diffusant dans la même langue.

9. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1 étant donné qu’il a refusé la requête du titulaire visant une exemption à la condition de licence normalisée encadrant la description sonore.

10. De plus, étant donné que le service offrira au moins 90 % de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langue espagnole, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

11. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Telelatino Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce Spanish Sports & Entertainment 1. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12. Le Conseil note que Spanish Sports & Entertainment 1 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue espagnole. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

13. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-178

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Spanish Sports & Entertainment 1

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacré aux sports et au divertissement à travers le monde et qui dessert la communauté canadienne de langue espagnole.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langue espagnole.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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Note de bas de page 2

Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service de catégorie A à caractère ethnique, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

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