ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-154

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 31 mars 2014

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0692-8,reçue le 1er mai 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

ECGL Cricket TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

La demande

1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ECGL Cricket TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise à caractère ethnique qui serait consacré aux joutes de cricket et à la programmation liée au monde du cricket, ainsi qu’à d’autres sports provenant d’Asie du Sud ou qui intéresse particulièrement la communauté sud-asiatique du Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. ECGL est contrôlée par Slava Levin.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 6a), 6b), 12, 13 et 14.

4. De plus, ECGL désire consacrer à la publicité localeNote de bas de page 1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

Analyse et décisions du Conseil

5. Le Conseil note que le demandeur ne propose aucune limite quant aux catégories d’émissions proposées. Toutefois, le Conseil estime que la nature de service proposée est suffisamment bien définie pour assurer que le service n’entrera pas en concurrence avec un service de catégorie A existant.

6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise à caractère ethnique ECGL Cricket TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-154

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise à caractère ethnique ECGL Cricket TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise à caractère ethnique consacré aux joutes de cricket et à la programmation liée au monde du cricket, ainsi qu’à d’autres sports provenant d’Asie du Sud ou qui intéresse particulièrement la communauté sud-asiatique du Canada.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
6  a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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