ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-156
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Référence au processus : 2013-536
Ottawa, le 2 avril 2014
Sylvain Gagné, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2013-0117-6, reçue le 14 janvier 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013
FRISSONS TV – Service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Sylvain Gagné, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter FRISSONS TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à des longs métrages d’horreur et séries d’horreur, ainsi qu’à de la programmation autre, telle que des émissions de type magazine consacrées au phénomène de l’horreur. FRISSONS TV entend également développer des séries d’horreur originales. Le service s’adresserait à un auditoire de 18 ans et plus. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Sylvain Gagné (SDEC) serait détenu par Sylvain Gagné (51 % des intérêts votants) et Joël Martin (49 % des intérêts votants), et contrôlé par Sylvain Gagné conformément aux modalités d’une convention unanime entre actionnaires.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 3, 7a), 7c), 7d), 7e), 7g), 10, 11a), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes:
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) et 3.
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).
Analyse et décisions du Conseil
5. Le Conseil note que la limite proposée de 10 % pour la catégorie d’émissions 2b) est conforme à la limite normalisée énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil remarque toutefois que le demandeur propose une limite de 50 % pour la catégorie d’émissions 7d) et n’en propose aucune pour la catégorie 7e), alors que la limite normalisée pour chacune de ces catégories est fixée à 10 %. À cet égard, le Conseil est d’avis que la nature du service de FRISSONS TV, dédié strictement à l’horreur, est suffisante pour s’assurer que le service n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants. Il estime donc que les propositions du demandeur concernant les catégories d’émissions 7d) et 7e) sont appropriées.
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Sylvain Gagné, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter FRISSONS TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue française. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-156
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue française FRISSONS TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes:
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. En ce qui a trait à la nature de service:
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à des longs métrages d’horreur et séries d’horreur, ainsi qu’à de la programmation autre, telle que des émissions de type magazine consacrées au phénomène de l’horreur. Le service doit s’adresser à un auditoire de 18 ans et plus.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) et 3.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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