ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-167

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 7 avril 2014

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0607-7, reçue le 4 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

Travel XP Canada – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

La demande

1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Travel XP Canada, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offrirait de la programmation en langue hindi portant sur les voyages et sur le mode de vie relié aux voyages.

2. ECGL est contrôlé par Slava Levin.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 7d), 8a), 8b), 8c), 9, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence limitant à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 6a) Sports professionnels et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

5. ECGL indique également qu’il accepterait une condition de licence limitant à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

6. ECGL propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, le demandeur désire consacrer à la publicité localeNote de bas de page 1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

7. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part d’Asian Television Network (Asian Television), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

8. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service proposé serait un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).

9. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) payants et spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, les demandes pour des services en langue tierce sont généralement approuvées. Toutefois, les services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce exploités surtout dans une des principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique existants, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, sont assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent être distribués avec les services de catégorie A exploités dans cette langue. Les services de créneau en langue tierce, qu’ils soient exploités ou non dans l’une des six langues ci-dessus, sont généralement approuvés.

10. Asian Television fait valoir qu’ECGL n’a pas fourni de preuve évidente démontrant que le service proposé serait un service de catégorie B spécialisé de créneau en langue hindi. Il ajoute que le demandeur propose d’offrir une programmation provenant de presque toutes les catégories d’émissions, ainsi qu’une limite de 10 % au cours du mois de radiodiffusion pour les catégories d’émissions 6a) et 7d) seulement. Asian Television fait valoir qu’afin de garantir que Travel XP Canada est un service de créneau, la limite de 10 % proposée par ECGL devrait s’appliquer aussi aux catégories d’émissions 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité.

11. ECGL a répliqué que chacune des catégories d’émissions proposées porte sur le thème du voyage. Il a fait valoir que les limites proposées pour la programmation tirée de certaines catégories assureraient que le service ne soit pas considéré comme un service d’intérêt général. De plus, ECGL accepterait une limite de 10 % à l’égard des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

12. En ce qui a trait à l’intervention d’Asian Television, le Conseil estime qu’ECGL a démontré que son service est un service de programmation de créneau et pas un service d’intérêt général qui ferait concurrence directe avec South Asian Television Network, le service de catégorie A à caractère ethnique d’Asian Television. Le Conseil est d’avis que la nature de service proposée pour ECGL et les limites sur certaines catégories d’émissions sont suffisantes pour veiller à ce que le service proposé soit un service de programmation de créneau. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer au service des conditions de licence autres que celles proposées par ECGL dans sa demande et ses commentaires en réplique.

Conclusion

13. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

14. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Travel XP Canada. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

15. Le Conseil note que Travel XP Canada consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

16. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-167

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Travel XP Canada

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offre de la programmation en langue hindi portant sur les voyages et sur le mode de vie relié aux voyages.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
5  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6  a) Sports professionnels
7  d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt  général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a) Sports professionnels et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

e) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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