ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-846
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 17 novembre 2010
CKIK-FM Limited
Calgary (Alberta)
Demande 2010-0209-7, reçue le 26 mai 2010
CHQR Calgary – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHQR Calgary du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de CKIK-FM Limited (CKIK-FM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHQR Calgary, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a indiqué que, pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, la titulaire semblait ne pas avoir respecté son obligation relative au développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Analyse et décisions du Conseil
3. Le12 mai 2010, le Conseil a demandé à CKIK-FM de lui fournir les détails sur une somme de 28 450 $ attribuée aux initiatives suivantes : Forschuk Video reports, C3Q NHL Insider, Jim Barker CFL insider, Deibert Sports Marketing, Rocco Romano pregame show, Scott Coe sports reporting, McCoy Movie Report, Monk Movie Reports, Rob Eng et Rodeo Reporting. Le Conseil a également demandé à la titulaire d’expliquer pourquoi, selon elle, ces dépenses sont admissibles au titre du DCC, en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale du Conseil (l’avis public de radiodiffusion 2006-158).
4. La titulaire a répondu qu’elle se rendait compte que ces dépenses ne pouvaient pas être vues comme des contributions admissibles au DCC puisqu’elles font partie des coûts d’exploitation normaux de CHQR. CKIK-FM a toutefois assuré le Conseil que ces contributions ont été faites de bonne foi. Elle se défend d’avoir financé des projets qu’elle croyait admissibles en s’appuyant sur sa compréhension et son interprétation du régime de DCC.
5. Le Conseil estime que les projets décrits par la titulaire ne constituent pas des projets de DCC admissibles en vertu des critères qu’il a établis. Le Conseil note que CKIK-FM a réaffecté la somme de 28 450 $ à des projets admissibles au DCC.
Conclusion
6. À la lumière de ce qui précède et conformément aux pratiques en cas de non-conformité de la part d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvellela licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHQR Calgary du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
7. Conformément à l’avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire n° 444, 7 mai 2001
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59,1er septembre 1992
* Cette décision doit être annexée à la licence.
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